actes notariés

AD34 2E 7/155: M° RIVEZ, notaire de Bédarieux (34)

Le 20 juillet 1746 Testament de Catherine VERNAZOBRES 673 G 10

Testament de Catherine VERNAZOBRES veuve de Benoit PAUSE brassier de Die

L'an mille sept cens quarante six et le vingtieme jour du mois de juillet a(...) midy dans le lieu de Die * diocese de Besiers devant moy nõre et temoins soubsignés, constituée en personne Catherine VERNAZOBRES veuve de Benoit PAUSE brassier laquelle se trouvant indisposée de sa personne, seine (saine) de ses sens memoire et entendement, bien voyant connoissant et distintement parlant, a dit et declaré vouloir faire son dernier et valable testament noncupatif et dispositions de sa derniere volonté quelle a prononcé intelligiblement en presence de nous nõre et temoins soubsignés et que nous nõre nous avons ecrit a mesure qui (elle) la prononcé comme sensuit

En premier lieu veut quapres son deces son corps soit enterré dans le simetiere de leglise parroissiale dud Die laissant le restant de ses honneurs funebres a la discreption de son heritier bas nommé,   en second lad testatrice ratifie et confirme les donnations et constitutions quelle a faites a Benoit PAUSE lors de son contract de mariage avec Jeanne ARNAUDE le 29 janvier 1736 receu par nousd nõre, de plus ratifie et confirme les donnations et constitutions quelle fit a Joseph, Pierre et Jean PAUSE ses trois enfants, a Marie et a Catherine PAUSE ses deux filles mentionées dans led contract de mariage dud Benoit PAUSE dud 29 janvier 1736, et outre et pardessus lesd donnations et constitutions, lad testatrice donne et legue de plus ausd Joseph, Pierre et Jean PAUSE ses trois enfans et a lad Marie PAUSE sa fille et a chacuns la somme de dix livres a eux payable au temps porté et mentioné dans led contract de mariage dud Benoit PAUSE sans intherest,
voulant lad testatrice que en cas led Jean PAUSE viendroit a mourir ou supose quil soit mort attendu quil est au service du Roy, veut que lad somme de quarante livres prouvenant de son droit quil peut pretendre sur les biens de lad testatrice sa mere [Renvoi: ensemble toutes les autres debtes qui peuvent estre dûes aud Jean PAUSE ] cedent et apartienent de plain droit au profit dud Benoit PAUSE son heritier pour par luy le cas arrivant jouir faire et disposer a ses plaisirs et volonté tant en la vie quen la mort apres toutefois le deces de lad testatrice et non plutot (plus tôt)   moyenant ce lad testatrice a fait et fait sesd enfans et filles ses heritiers particuliers afin quils ne puissent jamais rien plus pretendre ny demander sur ses biens,   en troisieme lieu donne et legue a tous ses autres parens et amis cinq sols a partager entre eux moyenant ce les fait ses heritiers particuliers

Et finalement en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles noms voix droits et actions presens et avenir et en quoy que le tout puisse monter et concister, a fait et institué son heritier universel et general quelle a nommé de sa propre bouche scavoir est led Benoit PAUSE son fils brassier dud Die pour par luy apres le deces de lad testatrice jouir faire et disposer de tous sesd biens et heredité a ses plaisirs et volontés tant en la vie quen la mort   cest son dernier et valable testament nouncupatif cassant et revoquant tous les precedants testaments codicilles ou donnations a cause de mort quelle pourroit avoir sy devant faits, voulant que le present testament reste seul en sa force et quil vaille tant par droit de testament codicille donnation a cause de mort que autre disposition que de droit pourra mieux valoir de quoy et de tout ce dessus lad testatrice a requis acte a nousd nõre concedé

Fait ecrit ricitté de suite sans nous divertir a autres actes a (à) ladite testatrice et dans sa maison et proche de son lit en presence de M° Pierre BEZOMBES pretre et curé dud Die, du Sr Jean Estienne VALETTE bourgeois, de André CAUVY, de Pierre PASCAL, de Louis PASCAL menagers dud Die et de Pierre COMBES menager du masage de Estrexous** requis qui se sont soubsignés, et non lad testatrice pour ne scavoir signé de ce requise et moy Jean RIVES nõre royal du lieu de Bedarieux qui requis soubsigné et entrevenant (intervenant ?) en presence aud lieu de Die

BESOMBES aprouvant le renvoy,   VALETTE aprouvant le renvoy,   PASCAL aprouvant le renvoy, COMBES aprouvant le renvoy,   CAUVY,   PASCAL,   RIVES nõre royal

Notes: * Die ou Dio (actuellement Dio et Valquières). ** Estrexous: Estrechou