AD42 5E44_25 M° PAUCHE St Héand (42): testament le 21 septembre 1620
André JACQUEMOND 3712 G 12
Nous, Jacques PAILLARD d'URFE Marquis de Bage, Baron de Chateau Moran, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy Baillif de Forestz, a tous ceulx qui ces pñtes verront, scavoir faisons que pardevant le nottaire royal juré au Baillage de Forestz soubsné, en pñce des tesmoins appres nommés, estably en sa personne André JACQUEMOND laboureur dans au lieu de Nuzy parroisse de Sainct Heand lequel scaichant de son bon gré estant aud lieu en la maison et grange des heritiers feu M° Gaspard CHAPPOTTON vivant esleu en l'Eslection de Lyonnois, sain de ses sens et entendement, considerant par luy quil nest rien plus certain que la mort et incertain (que) l'heure dicelle, ne voullant decedder de ce monde en l'autre sans pre... disposer des biens quil a plu a Dieu luy donner,
Premier comme vray bon crestien sest garny du signe de la Croix disant In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen, il a recommandé son ame a Dieu le Createur, a la glorieuse vierge Marie, a Mr St André dont il porte le nom et a tous les Saincts et Sainctes de paradis les priant estre ses protecteurs envers notre Seigneur, et le prie d'avoir pitié de son ame et la mettre au ranc des bienheureux en son paradis, Item põr les frais funeraires et obsecques led testateur sen remet a la discretion de sa chere femme et de son heritier cy appres nommé, et a a esleu et eslict sa sepulture au cimetiere dud St Heand en la tombe et vaze de ses predecesseurs parants et amys,
Item led testateur donne et legue et par droict d'instituõn et legat delaisse a Anthoine, Claude, Pierre, Jacques, Jehan et autre Anthoine JACQUEMOND ses enfants a chacun d'eulx trente livres ts et ce põr tous les biens et droicts quils pourroient avoir et pretendre en ses biens, payable quand il seront d'aage au dire des parants et amys, sans que puissent demander aulcun apport, ayant esté nourrys en la maison ou non, les faisant en ce ses her particuliers, Item led testateur donne et legue et par droict d'instituõn et legat delaisse põr une fois, a Anthoinette et Anthoinette ses deux filles a chacune d'elles la somme de cent cinquante livres ts et ce pour tous les biens et droicts qu'elles põroyent avoir en sesd biens, payable quand elles seront d'aage au dire de parans et amys põr arbitrer les payements, sans que sad herritiere ou herritier soyent tenus payer aulcun apport ayant esté nourries en la maison ou non, Item led testateur donne et legue et par droict d'instituõn et legat delaisse pour une fois au posthume ou posthumes soyt fils ou filles, sy cest ung fils semblable somme que dessus comme il a donné aux autres enfants, sy cest une fille semblable somme quil a donné et legué aux autres filles comme dessus au payement et conditions susd, les faisant ses her par,
Item led testateur donne et legue et par droict d'intituõn et legat delaisse a Jehanne GOJON sa chere femme oultre son aulment, tous ses biens meubles et immeubles quil a et peu avoir et ce pour tous les bons et agreables services qu'elle luy a faicts, ensemble luy donne l'administraõn regime et gouvernement de ses enfants, les fruicts et usuffruicts de ses biens en nourrissant sesd enfants et delle, sans quelle soit tenue en faire aulcun inventaire de ses biens, de prohiber et defendre a tout officier et ad(vocat ?), et sans qu'elle soit tenue de rendre compte ni prester le reliquat dont en tant quelle en seroit contraincte de ce faire, led testateur luy donne et legue le reliquat, la faisant en ce son her part,
Item, au residu de tous et ung chacuns ses autres biens meubles et immeubles pñts et advenir quelconques, qu'il n'a cidessus donné ni legué, donnera ni leguera par cy appres, a nommé créé son her universelle quil a nommée de sa propre bouche lad Jane GOJON sad chere femme a la charge de nommer ung de ses enfants malle le plus cappable saige et hobeissant et où elle viendroit a decedder sans faire lad nominaõn, led testateur a nommé et créé põr son her universel led Anthoine l'aisné son fils, et où led Anthoine l'aisné sond fils viendroit a decedder sans estre maryé a nommé et substitué en son lieu et place Claude et de Claude, Pierre et de Jacques, Jehan et de Jehan, autre Anthoine le plus jeune, a la charge de payer ses debtes leguats et frais funeraires, cassant et annullant led testateur tous ses autres testaments donnaõns a caude de mort, codicilles et autres disposiõns quil pourroit avoir cy devant faict, veult que ce pñt soit son testament et ordonnance de dernieres volontés et que sil ne vault par droict, quil soit vallable par testament solempnel ou par droict de codicille ou par donnaõn a cause de mort, et par touttes les meilleures formes que de droict le pourra mieulx valloir, advertye lad heritiere faire insignuer ces pñtes quatre moys appres son deced, et non davant et le nottaire soubsné la rediger par escript, et en faire une ou plusieurs escriptures au proffict de qui apartiendra moyennant sall.. compectant, en tesmoignage de quoy, nous Ballif susd avons ordonné que soit mis et apposé le scel royal dud Baillage aux pñtes
faict et passé aud lieu de Nuzy maison où il demeure appartenant auxd her CHAPPOTTON, le vingt ungniesme jour de septembre avant midy l'an mil six cent vingt, pñts a ce Hõn Pierre JACQUEMOND, Anthoine GOJON, Jehan M(EIER ?) Jehan BRUEIL, Baptiste DELAYE, Baptiste GOJON, Anthoine MOREL et André ODIN tous laboureurs de lad parroisse, tesmoings a ce appelés et requis, a signé led Pierre JACQUEMOND et non led testateur et autres tesmoins põr ne scavoir requis et sommés suyvant l'ordonnance, Item led testateur donne et legue et par droict d'instituõn et leguat delaisse a tous ses autres parants et pretendants droicts a chacun d'eulx cinq sols les faisant ses hers part l'an revollu de son deced,
ainsi signé
a la cedde JACQUEMOND pñt DUPLEIN
nottaire royal recepvant Pris sur la propre cedde
receue par feu M° Anthoine DUPLEIN vivant nottaire
royal a St Heand exhibée et reliée a l'instance
par Agathe SELLON sa veufve, mere et tutrice
de ses enfants et her, põr servir a la ...
susnommée ce que de raison par moi nottaire
royal soubsné a St Heand huy deuxiesme janvier
mil six cent vingt ung pñt Michel MERLE. (?)
favre de Virieu (?) et Baptiste DELAYE voicturier
demeurant a Sallettes St Heand desquels a signé led
MERLE. (?), lesd SELLION et DELAYE ont declairé
ne scavoir signer sommés ainsi signer
en l'expediction MERLE. pñt, SELLION nottaire royal
Le susd testament a esté pñté pardevant
Nous Claude FA..EL (?) cappitaine et chastellain dud St Heand
en (...) et la place tenant, par M° Gaspard
DUPLEIN l'un des (...) en lad chastellenie
lequel põr et au nom de la susd nommée
Jehanne GOJON, en a requis la publiccaõn
de que fut insignué et enregistré au livre des
insignuations de la pñte chastellenie, ce que nous
chastelain susd luy avons accordé, et appres
lad lecture faicte, a esté enregistré en
feuilles cinq, six, sept et huict du pñt livre
des insignuations, et du tout octroyé acte põr ..
ce que de raison, huy neufviesme jõr de febvrier
mil six cent vingt un
PAUCHE (grosse expédiée led jõr)