actes notariés

AD69 3E 36911: M° Jean TRUTINIEU, notaire de St Symphorien sur Coise (69)

Codicille le 21 janvier 1686 d'

Anthoine PUPIER marchand de Coise (69) 1814 G 11

Par devant le nõre royal soubzné et presens les tesmoins bas nommés sest personnellement estably Anthoine PUPIER marchand du lieu du Mas parroisse de St Estienne de Coyse, lequel gisant dans son lict malade, touteffois sain de ses sens parolles, memoire et entendement,   desirant avant que son deceds arrive de lheure duquel il est incertain,   de codiciller et adjouster ou diminuer au contenu en son testament dernier du vingt troisiesme octobre dernier receu dud soubzné comme il est permis et libre a tous testateurs,   de son bon gré apres sestre munny du signe de la Croix comme un vray chrestien   a supplié le Pere Eternel par les merites de Nostre Seigneur Jesus-Christ son fils de vouloir colloquer son ame en paradis quand elle sera separée de son corps,   et apres avoir aussy confirmé linstituõn de Jean PUPIER son fils aisné pour son her universel par luy nommé en sond testament et la substituõn, aussy bien que les legats faicts en faveur de ses autres enfans y desnommés,   a ordonné et veut estre executé ce qui sensuit.

En premier lieu en diminuant le legat par luy fait a Jeane BONNIER sa femme de tous ses effects mobiliaires   veut que son dit fils et heritier reçoive et puisse percevoir valablement sans contredict quand bon luy semblera apres le deceds du codicillant   nonobstant qu'il se trouvast encore mineur que par la disposition par luy faite en sond testament, sond fils se trouvast soubs la curatelle de lad BONNIER, ou mesme d'autres personnes,   toutes les sommes de deniers qui pourront estre deubes (dues) aud codicillant a son deceds, soit par escripts obligaõns, verbalement ou autrement pour en faire par led fils ce que bon luy semblera,   ITEM il veut touchant le legat des fruicts de ses biens fonds par luy fait a sad femme,   quoutre les fourrages graines et recoltes quil la chargée de deslaisser a sond heritier,   elle soit encore tenue de luy deslaisser les chanvres qu'en lad derniere recolte elle se trouvera avoir ensemencés, fait tiers noyser (naiser, rouir?) et mettre en bottes, sans que diceux elle puisse se retenir aucune chose,   (...) seulement led codicillant charge sond heritier de luy deslivrer un mois apres sa majorité arrivée le nombre de quatre vingt livres dud chanvre en teilles pour par elle a ses frais sen faire faire la toile   et ce toujours aux mesmes conditions que sad femme comme est porté par sond testament ne vienne a convoler en secondes nopces ou auparavant ou apres,   sans quoy il ne luy accorderoit point la deslivrance dud chanvre teillé, quoy quil luy tienne lieu comme il le veut de remplacement de son advance de la graine et des façons de sesd chanvres quelle sera obligée de faire.   ITEM ordonne que sad femme payera conjoinctement par moytié avec sondict heritier les charges reelles des biens comme tailles pr.sions (?) et fruicts [Renvoi: de lannée de lad derniere recolte]   nonobstant que par sond testament il eust dict et voulu quicelluy heritier luy feroit remboursement de tout ce qu'elle auroit fourny de ses charges pour la susdite derniere recolte qu'elle aura faite,   lesd charges demeurans a lad BONNIER seule pour les années precedentes a lad derniere recolte sans aulcun rembourcement.   [Renvoi: ITEM led PUPIER codicillant veut et ordonne que pendant que sad femme se trouvera avec led heritier apres sa majorité et au temps qu'il jouira de ses biens   elle ne pourra exiger aucuns interests de ses conventions mactrimoniales,   lesquels interests il veut luy estre payés outre la pension viagere a elle leguée dans led testament pendant le temps de sa separaõn davec led heritier   et ce toujours soubs la restriction par luy faite de non convol a secondes nopces]

Et finallement led codicillant ordonne que les deniers or et argent monnoyé qu'il se trouvera en sa maison a sond deceds   soient partagés par moytié et esgale portion entre sond heritier universel et lad BONNIER sa femme   pour en faire par un chascun ce que bon leur semblera,   et en cas dud convol sera lad BONNIER tenue de faire restituõn aud heritier de ce qu'elle se trouvera en avoir receu   [Renvoi: Au surplus veut sond testament dont lecture luy a presentement esté faicte estre executé sa forme et teneur en ce, en quoy il mest desrogé par ces presentes]   dont et du tout led codicillant a requis de luy octroyé pour servir et valoir en temps et lieu   dans la cuisine de son domaine aud lieu du Mas apres midy le vingt uniesme janvier mil six cens huictante six   en presence de Benoist GIRAUDIER tailleur dhabits de lad parroisse de Coyze lieu de Chez Biarnay, Joseph DUBANCHET serviteur domestique de Mre Jacques SUBRIN curé dud Coyze, Jean fils puisné de Jean GIRAUD, Jean CROZET le jeune et Anthoine CROZET fils de deffunct Jean CROZET laboureurs dud lieu du Mas tesmoins requis,   led codicillant a signé, non les susdicts tesmoins pour ne savoir ainsy qu'ils ont dit de ce enquis et sommés. Soit scellé dans le ... sau... l'Edict.

PUPIER,   TRUTINIEU nõre royal