actes notariés

AD42, 5E 1030 M° BARRIEU St Héand (42)

le 10 décembre 1749 testament de

Jeanne GOUJON de St Héand 947 G 10

Au nom de Dieu amen

Pardevant le nõre royal soussigné et en pñce des temoins appres nommés au lieu des Odins parroisse de St Heand est comparue Jeanne GOUJON famme de François (FONTANEL) journallier demeurant aud lieu   laquelle quoyque detenue de maladie de corps neantmoins saine de ses sens parolle memoire et entendement   prevoyant la certitude de la mort et lincertitude de lheure dicelle et cregnant de deceder sans auparavant avoir disposé du peu de biens à elle despartis par la divine providence   pour eviter proces et different entre ses enfans et autres pretendants droits en son hoirie, de son bon gré elle a fait appeller ledit nõre par le ministere duquel elle a fait dicté redigé son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté en la forme et ainsy que suit

En premier comme bonne chretienne catolique apostolique et romaine sestant muny du signe de la ste croix a recommandé son ame a dieu son createur   a la glorieuse vierge Marie a tous les saints et saintes a ste Jeanne sa patronne   a eslu sa sepulture en lesglise parroisialle dud St Heand vas et tombeau de ses parens predeceddés   et quant a ses frais funeraires (messe à) haute voix (et) anniversaire elle se soumet et confie a la bonne volonté et discretion de son heritier universel cy appres nommé, le chargeant par le pñt de faire dire et celebrer les chacuns jours de son deceds et enterrement trantain et anniversaire une grande messe de loffice des morts et aussy (...) sond deceds arrivé le nombre de vingt messes basses   et daumones aux pauvres quy assisteront aud enterrement a chacun deux sols   le tout pour le repos et salut de son ame et de sesd parents predeceddés

Item la ditte testatrice donne et legue par droit dinstitution leguat part et hereditaire (portion) delaisse a Fleury, Jean, Antoine, Suzanne et Jeanne FONTANEL ses fils et fille et dud François FONTANEL   scavoir audit Antoine FONTANEL la somme de cent livres attendu quil est infirme et hamdi(capé ?) ne pouvant gagner sa vie et au chascun desd Fleury, Jean, Suzanne et Jeanne FONTANEL la somme de cinquante livres quelle veut et ordonne leur estre payable un an appres son deced sans interets   Item laditte testatrice donne et legue par meme droit que dessus aux enfants de deffunt Claude FONTANEL son fils mort en la parroisse de Grammond la somme de cinquante livres quelle veut estre payé lors de leur majorité ou legitime mariage sans interets   Item donne et legue la ditte testatrice aux enfants de deffunt Estienne FONTANEL mort en la parroisse de Milieu en Forest * la somme de vingt cinq livres [Renvoi: seullement   attendu que led Estienne FONTANEL na rendu aucun service a lad testatrice sa mere   veut que de lad somme il se contentent (!)] quelle veut de meme leur estre payable par sond heritier cy appres nommé, lors de leur majorité ou legitime mariage de meme sans interets jusques alors   [Renvoi: Item la ditte testatrice donne et legue a Antoinette FONTANEL sa petite fille fille dud Claude FONTANEL la somme de vingt cinq livres pour la reconnoitre des services quelle luy a rendu et luy rend tous les jours   quelle veut luy estre payés par led heritier lors de sa majorité ou mariage sans interets]
Lesdits leguats faits par la ditte testatrice a chacun desd enfans   led leguats pour touts droits legitimaires maternels et supplement diceux et autres droit que le chacun d(eux) peuvent avoir et pretendre en son hoirie   les instituants aud leguats ses heritiers particulliers   donnant et leguant a tous ses autres parents pretendant droit en son hoirie avec la somme cinq sols a eux payable en faisant apparoir de leur droit

Et au residu de tous les autres biens de la ditte testatrice quelle na cy dessus donné ny legué ne donnera ny leguera par cy appres   icelle testatrice a fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel et general assavoir Jean Baptiste FONTANEL son autre fils   auquel seul elle veut et entend que tous ses biens au moment de son deced ..viennent et appartiennent de plain droit sans forme ny figure de proces   à la charge par luy de payer et acquitter tous semblables leguats susd frais funeraires comme de maladie   et daccomplir de point a point le contenu de son present testament   bien entendu que le dit Antoine FONTANEL ne pourra exiger ny (...) de se faire payer dud leguat de cent livres lors quil sera nourry et entretenu dans la maison de son pere   lequel (leguat) appartiendra aud Jean Baptiste FONTANEL heritier sans quon len puisse deposseder en faveur de ses autres freres et soeurs maintenant ou appres son deceds

Et (au cas) où led Jean Baptiste FONTANEL viendroit a decedder sans enfans dun legitime mariage, au dit cas et non autrement lad testatrice substitue en son hoirie le dit Antoine FONTANEL son fils aux charges hereditaires cy dessus stipullées,   cassant revoquant et annullant au surplus par la ditte testatrice tous autres testaments et dispositions dernieres quelle pourra avoir cy devant fait,   voulant et entendant que le present testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté et vaille par cette forme synon par celle de codicille donnation a cause de mort et par toute autres et meilleurs moyens que dispositions dernieres peuvent et doivent mieux valloir de droit comme estant ainsy ses dernieres volontés

Ainsy fait leu et releu de mot a autre a la ditte testatrice quy a eu le tout pour agreable   dans la cuisine de la maison où elle habite aveq son mary aud lieu des Odins paroisse dud St Heand aupres du lit où elle est allitée   lan mil sept cent quarante neuf et le dixieme decembre en presence de Sr Mathieu et Jean Marie BRUEL pere et fils, Jean ESCOT, Jean CHAMBEYRON, Antoine GONON, Michel GRANGE, Jean LASSABLIERE tous marchands laboureurs hañt en la parroisse dud St Heand temoins requis bien cognus et appelés de la part de lad testatrice   desquels lesd Sr BRUEL et ledit ESCOT ont signés et non lad testatrice et les autres temoins pour ne le scavoir faire   ainsy quils lont declaré de ce enquis et sommés.

Fait controllé suivant l'ordonnance

BRUEL,   BRUEL,   Jean ESCOT,   BARRIEU notaire royal

Controllé insignué a St Galmier le 3 janvier 1750, reçu dix livres seize sols DEPINHAC

Note: *Milieu en Forest: paroisse de Meylieu-Montrond.