actes notariés

AD 34, 2E 39/487 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève

29 novembre 1627 Testament de Jean BEDES 6068 G 13 de Soumont (34)

Testement de Jean BEDES Lieutenant de Baille de Somont

Marge: Grossoyé a Jean Jacques (...)

Au nom de nre seignieur dieu soict faict amen lan mil six cens vingt sept et le vingtneufiesme jour du moys de novembre apres midy   regnant (le prince) que dessus au lieu de Somont dioceze de Lodeve   pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts   a esté personnelement estably Mr Jean BEDES lieutenant (1) de baille dud lieu   lequel estant malde dans son lyt dettenu de maladie corporelle de laquelle doubte mourir   quoy nonobstant estant il (icelluy) en ses bon sens memoire et entendement par la grace de dieu   considerant la vye de ce miserable monde et quil n'y a choze plus certayne que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle   desirant pourvoir au salut de son ame disposer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde   affin que apres son deces narrive proces ny desbat entre ses heretiers et successeurs   de son gred a faict et ordonné son dernier testement nouncupatif et derniere volonté comme sensuyt.

En premier lieu a recomandé son ame a dieu le pere tout puissant a Jesus Christ son fils et au sainct esprit   les priant luy faire pardon et misericorde des offences quil a comis en ce monde et comettra jusques a lheure de la mort   implorant a ses fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saincts de paradis   renonsant a lennemy de nature et a toute sa puissance en faizant le signe de la ste croix sur sa personne   disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen   sy veult et ordonne icelluy testateur apres que son ame sera sepparée de son corps quicelluy soict ensepvely au cimitiere de lesglize parochelle dud lieu et thombeau de ses predecesseurs   ordonnant que a sa sepulture soient appellés quatre pbres (prêtres)   a la neufvene cinq et au bout de lan six   a ce quils prient dieu pour son ame et de ceux pour lesquels il est tenu prier   et que a neufvene luy soict faicte faizant dire chacun jour une messe basse de requiem   en faizant offrande de pain vin et lhonneur (funèbre) comme est accosthumé.

Item a legué et donné icelluy testateur a Jean Jaques BEDES son fils legitime et naturel et de feue Beatrix CURE sa femme   pour tous droicts et actions quil pourroict prethendre en ses biens cinq sols ts   et ce oultre et par dessus la donnaõn que luy auroict faicte en son contract de mariaige avec Pierre (Peyronne) JEANNE sa femme   laquelle donnaõn luy rattiffie et confirme entend que besoing seroict   payables lesd cinq sols par une foys apres son deces   moyenant lesquels la faict son heretier particulier   et veult que quitte son heretier universel soubz escript.

Item a aussy legué et donné icelluy testateur a Pierre, Bernard et Philip BEDES aussy ses enfans legitimes et naturels et de lad CURE pour tous droicts et actions quils pourroient prethendre en sesd biens   a chacun la somme de soixante livres ts et deux vouttes servant a tenir une tine de six pallieres et lautre de quatre, lesquelles vouttes veult que leur soict bailhées de celles quil a dans sa cave dans lan apres son deces   et lad somme de soixante livres payable la moytié au jour de leur mariaige ou quils se mettront a mestier   et les autres trente livres dans cinq ans apres en cinq payemens esgaulx   et moyenant ce les a faicts ses heretiers particuliers   et veult que quittent son heretier soubz escript.

Item a legué et donné a Guillemette BEDESSE sa filhe legitime et naturelle et de lad CURE pour tous droicts et actions quelle pourroict ny pretendre en sesd biens   la somme de trente livres ts deux robes lune cadis de colleur et lautre drap de maiõn assorties   une couverte layne et deux linseuls thoille de maiõn bons et suffizens   et une caisse vilhe (vieille ?) fermée a clef qui est contre son lyt   et oultre ce luy legue le hault dune maiõn neufve qui est hors les meurs dud lieu   confrontant avec autre maiõn servant de pailher dud testateur, les hoirs (de) Mr Philipe BRUN et avec le chemin allant vers le cimitiere   et en cas ne vouldra led hault de maiõn la met en chois de prendre autre somme de trente livres pour la valleur dicelle que luy sera bailhée par sond heretier soubz escript   payables au jour de son mariaige lad somme de trente livres, robe de colleur, couverte, linseuls et caisse   et que soict bailhé lad maiõn ou bien la somme de trente livres ung an apres ensemble la robe restante   et moyenent ce dessus veult que soict comptente la faicte aussy son heretiere particulliere.

Item a legué et donné a Helix BEDESSE aussy sa filhe legitime et naturelle et de lad CURE femme a Estienne BRUNEL du lieu des Plans   pour tous droicts et actions quelle pourroict prethendre en sesd biens   la somme de cinq souls ts oultre et par dessus la dot a elle constituée en son mariaige   payable par une foys apres son deces   moyenent lesquels la faicte son heretiere particulliere.   Item plus a legué et donné a tous ses parens nepveus niepces et autres prethendans droicts en sesd biens en tout cinq souls entre eulx a diviser   payables par une foys apres son deces moyenant lesquels les a faicts ses heretiers particuliers.

En touts et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir où quils soient et puissent estre assis et scittués aud testateur appartenans   son heretier universel et general a faict icelluy testateur et nommé de sa propre bouche   Jacques BEDES aussy son fils legitime et naturel et de lad CURE sad femme   pour de lad heredicté jouir uzer faire et dispozer a ses plaisirs et volontés tant a la mort qua la vye   par lequel veult que soict satisfaict aulx leguats que dessus et autres debtes quapparestront estre legitimement deubs   cassant revocquant et anullant icelluy testateur tous autres testemens codicilles donnaõns ou autres derniere disposiõn a cause de mort faicts   le sien pñt testement demeurant valable en la meilleure forme que testement peult valloir de droict   sy a prié les tesmoings soubz escripts par luy bien et duement recoigneus lung apres lautre   estre recordés et memoratifs du contenu en son pñt testement et luy en porter tesmogniaige de veritté en cas de besoing   et a moy nõre luy en faire et rettenir acte et icelluy expedier a sond heretier et autres quil appartiendra ce que luy ai concedé.

Faict et recitté dans la maiõn dud testateur   pñs Jean BELANQUEDE, Crespin DELIEUZE, Crespin et Jean OLLIER pere et fils, Pierre THONGAS habitans dud lieu, Pierre GAUFFRE du mazaige de Barnague et Estienne GUYRAUDON tailheur du lieu du CLAPPIER   et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné avec lesd BELANQUEDE et DELIEUZE   led testateur na peu marquer les autres requis ont dict ne scavoir escripre.

DELIEUZE,   BLANQUEDE,   BRUN nõre

Note: (1) "lieutenant de baille" au sens de "tenant lieu de baille"