AD 34 2E 39/375, M° BRUN Philippe, Lodève
Le 9 mars 1609, testament de Jacques LUGANHE 2580 G 12
Testemant de Jacques LUGANHE fils de Pierre de Vasplongues
Au nom de notre seigneur Dieu soict faict amen lan mil six cens neuf et le neufvieme jour du moys de mars apres midy regnant (le prince *) que dessus au masatge de Vasplongues terre de Lunas dioceze de Beziers pardevant moy notaire royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts comme ainsy soict quil ny a chose plus certayne que la mort ny chose plus incertayne que lheure dicelle et quil est juste cause raysonnable a toute parsonne pandant quest en sa bonne memoire pourvoir au salut de son ame dispauser et ordonner des biens que Dieu luy a donnés en ce monde pour affin que apres le desseds ny aye question proces ny debat entre ceulx que doibvent succeder en iceulx a ceste cause a esté personnellement estably Jacques LUGANHE fils a feu Pierre dud masatge lequel estant malade dans son lict detenu dune griesve maladie corporelle delaquelle il en doubte mourir a faict et ordonné son testemant et derniere volanté de son corps et ame et de touts et chacuns ses biens en la forme et maniere que sansuyt.
En premier lieu a recommandé son corps et ame a Dieu le paire tout puissant au fils et au sainct esprit a la glorieuse vierge Marie maire de Jesus Christ et a toute la court celeste du paradis renonçant a lan.. danfer et a toute sa puissance en faisant le signe de la saincte croix sur sa parsonne en disant au nom du paire du fils et du st esprit amen et veult et ordonne led LUGANHE testateur que quant Dieu lappellera de ce monde en laultre et que son ame sera separée de son corps que sond corps soict antarré au venerable cymetiere de monsieur St Pancrasse dud Lunas et tombeau de ses feus parans amys predessedés ordonnant que a son sepulture soient appellés et convocqués troys seigneurs desglize aultant a la novene et au bout de lan quatre donnant a chacun pbre (prêtre) pour chacun desd troys jours troys souls ts sans reffection et que soient tenus prier Dieu pour son ame et de ses feus parans amys predessedés.
ITEM a legué led testateur par droict de instituõn et hereditaire part et portion a Izabel LUGANHE sa fille legytime et naturelle que (et) de Marie ALMERASSE sa fame pour dot et verquiere et pour touts droicts quelle pourroict avoir ny prethandre en ses biens la somme de soixante livres ts ITEM deux robes nuptialles drap de maison faictes guarnies comme ce apartient et pour le lit nuptial une couverte laisne deux linseuls neufs bons et suffisans et pour le secours de la feste ** lhors que se collocquera en mariatge ung cestier bled et ung moton payable le tout par son heretier soubz escript scavoir le jour que se collocquera en mariatge trante livres ensemble lesd robes couverte et linseuls bled et moton et les trante livres restantes troys livres chacun an apres la solempnisaõn dud mariatge et sans acomulaõn de de payes sy non quil appareust de dilligeances suffisantes (?) faictes et moyenant ce la faicte son heretiere particuliere et que aultre chose ne puisse demander en ses biens luy impausant silance perpetuelle. ITEM a legué led testateur a touts ses parans amys de son linatge et consanguyns et autres prethandans droict en ses biens en touts cinq souls entre eulx a dyvizer leur impausant silance perpetuelle.
Aussy veult et ordonne led LUGANHE testateur que lad ALMERASSE sad fame sa vie durant vivant en viduitté dans la maison dud testateur quelle soict metresse seigneuresse usufructuaire de touts ses biens sans randre compte ny prester le relicqua a personne procurant le bien proffit et utillitté de ses anfans (...) vendant en cas de necessité et non aultremant et au cas elle convolleroict en segond lit a donné et donne a lad ALMERASSE sad fame pour les bons agreables services quil en a receus et espere recepvoir a ladvenir la somme de trante livres ts a ce compri(n)s tout ce que led testateur luy pourroict avoir donné en faveur de mariatge payables lesd trante livres scavoir quinze livres le jour de son segond mariatge et les autres quinze livres dans ung an apres aussy veult et ordonne led testateur que pour le reguard du douaire quil a receu de lad ALMERASSE sad fame venant en segond (mariage) il veult que luy soict randu dans deux ans et en deux payes apres lad confirmaõn de mariatge pour ne lavoir receu aussy que en deux foys [Renvoi: bien que par le contract de mariatge soict porté quil la receu tout en une foys ce que non] ainsy que a esté accordé par Jehan ALMERAS paire a lad Marie icy pñt en pñce de moy notaire et tesmoings.
Et en touts et chacuns ses autres biens droicts actions meubles immeubles pñs et advenir voix noms et actions quelconques en quelle part que soient et puissent estre assis et scittués ny de quelque nom que se puissent nommer aud LUGANHE testateur apartenant son heritier universel et general a faict et de sa propre bouche la nommé Pierre LUGANHE son fils legytime et naturel que de lad ALMERASSE sad fame pour en faire et dispauser a touts ses plaisirs et volantés tant en la mort que en la vie et au cas quil viendroict a desseder sans anfans de son legytime mariatge procréés a substitué lad Isabel sad fille et venant touts deux a desseder nayant loizir de tester ny nestant poinct en atge veult que lad heredité viegnhe et de plain droict a partiegnhe a Martre LUGANHE sa seur. Tuteurs testamentaires a faicts au regyme et gouvernemant des personnes et biens desd anfans scavoir est led Jehan ALMERAS son beau paire et Anthoine DELMAS de (So..es ?) son beau frere a la charge quils ne pourront vandre aulcungs meubles ny cabals (cabaux) (...) seront le tout invantoriés par ung notaire royal pour le tout estre conservé a son heritier. Executeur pour son ame a faict le curé de lesglise dud Lunas. Cassant revocquant et anullant led testateur touts autres testemans codicilles donnaõns et aultres dernieres dispoõns a cause de mort faicts, le pñt testemant demeurant vallable Aussi a supplié led testateur les tesmoings soubz escripts par luy touts recogneus et només de leurs noms et surnoms estre reteneurs et memoratifs de tout le contenu du sien pñt testamant et luy en porter tesmoniatge de verité en tamps et lieu.
Faict et recité au lieu que dessus maison dud LUGANHE pñs a ce Mre Guillaume LAGUASSE pbre et curé dud Lunas, Mr Anthoine LAMOROUS Bailhe (de Lunas) Anthoine COMBAL de Lunas et Jullien VALS, Jean LUGANHE, Anthoine LUGANHE et Anthoine DELMAS touts dud masatge (de Vasplongues) tesmoings a ce requis et appelés et de moy Philippe BRUN notaire royal de la ville de Lodève soubzné avec lesd LAGUASSE, LAMOROUS et COMBAL les autres requis ont dict ne scavoir escripre moings (non plus) led testateur.
G. LAGASSE, prêtre A. LAMOROUS, COMBAL, Ainsy receu BRUN Not royal
Note: * le prince régnant est Henri IV. ** pour le secours de la feste: don en nature pour aider au banquet de noces, qui n'est en général pas comptabilisé dans la dot.