AD 34 2E 42/2 Maître DUGUIES Notaire de Salasc
Le 16 juillet 1734, testament de
Jeanne PANDIT, Vve d'Antoine DURAND, Sosa 1387 G11
L an mil sept cens trente quatre et le seitziesme jour du mois de juillet aprés midy reignant tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre dans le lieu d Octon Lauzieres dioceze de Lodeve, pardt nous nõre et presens les tesmoins bas nommés fut presente Jeanne PANDIT veuve d'Antoine DURAND dud lieu de Lavalette aud dioceze, laquelle estant en parfaite santé et en ses bons sens memoire et entend(emen)t, considerant quil ny a rien de sy certain que la mort ny plus incertain que lheure d'icelle, avant estre prevenue a vouleu dispozer des biens quil a pleu a Dieu luy donner et faire son dernier testamt nuncupatif en la maniere quy suit
Premieremnt a faict le signe de la Ste Croix sur son corps et a invoqué Dieu le pere le fils et le St Esprit, les supp(lian)t de luy faire grace et misericorde de tous ses pecés par le meritte du sang prescieux rependu par nostre Seigneur Jesus Crist et des le momant que son ame sera separée de son corps la vouloir recevoir dans le paradis, implorant a ces fins l intercession de la tres Ste et bien heureuse Vierge Marie, Sts et Stes quy sont au ciel, veut que sond corps soit ensevely dans le cimetiere de l eglize parroissialle St Laurens dud lieu, laissant ses honneurs funebres a la discreption de son heritier bas anommé,
Et venant
a la disposition de ses biens, lad PANDIT veuve
testatrice a confirmé et confirme la constituõn
quelle a faite a Anne DURAND sa fille lors de
son contrat de mariage avec feu Antoine
SALVAIGNAC de Briandes dioceze de Beziers
receu par M° BRUN nõre de Lodeve sous sa dacte,
et moyenant ce veut que sad fille se comptente
et ne puisse autre chose pretendre ny demander
sur ses biens la faizant avec ce son heritiere
particuliere,
Plus donne et legue a tous
ses autres parens pretendts en ses biens la
somme de cinq sols a partager entre eux
payables une seulle fois, et moyennant ce
veut que les uns et les autres se comptentent
et ne puissent autre chose pretendre ny demander
sur ses biens les faizant avec ce
ses heritiers particuliers,
Et en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles noms voix droits et actions, lad PANDIT veuve testatrice a fait et institué et de sa propre bouche nommé son heritier universel et general scavoir est Antoine DURAND son fils dud lieu de Lavalette, pour du tout en prendre la possession et jouissance aprés le deces de lad testatrice, en faire sond fils uzer jouir et dispozer a ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort et par exprés de la portion virille de l augment doctal qu'elle a gaigné par le deces dud feu Antoine DURAND sond feu mary;
C'est son dernier testamt qu'elle veut que vaille en sorte son plein et entier effet soit par testamt, codicille ou autre disposition de derniere volonté que mieux de droit pourra valoir, chargeant sond heritier de luy faire dire cinq messes basses de requiem pour le repos de son ame aprés son deces, cassant et revoquant tous autres testamts codicilles qu'elle pourroit avoir fait cyd(evan)t, ayant lad testatrice prié les temoins qu'elle a bien reconneus de son present testamt luy porter témoignage de veritté, et a nous nõre de luy en retenir acte, ce que nous avons fait et recitté dans la maison de Blaise CARLES menager dud Octhon, presens Jean THOREL, Pierre MICHEL, Louis REYNES, Antoine OLLIVIER, Jean FROUMENTY, Estienne AFFRE et Pierre MAURINOcton soubsnés et non lad PANDIT veuve testatrice pour ne scavoir signer de ce interpellée, et nous Pierre DUGUIES nõre royal et apostholique du lieu de Salasc mesme dioceze requis soubsné.
Jean TOUREL, P. MICHEL, REYNES, A. OLLIVIER, J. FROUMENTY, AFFRE, P. MAURIN,
Conllé a Clermont le 18 decembre 1765, receu une livre dixneuf sols. DOMERGUE