actes notariés

AD34 2E 39/375 M° Philippe BRUN Lodève, le 11 décembre 1609

Testament de Jeanne COMBETTES 12141 G 14

veuve de Pierre JEAN 12140 G 14 du Terondel, Fozieres (34)

Testemant de Jehanne COMBETTES vefve a feu Pierre JEAN du Mas de Terondel

Au nom de nostre seigneur dieu soict faict amen lan mil six cens neuf et le onziesme jour du mois de decembre apres midy regnant tres chrestien prince Henry par la grace de dieu roy de France et de Navarre au mazaige de Terondel terre de Fouzieres dioceze de Lodeve pardevant moy notaire royal soubzné et pñs les tesmoingts soubz escripts   a esté personnellemant establie Jeanne COMBETTES vefve a feu Pierre JEAN quand vivoit dud Mas de Terondel filhe legitime et naturelle a feu Blaize COMBETTES quand vivoit du villaige de Soubes dicte dioceze   laquelle ce voyant ja en vielhesse et cadussitté considerant quil ny a choze plus certaine que la mort ny choze plus incertaine que lheure dicelle   et quil est juste cause et raisonnable a tout personne pendant quest en sa bonne memoire pourvoir au salut de son ame dipauzer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde   pour et affin que apres son deces a cause de cesd biens ne y aye aulcung proces question ny debat entre ceulx quy doibvent succeder en iceulx   a faict et ordonné son testemant et derniere vollanté en la forme et maniere que senssuict.

En premier lieu a recomandé son corps et ame a dieu le pere tout puissant au fils et au sainct esprit a la glorieuse vierge marie maire de Jesus Christ et a toute la cour celeste de paradis   renonceant a lennemy denfer et a toute sa puissance en faisant le signe de la saincte croix sur sa personne en disant au nom du paire et du fils et du sainct esprit amen   et veult et ordonne lad testatrice que quand dieu lappellera de ce monde en lautre et que son ame sera separée de son corps   que sond corps soict entarré au venerable cimitiere de lesglize parroichelle du lieu de Soumont et tombeau de son feu mary   et que ses funerailles et obseques luy soient faictes a la discrection de Pierre JEAN son fils et heretier soubz escript.

Item a legué lad testatrice par droict de instituõn et hereditaire part et portion pour tous droicts et actions que Heugues JEAN son fils et Peyronne JEANNE sa filhe legitimes et naturels que dud Pierre JEAN sond mary et femme icelle Peyronne a Bringou CROUZET du Mas de l Abeilh   a chescung la somme de cinq livres payables a chacung de sesd enfant et flihe chescung an trente sols jusques en fin de paye desd cinq livres   et moienant ce veult ques chescung de sesd enfant et filhe veult que ce contentent de tous ses autres biens   et que autre choze ne puissent demander sur iceulx leur impausant silence perpetuelle   Item a legué lad testatrice a tous ses autres parans et amis prethandans droict en ses biens en tout cinq sols entre eulx a diviser t moienant ce les a faicts ses heretiers particuliers.

Et en touts et chacuns ses autres biens droicts actions meubles immeubles presans et advenir en quelle part quils soient et puissent estre assis et scitués ny de quelque nom que ce puissent nommer a lad testatrice appartenant   son heretier universsel et general a faict et de sa propre bouche a nommé led Pierre JEAN sond fils   cest pour honneur de dieu bons offices de fils que luy a faicts et faict journellemant et espere que luy fera jusques au dernier de ses jours   pour desd droicts actions et heredité en fere et dispauzer par sond fils et heretier a tous ses plaisirs et vollantés tant en la vie quen la mort   ses debtes et leguats paier aux lieux et personnes quil appartiendra   cassant et revoquant icelle testatrice tous autres testemans codicilles donnaõns et autres dernieres disposiõns a cause de mort faicts   le sien presant testemant demeurant valable   sy a supplié lad testatrice les tesmoingts soubz escripts   par elle tous nommés de leurs noms et surnoms   estre records et memoratifs de tout le contenu du sien presant testemant   et a moy notaire royal soubzné luy en retenir acte et instrumant et icelly expedier a sond heretier et autres quil appartindra ce que luy ay accordé.

Faict et recité aud mazaige et maison dud Pierre JEAN sond fils   presans a ce Mre Philippe BRUN benefficiaire maige en lesglize cathedrale dud Lodeve   Estienne OLLIER   Jean et Roubert JEAN freres Pierre JEAN fils dEstienne   Michel JEAN et Pierre BERTRAND tous habitans dud mazaige que ne scavent escripre moingts icelle testatrice et led BRUN soubzné   et de moy Philippe BRUN notaire royal de lad ville soubzné.

P BRUN pñt,   Ainsy receu BRUN not royal