AD 69, Insinuation Registres publié par Eric Moulin Zinutti
Maître Jean BLEYN, notaire de Haute Rivoire (69)
Le 8 avril 1573, à Grezieu le Marché, testament de
Jean De MONTROND laboureur 14674 G 14
Au nom du Pere du Fils et du Sainct Esprit amen Nous Jacques Seigneur d'Urfé chevalier de l'ordre du Roy nõre Sire Bailly de Forests a tous ceulx qui ces pñtes verront scavoir faisons que pardevant Jehan BLEYN de la ville d'Haulte Rivoire notaire royal soubz signé et en pñce des tesmoingts cy apres nommés estably en personne Jehan De MONTROND laboreur paroisse de Grezieu le Marché lequel sachant de gré estant en son bon et sain entendement combien quil soit detenu de maladie corporelle sachant et considerant la fragillité humayne estre subjecte a la mort laquelle nous est cachée et nestre chose plus incertaine que lheure dicelle considerant aussi a raison de sadicte maladie deceder sans tester que soit aladvenir grosse confusion noise et debats entre ses enfans et successeurs a quoy voulant obvier et desirant mieux de prevenir que estre surpris a ces causes et autrement car tel est son plaisir et voulonté faict son testament nuncupatif et disposiõns de derniere voulonté et par icelluy de tous et chacuns ses biens meubles immeubles droicts et actions quelsconques tester et disposer en la forme et maniere que sensuit
Premier sest muny du signe de la croix disant au nom du Pere du fils et du St Esprit amen Item recommande son ame a Dieu nõre createur a la glorieuse Vierge Marie St Michel St Pierre St Pol St Jehan son parreyn et a toute la court cellestialle de paradis Item apres son trespas veult estre inhumé et ensepvelly au cymetiere de lesglise dud Grezieu au tombeau de ses predecesseurs lequel jour de son enterrement veult estre appellés messires les curés pbres dud Grezieu et des Ro... lesquels led jour soyent tenus dire messe et prier Dieu põr lame dud testateur de ses parens et amis trespassés lesquels et a chacungs deulx veult estre payé par son heritier universel soubz nommé la somme de deux sols six deniers Item quant aux autres obseques faicts funereres et aulmosnes sellon les louables coustumes il sen soubzmect et remect a la vollonté et discrection de son heretier soubz nommé Item le trentiesme jour ensemble (avec) lan revollu apres son deceds veult et ordonne icelluy testateur estre invités lesd curés et pbres dud Greysieu et des Ro... lesquels a chacune foys soyent tenus dire et cellebrer messes põr le salut de son ame et ses parens et amys et trespassés Lesquels et a ung chacun deulx veult leur estre paiés par son heritier universel soubz nommé la somme de deux sols six deniers põr une foys Item donne et legue a la luminayre dud Gresieu cinq sols ts põr une fois payable apres le deceds dicelluy testateur a la requeste du recteur dicelle luminayre Tout le reseu desd faicts funeraires avec les obseques et autres choses quil conviendra faire a raison de sa sepulture veult que soit faict honnestement sellon sa personne et faculté de ses biens toutesfois a la discreption de son heritier soubz nommé comme dict est
Item donne et legue icelluy testateur et ce par droict dinstituõn hereditaire delaisse a Jehan Denys et Pierre ses enfans masles naturels et legitimes a ung chacun deulx la somme de cent livres tz avec leurs entrées et sorties sellon lestat et faculté des biens dud testateur Item led testateur donne et legue par droict dinstitution hereditaire delaisse a Estiennette Benoiste et Denise ses filles naturelles et legitimes a une chacune la somme de deux cens livres et oultre ce leurs vestements (...) nuptialles avec leurs entrées sorties sellon la faculté des biens dud testateur Lesquelles sommes et choses led testateur veult quelles soient payées a ses enfans masles et filles par son her universel soubz nommé quand lesd fils et filles parviendront au sacrement de mariage par ladvis et conseil de leurs parans et amys que peuvent (...) assemblés aux traictés diceulx mariages a termes egaulx et gratieux ou bien apres avoir concedé (atteint) laage de vingt cinq ans et ce pour tout leurs droicts de legitime que lesd fils et filles pourroient pretendre et avoir des biens et heredité dicelluy testateur en ce les faisant ses heritiers particuliers Item donne et legue et par droict dinstituõn delaisse a Claudine sa fille femme de Benoist MALLARD la somme de cinq livres tz oultre ce quil luy a constitué en dot et mariage paiable par son her universel soubz nommé ung an apres son deceds et pour la plusvallue de ses droicts de legitime quelle pourroit avoir et pretendre es biens et hoirie dicelluy testateur en ce la faisant son heritiere particuliere
Led testateur donne a Claudine SYMONET sa femme en cas quelle pourroit vivre en paix avec son her cy apres nommé tant quelle demeurera vefve et sabstiendra de se remarier la pension annuelle et perpetuelle chacun an assavoir premier la somme de cinq livres tz la quantité de troys bichets de froment douze bichets seigle bon et pur mesure dud Grezieu six lampes a huille de trois en trois ans une robbe buret deux asnées vin clairet et une paire soliers a doubles semelles chacun an a prendre de bois au legnier des raves en la raviere et d orthatisses au jardin le tout moderement en soy aidant par elle de son pouvoir a travailler et dernier jouyr ensemble (avec) led usuffruicts dune chambre põr son habitaõn de hault en bas estant des apartenances de la maison dud testateur apellée la grand maison autrement maison haulte où il y a une (....) Aussy luy donne des biens meubles et sellon son estat a prendre lesd meubles par inventaire Laquelle pension et maison retornera en proprieté a sond her apres le deceds dicelle SYMONET Laquelle chambre elle sera tenue tenir en reparation (...) et ne la deteriorer a la charge que durant le temps quelle prendra lad pension et usuffruicts de lad chambre quelle ne pourra repeter son dot et mariage Et au cas quelle vouloisse repeter sond mariage et dot le pñt legat et pension demeurera (...) et nul Paiables lesd sommes bled froment seigle vin huille et paires soliers a une chacune feste Sainct Martin dhiver et led robbe de bureau de trois en trois ans le premier terme commencera du jour du trespas dud testateur en trois ans et ainsi en se continuement jusques a ce que lad pension sera et demeurera estaincte
Item led testateur donne et legue a Claudine GOUTE sa mere la somme de dix livres tz põr une foys oultre sa pension quelle a dans la maison et biens dud testateur paiables par son her soubz nommé ung an apres son deces et apres a la requeste de sa dite mere en la faisant son her particuliere Item donne et legue a tous pretendans droicts en sesd biens la somme de cinq sols tz põr une fois et ce pour tous droicts que pourroient pretendre en ses biens en ce les faisant ses heritiers particuliers
Au residu de tous et ungs chacuns ses biens meubles et immeubles droicts et actions quelconques apres avoir revocqué comme il revocque par ces presentes tous testamens donations codicilles et autres ordonnances de derniere volonté a faict et institué son heretier universel Symon son fils bien aymé lequel il nomme de sa propre bouche a la charge toutesfoys de payer et aquicter tous ses debtes charges et legats et où led Symon yroit de vie a tespas sans enfans de luy procréés en loial mariage avant led Jehan son frere aud cas substitue et subroge aud Symon led Jehan Et où led Jehan yroit de vie a trespas sans avoir enfans nais (nés) en loial mariage a substitué et subrogé aud Jehan led Denys son frere Et où led Denys yroit aussi de vie a trespas sans enfans nays et procréés en loial mariage substitue aud Denys led Pierre Et où led Pierre yroit de vie a trespas sans enfans nais et procréés en loial mariage substitue dud Pierre a lad Estiennette et de lad Estiennette substitue lad Benoiste et de lad Benoiste substitue lad Denise et de lad Denise substitue et subroge aud cas advenu lad Claudine enfant naturel et legitime dud testateur en les faisant ses heretiers universels chacun põr son regard les substituõns advenans a la charge (...) icelluy testateur Et les assistans (témoins) estre records desd choses susd põr dicelles en temps et heure porter tesmoignage de verité
Lesquelles choses susd veult quelles soient vallables par moiens de testament nuncupatif dispositions de dernieres vollontés et autres en toute bonne forme de droict En tesmoignage de ce avons faict seler cesd pñtes lesquelles ont esté faictes passées dans la maison dhabitaõn et cuysine dud testateur le mercredy huictiesme jõr du moys davril lan mil cinq cens soixante treize Pñs a ce Jehan RATON dict Thamet (?) Symon SYMONET Philibert SYMONET freres Jehan SYMONET laboreurs habitans dans la paroisse dud Grezieu Jehan PEYCELIERE laboreur (...) de Fontanes Claude BONNET et Benoist JACQUEMETON aussi laboreurs de la paroisse dHaulterive tesmoings a ce appelés et recquis led testateur et tous les sept tesmoings susnommés ont dict et declaré ne scavoir signer pour ne scavoir lire ecrire de ce duement sommés et recquis suyvant lordonnance du roy notre sire Expedié par moy notaire royal soubzné et recevant au proffict dud Symon heritier susd
BLEYN nõre royal
Insinué et registré le pñt testament au registre des insinuations (etc) le deuxiesme jour de may mil cinq cens soixante treize.