AD12 3E 14469 M° Jean RICARD Notaire de St Affrique
4 novembre 1586 testament commun de
Barthélémy INQUIMBERT et Anne FORNOL 12230 & 12231 G 14
Testement de Berthellemy INQUIMBERT et Anne FORNOLLE
mariés de La Mollinarie lès St Jean d'Alcapiès
Au nom de dieu soict faict amen scaichent touts pñts et advenir que l'an de grace nostre salveur Jesus Christ mil Vc quatre vingts six a la circoncision (1) et le quatrieme jor du moys de novembre apres midy tres chrestien prince Henry (2) par la grace de dieu roy de France et de Pologne regnant en la ville de Sainct Affrique dioceze de Vabres et senechaucée de Rouergue, et botique de moy notz royal sobsné par devant les tesmoings bas nommés et moy dict notz
Ont esté en leurs parsonnes Berthellemy INQUIMBERT et Anne FORNOLLE mariés du village de La Mollinarie lès le lieu de St Jehan d'Alcappiès lesquels conciderans le debvoir de bons chrestiens estre de dispozer et ordonner des biens que dieu leur a donnés afin quapres leur trespas entre leurs enfans et autres pretendans droicts en leursd biens ne soict mené proces question ny debas mesmes concideré le temps mizerable auquel nous sommes les mordres (meutres) invazions et surprinzes des villes et fortz que ce commettent journellement en ce pays de Rouergue (3) au moyen de quoy et ce pendant quils sont en leurs bons sens et ne sont preoccupés daulcune malladie ont dict et declaré par devant les tesmoings bas nommés et moyd notz, voulloir dispozer de leurs biens par voye et manyere de testement noncupatif et disposition de derniere volonté mesme lad FORNOLLE disant proceder dudict INQUIMBERT son mary qua ce faire l'authorisant et licenciant lesd mariés ont faict leurdicts testemens en la fourme (forme) et manyere que sensuict
Premierement comme vrays catholicqs ce (se) sont signés au venerable signe de la croix (de) notre seigneur disant au nom du pere du fils et du benoict sainct esprit recommandant leur ame et corps a y celluy le priant humblement par le meritte de la mort et passion de son benoict fils leur faire pardon et misericorde de leurs pechés reniant le mauvais esprit et toutes ses oeuvres et operations et quand aura pleu au bon dieu les appeller de ce monde et que leur ame sera separée de leur corps veullent estre enterrés au cimettiere dudict lieu de St Jehan d'Alcappies et tombeau de leurs predecesseurs et que a chesque de leurs honneurs funebres comme a lenterrement novene et chef d'an soyent appellés et convocqués doutze pbres (prêtres) leur donnent a chacun et chasque foys deux soulz tz sans aulcune refection corporelle, et moyennant ce quils soyent teneus prier dieu põr lame desd testateurs
Item ont legué lesd testateurs par tous drois de nature institution part et heredittaire portion que porroyent avoir en leurs biens Jehan, Bernard, Jacques INQUIMBERTS leurs fils legitimes et naturels et a ung chacung deulx la somme de vingt six escus deux tiers descus sol revenant a compte antien (ancien) a la somme de quatre vingts livres tz payables a chacung diceulx scavoir dix escus sol le jour de leur mariage ou quand seront en eaage legitime et le residu de lad somme que sont seitze escus deux tiers quarante soulz tz (4) a chacung deulx a chesque feste de Caresme prenant sans accumeullation de payes que prealablement n'apparoisse de dilligences suffissantes faittes
Item leguent lesd mariés testateurs par semblable droit de nature instituõn part et heredittaire portion a Flourette INQUIMBERTE leur fille legitime et naturelle a marier la somme de quarante six escus deux tiers sol revenant a compte antien a la somme de sept vingts livres ts, plus quatre robes les deux nuptiels cotte et gonelle drap du pñt pays de la coleur que plaira a leurd fille et les autres deux aussi drap du pñt pays et celluy que ce fera a la maison desd testateurs plus deux couvertes laine, quatre linceulz le tout bon et suffissant, payable tout ce dessus scavoir est lad somme a moytié dicelle que sont vingt trois escus ung tiers le jour de son mariage, ses deux robes nuptielles cottes et gonelle une couverte et deux linceulz et la somme restante quarante soulz tz (! 5) chacung an a chesque feste de Caresme prenant sans accumullaõn de payes quau prealable napparoisse de dilligences suffissantes faittes et les autres deux robes couvertes et deux linceulz restans apres de jor en jor au volloir de leurd fille
Item leguent lesd testateurs par touts droits que porroyent avoir en leurs biens Anne INQUIMBERTE femme a Jehan CARAIRE dudit village et a Anthoinette INQUIMBERTE femme a Estienne DIERNAC du lieu de Foucontal oultre la constituõn de dot a elles faitte au contract de leur mariage la somme de vingt souls ts payables a chacune delles dans ung an apres le deces desd testateurs Item leguent a Berthellemy INQUIMBERT leur nepveu fils a feu autre (? 6) par touts droits que porroict avoir es (en les) biens desd testateurs la somme de trente souls ts payables aussi ung an apres leur deces et avec les susd legats en la fourme que dessus dicts et speciffiés tant a cesd (..) leurs filles que a leurd nepveu iceulx ont faits et institués leurs heretiers particulliers acc (à condition ?) quils nayent dautre chose (à) demander en leur bien leur imposant cillence pepetuelle
Et en touts et chñgs leurs dicts biens droicts voix noms et actions meubles immeubles pñts et advenir en quelle part que soyent ou porroyent estre lesd mariés testateurs ont faicts institués et de leur propre bouche nommés heretiers scavoir led INQUIMBERT lad FORNOLLE sad femme et lad FORNOLLE led INQUIMBERT sond mary illec pñt et acceptant le dernier survivant a la charge que le dernier survivant de lung deulx testateurs rendra et restituera leurdicte heredité a Berthellemy INQUIMBERT leur fils ayné et sy navoit (satisfaict ?) aud nomignation lesd testateurs chung deulx dès a pñt comme pour lhors ont nommés põr leur heretier universel le susd Berthellemy voulant que soict tenu põr nommé et esleu põr heretier quils ont nommé de leur propre bouche par lequel ont vollu que touts les susdits legats et debtes par lesd testateurs legitimement deubs soyent payés et satisfaicts, ensemble par le susd Berthellemy INQUIMBERT fils au susd feu Blaze leur nepveu (6) suyvant le pacte apposé en la donnaõn faitte en faveur de son mariage comme ont dict et sy led Berthellemy decedoit sans hoirs legitimes ou ne vouloit accepter leur dicte hereditté (...) voulloict repudier icelle en ce cas lesd testateurs ont substitué led Jehan INQUIMBERT et où il feroit de semblable lesd testateurs ont substitué le susdict Bernard leur autre fils et dicelluy a Jacques et cy leursd enfans decederoyent sans hoirs comme dict est en ce cas lesd testateurs ont substitué et substituent led Berthelemy leur neveu fils aud feu Blaze leur fils et dudict nepveu a Anne et dicelle a leurs autres filles suyvant lordre de leur genitture
Ce dict (...) veullent et ordonnent lesd testateurs que le pñt soit leur dernier testement leur derniere et ultime volonté et sy ne valloit par testement veullent que vaille par codicille donnaõn a cause de mort faitte ou par autre estreme volonté comme mieulx porroit ny scavoir valloir de droict cassant annullant revoquant touts autres testements codicilles et donnaõns ci (si) par avant en avoient faicts et veulent et ordonnent que le pñt soit vallable et demeure en perpetuelle formette (?) (...) et efficasse a (ont) prié les tesmoings y pñts par lesd testateurs recognus que du pñt testament soyent memoratifs et dicelluy en porter tesmoignage de verité quand y aura lieu et sera besoin
Faict et publiquement recitté au lieu que dessus en pñces de Sire Jehan VIALETTES marchand Anthoine CAUMEILH aussi marchand Jean MAZERAND Me appothicaire Jehan JULLIEN (...) de lad ville sobs signés François CAUSSAC Me tailleur Jehan FABRE cardeur dicelle ville et Anthoine JOUGLA de St P... lesquels ensemble (avec) lesd testateurs qui interrogés ont dict ne scavoir escrire ny signer
J. VIALETTES A. CAUMEILH J. MAZERAND J. RICARD notz
et ainsin signés a la propre notte.
Note: