AD 34, 2E 40/216 M° BONNAFOUS Notaire de Lodève
17 avril 1723 Testament de Guillaume LAGARDE 644 G10
Lan mil sept cens vingtrois et le dix septieme jour du mois d avril dans Lodeve apres midy reignant le prince que dessus (Louis XIII) pardevant nous notaire royal soubsné presens les temoins bas nommés constitué en personne Guillaume LAGARDE laboureur habitant du mazage de Vasplongues terroir et juridiction du lieu de Lunas au dioceze de Beziers lequel se voyant avancé dans lage touttes fois estant dans ses bon sens parfaite memoire connoissance et entendement considerant la miserable vie de ce monde et quil faut tous allé de vie a trepas, dezirant dispozer de ses biens pour eviter tout proces et contestaõn entre ses enfans et leur etablir une veritable paix et amitié (,) a ces cauzes de son bon gred a voulu faire son dernier testamant et disposition de derniere volonté en la forme et maniere que sensuit
En premier lieu comme bon chretien a fait le signe de la ste croix sur sa personne dizant in nominé patris et fily et spiritus sancty amen et apres avoir recommandé son ame a dieu et a la glorieuse ste vierge et au glorieus st Guillaume son patron afin que par son intercession il luy plaize faire pardon de ses offances et placer son ame dans son rojaume celeste, a voulu que aprés son trepas son corps soit ensevely dans le cimitiere de leglise paroissielle dud lieu de Lunas et tombeau de ses predecesseurs laissant ses honneurs funebres neuvaine et bout dan a la discretion et dispozition de son heritier bas nommé, et venant a la dispozition de ses biens led testateur veut quil soit dit et celebré une messe haute de requiem dans lad eglise paroissielle dud Lunas priant dieu pour le repos de son ame et ce pandant quatre années a compter du jour de son deces et cest a dire une messe haute chacune desd quatre années et a pareil jour de son deces priant le sr prieur de lad paroisse quy sera pour lors de dire ou faire dire lesd quatre messes en luy paiant la retribuõn ainsin quil trouvera a propos que son heritier bas nommé sera teneu de luy paié
Plus led testeur ratifie et confirme les constituõns quil auroit fait a Jean LAGARDE a Marie LAGARDE Jeanne LAGARDE et a Gabrielle LAGARDE ses quatre enfans lors du contrat de leur mariage et mojenant ce il veut que sesd enfans soient contens et ne puissent rien plus pretendre tant sur ses biens que sur ceux de feue Gabrielle LUGANIE leur maire decedée abintestat
Plus donne et legue par droit dinstituõn hereditaire part et portion a Estienne Joseph André et Marceline LAGARDE aussy ses enfans et de lad feu LAGARDE (LUGANIE) et a chacuns diceux la somme de cent livres scavoir quatre vingts livres de son chef et vingt livres du chef de lad feu LAGARDE (LUGANIE) leur mere paiables scavoir aud Estienne LAGARDE dans un an apres son deces, aud Joseph LAGARDE paiables dans trois années apres son deces, aud André LAGARDE dans deux ans aussy apres son decés a la charge par led André son fils de tenir en compte la somme de cinquante livres que led testateur auroit pajé pour luy, scavoir trente livres pour son droit daprantissage de marechal à forge et vingt livres quil luy auroit ballié lors quil alla au service du Roy, et a lad Marcelline paiable aussy dans trois ans apres son deces, le tout sans interet jusques aud temps et mojenant ce veut aussy que sesd enfans soient contans et ne puissent rien plus pretendre tant sur ses biens que sur ceux de lad feue LUGANIE sa mere et jusques aud temps veut aussy que sesd enfans soient nourris et entretenus dans sa maison aux depens de son hereditté en travalliant touttes fois au profit dicelle a tous et chacuns ses autres parens en quel degré quils puissent estre leur donne et legue cinq sols entre eux a partagér et mojenant ce leur inpoze silence perpetuel
Et en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles presens et advenir led testateur a fait et institué son heritier universel et general et de sa propre bouche la nommé scavoir est Pierre LAGARDE son autre fils et de lad feu LUGANIE pour ces bons et agreables services quil luy a toujours rendu et quil espere de recevoir a laveny (!) pour du tout en quoy que puisse consister en estre par luy fait jouy et dispozé a ses plaizirs et volontés tant en la vie quen la mort sans contradiction de personne a la charge de satisfaire a tout le contenu sy dessus
Et cest son dernier testamant que veut que vallie par testamant codicille donnaõn a cauze de mort et autres mellieure forme que testamant peut valoir, cassant et revoquant tous autres testamans et codicilles quil pourroit avoir sy devant fais voulant que le present demeure en sa force (et) vertu et sy a prié les tesmoins bas nommés de sa ditte disposition estre me(mo)ratif et nousdit nõre luy en faire et retenir acte concedé
Fait et recitté dans la maizon de nousd nõre en presence de Pierre MAURIN marchand fabricant dud Lodeve, Jacques ARLES du lieu de Ribes, Jean GALRIE du lieu de La Panouze de Sernon au dioceze de Vabre de present aud Lodeve, Sr Gabriel VIGUIER M° chirurgien, Pierre CIFFRE M° Tallieur dabits, Mathieu BALESTRIER chapelier et de Pierre FAVIER praticien dud Lodeve soubsnés avec le testateur et nous Pierre Joseph BONAFOUS nõre royal dud Lodeve quy requis soubsné.
LAGARDE, VIGUIER, BALESTRIER, Pier CIFFRE, MAURIN, ARLES, J GALTIER, FAVIER, BONAFOUS Nõre royal.