AD 42 CHMS922 F° LXIII, Me GIRARD, notaire de Bas (43)
Le 26 mars 1691 Testament de George GOUTTON 2006 G 11
laboureur de Valprivas, paroisse de Bas
Le village de Valprivas (43)
Lan mil six cens quatre vingts et onze et le vingt sixiesme jour du mois de mars appres midy pardevant le nõre royal du nombre reservé au Baillage de Forets soubsné et pñs les tesmoins bas nommés constitué en sa personne George GOUTTON laboureur du village de Valprivas parroisse du Bourg de Bas lequel estant detenu de maladie naturelle dans un lict de sa maison toutefois sain de ses sens memoire et entendement oyant voyant et parfaictement cognoissant la mort estre inesvitable et lheure que doibt advenir incertaine et craignant de deceder sans avoir prealablement disposé des biens que possede en ce monde (il) pourroit naistre plusieurs differens entre ses femme enfans et autres pretendans droict en ses biens pour a ce obvier de gré et libre volonté a fait son dernier testament nuncupatif en la forme suivante
Premierement pour marque de catholicq apostilicq et romain sest muny du signe de la Ste Croix (dessin d'une croix) disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen et apppres avoir recommandé son ame a dieu aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge Marie (des) sts et stes de paradis a volu son ame separée de son corps estre sond corps enterré au cimittiere de lesglize dud Bas et honneurs funebres a la pietté et discretion de son heritiere universelle bas nommée dont la requis sacquitter le mieux que luy sera possible Et venant a ses legats donne et legue au sieur chapellain dud Valprivas la somme de trois livres afin de celebrer des messes pour le repos de son ame et fidelles trepassés payables sur lautel
Item donne et legue et par droict dinstitution particuliere delaisse a Marie MOUSNIER sa femme outre ses conventions matrimonialles et pour lamitié que luy porte la pension annuelle et viagere de douze mestans bled soigle mesure dud Bas six livres boeurre six livres fromage sec une couppe et demye sel un habit laine de pays avec son linge menu de deux en deux ans, son habittaõn dans sa maison avec les meubles necessaires pour son service le pouvoir de prendre de potage au jardin, de bois au bucher et de raves a la raviere et ce seulement en cas dincompatibilité avec sad heritiere et aud cas lad pension sera payée année par année de six en six mois et par advance le premier payement le jour de sa separaõn et ainsy continuant aud terme durant sa vie
Item donne et legue et par droict dinstitution particuliere delaisse a Jeanne GOUTTON sa fille naturelle et legitime et de lad MOUSNIER femme de Pierre CHARET voiturier du lieu de Esclunes Basses parroisse de Merle et a Yzabeau GOUTTON aussy leur fille femme de Claude PEYRON maistre tailleur dhabits dud Valprivas a chacune delles outre les constituõns faictes dans leurs contracts de mariage la somme de cinq sols pour tout supplement de legitime que pourroient pretendre en ses biens payables lan de son deceds revolu Item donne et legue et par droict dintituõn particuliere delaisse a tous autres possedans droict en ses biens a chacun deulx la somme de cinq sols payable lan de son deceds revolu en justifiant de leur qualité et en dits legats a institué lesd susnommés pour ses heritiers particuliers voulant que de ce se contentent et ne puissent autre chose demander en sesd biens
Et parce que linstituõn dheritier ou heritiere est le fondement de tout bon et vallable testament a ces causes led GOUTTON testateur au surplus de ses autres biens dont n'a disposé cy dessus soint (soit) meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñs et advenir generallement quelconques a faict créé et institué et de sa propre bouche nommé pour son heritiere universelle autre Yzabeau GOUTTON sa fille aisnée et de lad MOUSNIER femme de Noel BRUEYRE lab dud Valprivas a la charge de payer les susd legats honneurs funebres et debtes que se trouvera avoir legitimement dus Et ainsy a ordonné son testament nuncupatif que veult valloir par droict de codicil donnaõn a cause de mort et autres en la meilleure forme que semblables dispositions peuvent et doivent valloir Cassant et revocquant toutes autres anterieures et les pñtes leues (lues) et relleues aud testateur sortir a effect ausquelles n'a volu adjouter ny diminuer pour y estre sa volonté plainement consentie Aussy a prié les tesmoings bas nommés de sond testament estre memoratifs et moy nõre royal en retenir acte octroyé
Faict les an jour lieu susd a ce pñs Mathieu BERGEYRON, Pierre GRASSET dit Rocle, Jean SAUZET fils a Reymond SAUZET forgeur, signés Claude PEYRON laisné tailleur dhabits, Marcellin GANIAYRE, Mathieu SAUZET fils aud Reymond SAUZET et Anthoine SAUZET fils a feu Pierre SAUZET laboureurs dud Valprivas lesquels et led GOUTTON testateur ont declaré ne scavoir signer enquis et sommés soit controllé
BERGERON, SAUZET, GRASSET, GIRARD nõre royal