AD 34, 2E 39/487 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève
29 novembre 1627 Testament de Jean BEDES 6068 G 13 de Soumont (34)
Testement de Jean BEDES Lieutenant de Baille de Somont
Marge: Grossoyé a Jean Jacques (...)
Au nom de nre seignieur dieu soict faict amen lan mil six cens vingt sept et le vingtneufiesme jour du moys de novembre apres midy regnant (le prince) que dessus au lieu de Somont dioceze de Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts a esté personnelement estably Mr Jean BEDES lieutenant (1) de baille dud lieu lequel estant malde dans son lyt dettenu de maladie corporelle de laquelle doubte mourir quoy nonobstant estant il (icelluy) en ses bon sens memoire et entendement par la grace de dieu considerant la vye de ce miserable monde et quil n'y a choze plus certayne que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle desirant pourvoir au salut de son ame disposer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde affin que apres son deces narrive proces ny desbat entre ses heretiers et successeurs de son gred a faict et ordonné son dernier testement nouncupatif et derniere volonté comme sensuyt.
En premier lieu a recomandé son ame a dieu le pere tout puissant a Jesus Christ son fils et au sainct esprit les priant luy faire pardon et misericorde des offences quil a comis en ce monde et comettra jusques a lheure de la mort implorant a ses fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saincts de paradis renonsant a lennemy de nature et a toute sa puissance en faizant le signe de la ste croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen sy veult et ordonne icelluy testateur apres que son ame sera sepparée de son corps quicelluy soict ensepvely au cimitiere de lesglize parochelle dud lieu et thombeau de ses predecesseurs ordonnant que a sa sepulture soient appellés quatre pbres (prêtres) a la neufvene cinq et au bout de lan six a ce quils prient dieu pour son ame et de ceux pour lesquels il est tenu prier et que a neufvene luy soict faicte faizant dire chacun jour une messe basse de requiem en faizant offrande de pain vin et lhonneur (funèbre) comme est accosthumé.
Item a legué et donné icelluy testateur a Jean Jaques BEDES son fils legitime et naturel et de feue Beatrix CURE sa femme pour tous droicts et actions quil pourroict prethendre en ses biens cinq sols ts et ce oultre et par dessus la donnaõn que luy auroict faicte en son contract de mariaige avec Pierre (Peyronne) JEANNE sa femme laquelle donnaõn luy rattiffie et confirme entend que besoing seroict payables lesd cinq sols par une foys apres son deces moyenant lesquels la faict son heretier particulier et veult que quitte son heretier universel soubz escript.
Item a aussy legué et donné icelluy testateur a Pierre, Bernard et Philip BEDES aussy ses enfans legitimes et naturels et de lad CURE pour tous droicts et actions quils pourroient prethendre en sesd biens a chacun la somme de soixante livres ts et deux vouttes servant a tenir une tine de six pallieres et lautre de quatre, lesquelles vouttes veult que leur soict bailhées de celles quil a dans sa cave dans lan apres son deces et lad somme de soixante livres payable la moytié au jour de leur mariaige ou quils se mettront a mestier et les autres trente livres dans cinq ans apres en cinq payemens esgaulx et moyenant ce les a faicts ses heretiers particuliers et veult que quittent son heretier soubz escript.
Item a legué et donné a Guillemette BEDESSE sa filhe legitime et naturelle et de lad CURE pour tous droicts et actions quelle pourroict ny pretendre en sesd biens la somme de trente livres ts deux robes lune cadis de colleur et lautre drap de maiõn assorties une couverte layne et deux linseuls thoille de maiõn bons et suffizens et une caisse vilhe (vieille ?) fermée a clef qui est contre son lyt et oultre ce luy legue le hault dune maiõn neufve qui est hors les meurs dud lieu confrontant avec autre maiõn servant de pailher dud testateur, les hoirs (de) Mr Philipe BRUN et avec le chemin allant vers le cimitiere et en cas ne vouldra led hault de maiõn la met en chois de prendre autre somme de trente livres pour la valleur dicelle que luy sera bailhée par sond heretier soubz escript payables au jour de son mariaige lad somme de trente livres, robe de colleur, couverte, linseuls et caisse et que soict bailhé lad maiõn ou bien la somme de trente livres ung an apres ensemble la robe restante et moyenent ce dessus veult que soict comptente la faicte aussy son heretiere particulliere.
Item a legué et donné a Helix BEDESSE aussy sa filhe legitime et naturelle et de lad CURE femme a Estienne BRUNEL du lieu des Plans pour tous droicts et actions quelle pourroict prethendre en sesd biens la somme de cinq souls ts oultre et par dessus la dot a elle constituée en son mariaige payable par une foys apres son deces moyenent lesquels la faicte son heretiere particulliere. Item plus a legué et donné a tous ses parens nepveus niepces et autres prethendans droicts en sesd biens en tout cinq souls entre eulx a diviser payables par une foys apres son deces moyenant lesquels les a faicts ses heretiers particuliers.
En touts et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir où quils soient et puissent estre assis et scittués aud testateur appartenans son heretier universel et general a faict icelluy testateur et nommé de sa propre bouche Jacques BEDES aussy son fils legitime et naturel et de lad CURE sad femme pour de lad heredicté jouir uzer faire et dispozer a ses plaisirs et volontés tant a la mort qua la vye par lequel veult que soict satisfaict aulx leguats que dessus et autres debtes quapparestront estre legitimement deubs cassant revocquant et anullant icelluy testateur tous autres testemens codicilles donnaõns ou autres derniere disposiõn a cause de mort faicts le sien pñt testement demeurant valable en la meilleure forme que testement peult valloir de droict sy a prié les tesmoings soubz escripts par luy bien et duement recoigneus lung apres lautre estre recordés et memoratifs du contenu en son pñt testement et luy en porter tesmogniaige de veritté en cas de besoing et a moy nõre luy en faire et rettenir acte et icelluy expedier a sond heretier et autres quil appartiendra ce que luy ai concedé.
Faict et recitté dans la maiõn dud testateur pñs Jean BELANQUEDE, Crespin DELIEUZE, Crespin et Jean OLLIER pere et fils, Pierre THONGAS habitans dud lieu, Pierre GAUFFRE du mazaige de Barnague et Estienne GUYRAUDON tailheur du lieu du CLAPPIER et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné avec lesd BELANQUEDE et DELIEUZE led testateur na peu marquer les autres requis ont dict ne scavoir escripre.
DELIEUZE, BLANQUEDE, BRUN nõre
Note: (1) "lieutenant de baille" au sens de "tenant lieu de baille"