AD 34, 2E 21 177, M° MOUREZE notaire de Ceilhes (34)
Testament d'Estienne GEISSE 716 G 10
L'an mil sept cens cinquante neuf et le onziesme janvier apres midy au masage de Las GARDIES terre de Roqueredonde paroisse du Mas de Mourié, du regne de Louis quinze par la grace de Dieu roy de France et de Navarre et pardevant le nõre royal et les tesmoins, a esté en personne Estienne GEISSE brassier de terre hañt aud Las Gardies lequel se trouvant afligé de maladie corporelle et un estat luy faisant craindre les aproches de la mort, dans un etat de son (...) a dit a vouleu disposer de ses biens, etant dans ses bons sens parfaite memoire et connoissance et entendement et avant dy proceder, il a fait appeller le nombre de temoins requis (1) en presence desquels il en a inteligiblement prononcé son entiere disposition qui a eté redigée de suitte mot a mot comme sensuit
En premier lieu comme un bon chretien et catholique a fait le signe de la ste croix sur sa personne, recommandé son ame a Dieu a la glorieuse Vierge Marie a tous les Sts et Stes du paradis pour quelle soit colloquée au rang des bienheureux, elisant la sepulture de son corps dans le cimetiere de leglize paroissiale notre dame du Mas de Mourié, laisse ses honneurs funebres neuvaine et bout d'an a la discreption de son heritiere bas nommée
En second lieu disposant de ses biens, a Jacques GEISSE son fils pour tous droits et suplement de legitime quil pourroit avoir sur ses biens, la somme de cent livres quy luy sera payée la moitié apres son deceds et lautre moitié deux ans apres sans interets et moyennant ce il le fait et institue son heritier particulier, a vouleu le testateur que moyennant les constitutions dotalles quil a faites a Estienne, Margueritte, Marie et Marianne et les enfants de feu Joseph GEISSE ses autres enfans dans leurs contracts de mariage que le testateur aprouve et ratifie, ils soient contans et ne puissent autre chose demander et avec ce en tant que de besoin il les fait aussy ses heritiers particuliers, a legué de mesme led testateur a ses freres a tous ses autres parans liniagers cinq sols divisibles entre eux payables une fois seulement, moyennant quoy il les fait aussy ses heritiers particuliers
Et en tous et chacuns ses autres biens noms voix droicts et actions, meubles immeubles pñs et advenir ou que soient et en quoy que puissent consister, led testateur a fait et institué et de sa propre bouche nommé pour son heritiere universelle et generalle Catherine GEISSE sa petite filhe, filhe de feu Jean GEISSE son fils pour de son heredité, sad petite filhe, en faire uzer et disposer a ses plaisirs et volontés apres le deceds du testateur a condition pour elle de satisfaire aux sus leguats et a ses autres debtes legitimes sil sen trouve
Cest son dernier testament nuncupatif voulant que vaille en cette forme ou autrement par codicille ou par telle autre disposition a cauze de mort que par les ord(onnances) pourroit aincy valoir, cassant et revocquant tous ses precedans testaments codicilles et autres dispositions a cauze de mort quil pourroit avoir si devant faits, le presant seul recevable (ratures, ligne illisible) fait presans temoins quy ont eté appelés et quy sont Sr Jean BRUNEL du Mas de Greses, Sr Jean VERGNIES, Barthélémy VERGNIES dud Las Gardies, Jean MERIC, Jean ABBAL de Nougaret et Estienne ALBANIAC du Mas ...(?) leds Sr BRUNEL Jean VERGNIES et MERIC signés, les autres avec le testateur de ce requis ont dit ne scavoir et de nousd nõre soubsné.
VERNHES, BRUNET, J MERIC, MOUREZE nõre royal
Note: (1) 6 témoins, hors du groupe familial, sont exigés par ordonnance royale.