actes notariés

AD81 6E 22/388 M° CARRIERE, Montredon, Tarn

4 janvier 1593 testament de Jean ALBY (Sosa 4214 G13)

Testement de Jean ALBY fils a feu Sicard

Au nom de Dieu Amen scaichent tous pñts et avenir que l'an de grace mil cinq cens quatre vingts treitze et le quatriesme jõr du mois de janvier avant mydi tres chretien prince Henry par la grace de Dieu roy de France regnant(,) au masaige de La Fargua et maison du testateur bas nommé jur(idicti)on de Montredon dioceze de Castres et sen(échauss)ée de Carca(sson)ne en presence de moy nõt royal soubsné et des tesmoings y nommés sest estably en sa personne Jean ALBY fils (de) feu Sicard dud La Fargue jurõn dud Mõn (Montredon) lequel gissant malade detenu de certaine maladie corporelle sain de son entandement par la grace de Dieu conciderant que toute personne est mortelle et quil nia rien de plus sur que la mort corporelle ni choze plus incertaine que lheure dicelle(,) affin que debat question ny differant n'interviegne entre ses parens et successeurs(,) de gré a faict conduit et ordonné son testement et sa supreme et derniere vollonté en la forme et maniere que sensuyt

En premier lieu levant ses yeulx et entandement au ciel comme ung vray chretien et faict le signe de la ste croix sur sa personne en dizant de sa bouche au nom du pere du fils et du st esprit amen et a recommandé son ame et son corps a Dieu le pere tout puissant lequel (il) a prié que par le merite de la mort et passion de son fils Jesus Christ notre seigneur(,) luy vuelhe faire grace pardon et misericorde et collocquer son ame en son st royaulme celeste de parradis et a volleu et ordonné que quand sad ame sera separée de son corps que sond corps soyt apporté et ensepvelly au cimetiere de St Salvy de Salclas tombeau de ses ancestres selon l'ordre de l'esglize catholique apostholique rommaine
Item veult led testateur que aux jour de sa sepelture et enterrement de son corps y soyt appelés et convocqués le nombre de cinq prebtres dizant et celebrant messes et aultres devotes oraisons priant Dieu põr le salut de son ame et aultres trespassés põr lesquels est tenu de prier et au jõr de neufvenne y soyt aussy appelés le nombre de neuf prebtres et au bout de l'année de sond deces aultres cinq prebtres ausquels a volleu que soyt donné et payé põr leur debat et salaire la somme de deux souls torn(ois) sans refection (1) payée par ses heritiers bas nommés. Item legue et ordonne led testateur aux pauvres de Dieu põr aulmosne pie la cantité de quatre cestiers bled segle a mesure dud Monredont de celuy qui est a pñt enfoui semé(,) distribué quand Dieu pl(..?) quil sera en maturité en pain cuit aupres de la porte de sa maison

Legue et ordonne led testateur a Pierre et Matthieu ALBIS ses fils legitimes et naturels a ung chacun d'eulx la somme de vingt six escus sol deux tiers (2) une fois payables par ses heritiers bas nommés scavoir la moytié a ung chacun qui sont treitze escus sol un tiers (2) lors que lesd Pierre et Matthieu seront parvenus a l'aage de quinze ans (3) et les aultres treitze escus sol un tiers quest l'aultre moytié restant a ung chacun desd Pierre et Matthieu sesd fils dans quatre ans après quils seront parvenus aud aage de quinze ans quest chacun an trois escus sol un tiers (2). Item legue et ordonne led testateur que sesd heritiers seront tenus norrir et entretenir lesd Pierre et Matthieu jusques a ce quils seront entierement payés dud legat suyvant la faculté du bien dud testateur. Item legue et ordonne led testateur auxd Pierre et Matthieu freres a ung chacun la somme de cinq souls oultre le legat susd avec laquelle somme les a faicts ses heritiers particuliers leur impozant silance.

Item legue et ordonne led testateur a Catherine ALBINE (4) sa filhe legitime et naturelle põr adot et constitution de son mariatge la somme de vingt six escus sol deux tiers (2) et põr lict nuptial deux linceuls ung coyssin et põr robes deux robes colleur de la brebis le tout bon et suffizant payable lad somme scavoir la moytié que sont treitze escus un tiers le jõr et celebration de son mariatge ensemble les lict robes et l'aultre moytié de lad somme dans quatre ans apres la celebration dud mariatge quest chacun an trois escus sol un tiers. Item veult led testateur que lad Catherine sad filhe soyt norrie vestue chauffée et entretenue suyvant la faculté de ses biens jusques quelle soyt collocquée en mariatge. Item legue et ordonne led testeur a lad Catherine sad filhe oultre ce dessus la somme de cinq souls avec laquelle somme la faicte son heritiere particuliere luy impozant silance.

Et parce que la clauze hereditaire est chef et fondement de ung chacun testement sans laquelle est (..?) repputté estre nulle, (il) est vray que led testateur testant en tous et chacun ses autres biens droicts voix noms et actions ou () quils soyent ou qu'aud testateurappartienent ou puissent appartenir par quelconque droict (..?)soyt(,) ses heritiers universels a faicts institués et de sa propre bouche nommés par esgales parts et portions a scavoir est Guilhaume Jacques et Joseph ALBIS ses fils legitimes et naturels a telle substitution que au cas lung ou laultre des heritiers decederoit sans avoir (..?) procréé de leurs legitime mariatge ou faire testement(,) veult que la succession viegne de lung a laultre et au dernier survivant.

Item legue et ordonne led testateur a Anthoinette BARDOUNE sa femme en cas elle ne pourroit accorder avec ses heritiers portant viduellement (5) le nom dud testateur põr faire sa rezidance et son jardinatge une chambre de sa maison et un canton (6) de ses jardins qui luy sera balhé a d(..?) d'expe(..?).

Le pñt testement en la forme que dessus (..?) a volleu et veult led testateur estre son supreme et dernier(,) cassant et revocquant tous aultres testements codicilles ou donation a cauze de mort sy poinct en y avoit faict(,) le pñt demeurant en sa vertu et efficacité sy ne pourroit valoir pour droict de testement a volleu que soyt vallable par droict de codicille ou donation a cauze de mort ou põr tout aultre droict que porroit mieul valoir(,) priant les tesmoings y pñts et dessoubs nommés luy vouloir porter tesmoignatge de verité et moy nõt soubsné que luy en aye a prendre et recepvoir son testement et icelluy expedier a clauzes ou entier (?) a celluy ou a ceulx a quy appartiendra.

Faict et recité les an jõr lieu heure et regnant quy dessus en prezance de Bernard BRUNIQUEL de la Poutazme (?) cy signé Pierre BARDOU Jean BRUNIQUEL del Sucquet Anthoine BONNAFOUS vieulx Jean BONNAFOUS fils (de) Pierre de la Bonnafousse Pierre CORBIERE et André ALBY dud la Fargua Jean BRUNIQUEL fils (de) feu Anthoine de la Bruniquelle quont dict avec led testateur ne scavoir escripre et de moy

BRUNIQUEL   CARRIERE not royal

Notes

  1. sans refection: les prêtres ne sont pas conviés au repas de funérailles
  2. un écu sol vaut 3 livres. 26 escus sol deux tiers = 80 livres. 13 escus un tiers = 40 £. 3 escus sol un tiers=10 £.
  3. moins de quinze ans en 1593, donc nés après 1578
  4. Sosa n° 2107. Lire son contrat de mariage avec Jean RAMADE le 17/1/1599.
  5. viduellement: le mot viduité se rapporte au veuvage. Mais cela ne peut préciser le nom de ses enfants légitimes, sauf si l'épouse a déjà des enfants d'un autre mariage. Il ne sont pourtant pas cités.
  6. un canton: une partie bien identifiée