actes notariés

AD 42 CHMS922 F° LXIII, Me GIRARD, notaire de Bas (43)

Le 26 mars 1691 Testament de George GOUTTON 2006 G 11

laboureur de Valprivas, paroisse de Bas

Le village de Valprivas (43)

Lan mil six cens quatre vingts et onze et le vingt sixiesme jour du mois de mars appres midy pardevant le nõre royal du nombre reservé au Baillage de Forets soubsné et pñs les tesmoins bas nommés   constitué en sa personne George GOUTTON laboureur du village de Valprivas parroisse du Bourg de Bas   lequel estant detenu de maladie naturelle dans un lict de sa maison   toutefois sain de ses sens memoire et entendement oyant voyant   et parfaictement cognoissant la mort estre inesvitable et lheure que doibt advenir incertaine   et craignant de deceder sans avoir prealablement disposé des biens que possede en ce monde   (il) pourroit naistre plusieurs differens entre ses femme enfans et autres pretendans droict en ses biens   pour a ce obvier de gré et libre volonté a fait son dernier testament nuncupatif en la forme suivante

Premierement pour marque de catholicq apostilicq et romain sest muny du signe de la Ste Croix (dessin d'une croix) disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen   et apppres avoir recommandé son ame a dieu   aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge Marie (des) sts et stes de paradis   a volu son ame separée de son corps estre sond corps enterré au cimittiere de lesglize dud Bas   et honneurs funebres a la pietté et discretion de son heritiere universelle bas nommée dont la requis sacquitter le mieux que luy sera possible   Et venant a ses legats donne et legue au sieur chapellain dud Valprivas la somme de trois livres afin de celebrer des messes pour le repos de son ame et fidelles trepassés payables sur lautel

Item donne et legue et par droict dinstitution particuliere delaisse a Marie MOUSNIER sa femme   outre ses conventions matrimonialles et pour lamitié que luy porte  la pension annuelle et viagere de douze mestans bled soigle mesure dud Bas   six livres boeurre   six livres fromage sec   une couppe et demye sel   un habit laine de pays avec son linge menu de deux en deux ans,   son habittaõn dans sa maison avec les meubles necessaires pour son service   le pouvoir de prendre de potage au jardin, de bois au bucher et de raves a la raviere   et ce seulement en cas dincompatibilité avec sad heritiere   et aud cas   lad pension sera payée année par année de six en six mois et par advance   le premier payement le jour de sa separaõn et ainsy continuant aud terme durant sa vie

Item donne et legue et par droict dinstitution particuliere delaisse a Jeanne GOUTTON sa fille naturelle et legitime et de lad MOUSNIER   femme de Pierre CHARET voiturier du lieu de Esclunes Basses parroisse de Merle   et a Yzabeau GOUTTON aussy leur fille   femme de Claude PEYRON maistre tailleur dhabits dud Valprivas   a chacune delles outre les constituõns faictes dans leurs contracts de mariage   la somme de cinq sols pour tout supplement de legitime que pourroient pretendre en ses biens   payables lan de son deceds revolu   Item donne et legue et par droict dintituõn particuliere delaisse a tous autres possedans droict en ses biens   a chacun deulx la somme de cinq sols payable lan de son deceds revolu en justifiant de leur qualité  et en dits legats a institué lesd susnommés pour ses heritiers particuliers   voulant que de ce se contentent et ne puissent autre chose demander en sesd biens

Et parce que linstituõn dheritier ou heritiere est le fondement de tout bon et vallable testament   a ces causes led GOUTTON testateur au surplus de ses autres biens dont n'a disposé cy dessus   soint (soit) meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñs et advenir generallement quelconques   a faict créé et institué et de sa propre bouche nommé pour son heritiere universelle   autre Yzabeau GOUTTON sa fille aisnée et de lad MOUSNIER femme de Noel BRUEYRE lab dud Valprivas   a la charge de payer les susd legats honneurs funebres et debtes que se trouvera avoir legitimement dus   Et ainsy a ordonné son testament nuncupatif que veult valloir par droict de codicil donnaõn a cause de mort et autres en la meilleure forme que semblables dispositions peuvent et doivent valloir   Cassant et revocquant toutes autres anterieures   et les pñtes leues (lues) et relleues aud testateur   sortir a effect   ausquelles n'a volu adjouter ny diminuer pour y estre sa volonté plainement consentie   Aussy a prié les tesmoings bas nommés de sond testament estre memoratifs   et moy nõre royal en retenir acte octroyé

Faict les an jour lieu susd   a ce pñs Mathieu BERGEYRON,   Pierre GRASSET dit Rocle,   Jean SAUZET fils a Reymond SAUZET forgeur, signés   Claude PEYRON laisné tailleur dhabits,   Marcellin GANIAYRE,   Mathieu SAUZET fils aud Reymond SAUZET   et Anthoine SAUZET fils a feu Pierre SAUZET laboureurs dud Valprivas   lesquels et led GOUTTON testateur ont declaré ne scavoir signer enquis et sommés   soit controllé

BERGERON,   SAUZET,   GRASSET,   GIRARD nõre royal