AD34 2E 7/155: M° RIVEZ, notaire de Bédarieux (34)
Le 20 juillet 1746 Testament de Catherine VERNAZOBRES 673 G 10
Testament de Catherine VERNAZOBRES veuve de Benoit PAUSE brassier de Die
L'an mille sept cens quarante six et le vingtieme jour du mois de juillet a(...) midy dans le lieu de Die * diocese de Besiers devant moy nõre et temoins soubsignés, constituée en personne Catherine VERNAZOBRES veuve de Benoit PAUSE brassier laquelle se trouvant indisposée de sa personne, seine (saine) de ses sens memoire et entendement, bien voyant connoissant et distintement parlant, a dit et declaré vouloir faire son dernier et valable testament noncupatif et dispositions de sa derniere volonté quelle a prononcé intelligiblement en presence de nous nõre et temoins soubsignés et que nous nõre nous avons ecrit a mesure qui (elle) la prononcé comme sensuit
En premier
lieu veut quapres son deces son
corps soit enterré dans
le simetiere de leglise parroissiale
dud Die laissant
le restant de ses honneurs
funebres a la discreption de
son heritier bas nommé, en
second lad testatrice
ratifie et confirme les
donnations et constitutions
quelle a faites a Benoit PAUSE
lors de son contract de mariage
avec Jeanne ARNAUDE le 29
janvier 1736 receu par nousd
nõre, de plus ratifie et confirme
les donnations et constitutions
quelle fit a Joseph, Pierre
et Jean PAUSE ses trois enfants,
a Marie et a Catherine
PAUSE ses deux filles
mentionées dans led contract
de mariage dud Benoit
PAUSE dud 29
janvier 1736, et outre et
pardessus lesd donnations
et constitutions, lad testatrice
donne et legue de plus
ausd Joseph, Pierre et Jean
PAUSE ses trois enfans et
a lad Marie PAUSE sa fille
et a chacuns la somme de
dix livres a eux payable au
temps porté et mentioné dans
led contract de mariage
dud Benoit PAUSE
sans intherest,
voulant lad
testatrice que en cas led Jean
PAUSE viendroit a mourir
ou supose quil soit mort
attendu quil est au service
du Roy, veut que lad somme
de quarante livres prouvenant
de son droit quil peut
pretendre sur les biens de
lad testatrice sa mere [Renvoi: ensemble toutes les autres debtes qui peuvent estre dûes
aud Jean PAUSE ] cedent
et apartienent de plain droit
au profit dud Benoit
PAUSE son heritier pour
par luy le cas arrivant
jouir faire et disposer
a ses plaisirs et volonté
tant en la vie quen la
mort apres toutefois le
deces de lad testatrice et
non plutot (plus tôt) moyenant ce
lad testatrice a fait
et fait sesd enfans et
filles ses heritiers particuliers
afin quils ne puissent
jamais rien plus pretendre
ny demander sur ses
biens, en troisieme lieu
donne et legue a tous ses
autres parens et amis
cinq sols a partager
entre eux moyenant ce
les fait ses heritiers
particuliers
Et finalement en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles noms voix droits et actions presens et avenir et en quoy que le tout puisse monter et concister, a fait et institué son heritier universel et general quelle a nommé de sa propre bouche scavoir est led Benoit PAUSE son fils brassier dud Die pour par luy apres le deces de lad testatrice jouir faire et disposer de tous sesd biens et heredité a ses plaisirs et volontés tant en la vie quen la mort cest son dernier et valable testament nouncupatif cassant et revoquant tous les precedants testaments codicilles ou donnations a cause de mort quelle pourroit avoir sy devant faits, voulant que le present testament reste seul en sa force et quil vaille tant par droit de testament codicille donnation a cause de mort que autre disposition que de droit pourra mieux valoir de quoy et de tout ce dessus lad testatrice a requis acte a nousd nõre concedé
Fait ecrit ricitté de suite sans nous divertir a autres actes a (à) ladite testatrice et dans sa maison et proche de son lit en presence de M° Pierre BEZOMBES pretre et curé dud Die, du Sr Jean Estienne VALETTE bourgeois, de André CAUVY, de Pierre PASCAL, de Louis PASCAL menagers dud Die et de Pierre COMBES menager du masage de Estrexous** requis qui se sont soubsignés, et non lad testatrice pour ne scavoir signé de ce requise et moy Jean RIVES nõre royal du lieu de Bedarieux qui requis soubsigné et entrevenant (intervenant ?) en presence aud lieu de Die
BESOMBES aprouvant le renvoy, VALETTE aprouvant le renvoy, PASCAL aprouvant le renvoy, COMBES aprouvant le renvoy, CAUVY, PASCAL, RIVES nõre royal
Notes: * Die ou Dio (actuellement Dio et Valquières). ** Estrexous: Estrechou