AD 81 M° Jacob DURANT, Paulinet, Tarn
Le 15 juillet 1623, testament de Barthélémy ROUSTIT (Sosa 2228 G 12)
Testement de Barthelemy ROUSTIT del Maynou
Dieu tout puissant soit (...) amen soit nottoire a touts prezans et advenir que le samedy quinzieme jõr du mois de julhet mil six cens vingtrois au masage de Maynou viscompté de Paulin dioceze d Alby sen(échauss)ée de Carcassonne regnent (régnant) notre souverain prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre (,) par devant moy nõt royal et prezans les tesmoings bas nommés
a esté constitué en sa personne Barthélémy ROUSTIT demeurant põr bordier avec le Sieur DELHON en la metterie Del Maynou lequel estant mal dispozé de sa personne dettenu dans son lict de certaine malladie corporelle autrement estant en ses bons sens et entendement parlant voyant et cognoissant (,) consciderant que nous sommes touts subjets a mourir et que la mort nous est choze certayne et touttefois lheure dicelle nous estant incertaine(,) aulx fins que appres son deces(,) entre ses successeurs ny puisse avoir proces(,) il auroit volleu faire et ordonner son testament(,) lequel il auroit volleu estre redigé en escript en la forme et maniere que sensuyt
Premierement led Barthélémy ROUSTIT et testatteur auroict recommandé son ame et son corps a Dieu le pere le fils et au saint esprit (,) vollant que quand son ame sera sepparée du corps (,) icelhuy corps soyt porté et seppulturé en lesglize St Projet ou au simetiere dicelle et aux jours de seppulture nombreux et (...?) soint appelés et convoqués trois prêtres et quil leur soyt donné et paié a chescung deux et chescune desd trois fois la somme de cinq souls ts. Item donne et legue põr aumosne pie la quantitté dun cestier bled seigle a mesure piallenegue (1) payable par son herittier bas nommé dans lan du deces dud testatteur.
Item plus
donne et legue a Pierre ROUSTIT son fils du
lieu de Notre Dame d'Ortiguet oultre et part
ung troizieme de ses biens quil luy donna
et paya quand il le quitta (,) la somme de
cinq souls ts moienant quoy et led troizieme
quil a heu veut que ne puisse rien plus
demander sur ses biens luy impozant cillence.
Item donne et legue a Jean ROUSTIT
son autre fils savoir la somme de cinq souls
payable par son herittier bas nommé en une
fois dans lan de son dict deces moienant
quoy veut que ne puisse rien plus demander
sur ses biens. Item plus donne et legue
a Michel ROUSTIT aussy son fils parelhe somme
de cinq souls ts moienant quoy veut que
ne puisse rien plus demander sur ses biens.
Item plus donne et legue a André
ROUSTIT aussy son fils savoir la somme de
cinq souls moienant quoy veut que ne
puisse rien plus demander sur ses biens. Item
plus donne et legue a Vinsent ROUSTIT
aussy son fils savoir la somme de cinq souls
ts moienant quoy veut que ne puisse rien
plus demander sur ses biens. Item plus
donne et legue a Anthoine Vincent (2)
son autre fils parelhe somme de cinq souls
moienant quoy veut que ne puisse rien plus
demander sur ses biens.
Item plus donne
et legue a Catherine ROUSTIDE sa filhe et
femme de Barthélémy HERAILH de Notre Dame
d'Ortiguet oultre et part l'adot que luy
fut (?) constituée au contrat de son mariage
savoir (la) somme de cinq souls ts
moienant quoy veut que ne puisse rien plus demander
sur ses biens et finallement donne et legue
a Margueritte ROUSTIDE aussy sa filhe savoir (la) somme de cinq souls ts moienant quoy veut
que ne puisse rien plus demander sur ses
biens leur impozant a touts cillence
perpetuelle.
Et dettant (?) que l'intituõn heredittaire est chef et fondement de tout le testement (,) led Barthélémy ROUSTIT testatteur en touts et chescungs ses biens meubles et immeubles droicts voix noms et actions (,) a faicte et de sa propre bouche nommé son heritiere universelle et generalle savoir est Peyronne COMBES sa femme a laquelle veut et entand que touts sesd biens vienent (,) põr diceux en pouvoir faire et dispozer a touttes ses volontés tant en la vie que en la mort et ce (,) dict et veut estre son dernier et valable testement lequel veut que soit vallable par droict de testement codissille ou donnaõn en cas de mort par touttes autre forme et maniere que mieux poura valloir tant de droict que de costume (,) cassant revocquant et annullant led testatteur touts autres testements donnaõns et dernières volonttés cy poinct par cy devant en avoyt faicte (,) le prezant testement demeurant en son efficace fermetté et valleur.
Faict et recitté en prezances d'Anthoine et Jean BLANCS dud masage freres (,) Pierre BRAUDIE dud masage (,) Salvy CALVET habittant du masage des Escombrayes (?) et Jacques BRAUDIE dud masage del Maynou tesmoings a ce appellés et par led testatteur priés se souvenir de son prezant testement qui ont dict avec led testatteur ne savoir signer et de moy Jacob
DURANT Notaire royal
Remarque:
Une quittance, datée du lendemain 16 Juillet 1623, suit cet acte: Jacques et Barthélémy HERAILH, père et fils, donnent quittance à Barthélémy ROUSTIT du versement de la dot de Catherine ROUSTIDE (épouse de Barthélémy HERAIL). La dot s'élève à 60 livres ts, deux robes nuptiales et deux linceuls.
Notes