actes notariés

AD 34, 2E 39 711, M° BRUN notaire de Lodève (34)

Testament le 30 mai 1787 de Jean SALVAGNAC 346 G 9

Testament de Jean SALVAIGNAC du hameau de Briandes parroisse de Nize

Au nom de notre seigneur Dieu soit fait amen, lan mil sept cents quatre vingts sept et le trentieme jour du moys de may avant midy reignant le prince que dessus (Louis XVI, cité dans un acte de la même page) par devant nous nõre royal et temoins soubs ecrits fuct prezent Jean SALVAIGNAC laboureur hañt du hameau de Briandes parroisse de Nize au dioceze de Beziers lequel se trouvant avancé en age estant neamoins sain de corps et desprit et en parfait uzage de ses sens memoire et entendement, a fait son prezent testament nuncupatif ecrit dont il a dicté les dispozitions en prezence de nous nõre et temoins quy ont esté ecrittes par nous nõre a mezure quil les a dictées ainsy que suict

En premier lieu il a fait le signe de la croix et recomandé son ame a Dieu, apres quoy il a elu sa sepulture dans le cimetiere de leglize parroissialle de Nize remettant ses honneurs funebres a la discretion de son heritier cy apres nommé,   plus donne et legue aux pauvres de lad parroisse de Nize la somme de cinquante livres quy sera remize par son heritier a Messire le Prieur de lad parroisse pour etre par ce dernier distribué auxd pauvres, tout dessuitte apres le deces du testateur,   veut et entend que pendant lannée de son deces il soit dit et celebré par led Sr Prieur dans lad eglize cent messes basses de requiem pour le repos de son ame et cinquante pareilles messes pour le repos de lame de feue Catherine RIFFIS son epouze, la retribution desquelles messes sera payée par sond heritier aud Sr Prieur a raizon de dix sols chacune,   veut aussy led testateur que sond heritier continue ainsy que le testateur la fait par le passé, de faire bruller pendant la messe de chaque jour de dimanche et festes, la lampe qui est a cotté du banc du testateur dans lad eglise de Nize

Plus ratiffie et confirme en faveur de Martin, Catherine, et Bernard ARNAUD ses trois petits fils enfants de feue Jeane SALVAIGNAC sa fille epouze de Jean Martin ARNAUD du lieu de Dio la donnation et constitution dottale quil fit a lad Jeane sa fille dans son contract de mariage,   et outre ce, il donne et legue a tittre dinstitution auxd Martin Bernard et Catherine ARNAUD cent livres a chacun a eux payables lorsquils auront atteint lage de vingt cinq ans ou lors de leur mariage sans interest jusques alors,   et avec ce il institue sesd trois petits (enfants) ses heritiers particuliers

Plus ratiffie et confirme a Catherine et Marie SALVAIGNAC ses filles epouze de Fulcran GUIRAUDOU du lieu de St Martin des Combes et de Vincent SALETTES du lieu de St Sixt les donnations et constitutions quil leur a fait dans leurs contracts de mariage,   et outre ce leur donne et legue a tittre dinstitution la somme de trois cents livres a chacune payable sans interest a la fin de lannée de son deces, moyenant ce les institue des herittieres particulieres

Plus donne et legue au même tittre dinstitution a Marianne et Elisabeth SALVAIGNAC ses filles et a chacune la somme de neuf cents livres payable dans lannée de son deces   et outre ce aussy a chacune un(e) armoire de bois noyer a deux battans, douze linseuls toille de maizon, quatorze serviettes et cinq napes, le tout pris au linge quy se trouvera dans la maizon au choix de sesd filles, lesquels armoire et linge, leur seront delivrés lors de leurs mariage,  , et dans le cas que sesd filles se marient avant le deces du testateur, ce que celluy ci leur aura donné et constitué en argent ou en effets sera imputté sur le prezent legat, et moyenant tout ce dessus, il institue lesd Marianne et Elisabeth SALVAIGNAC ses filles ses herittieres particulieres,   et dans le cas que quelcune de sesd quatre filles viennent a deceder avant led testateur laissant des enfants survivents au testateur, il constitue lesd enfants de sesd filles qui se trouveroient alors predecedées, en ce quil a legué cy dessus a sesd filles, meres de sesd petits fils survivants, lesquels dits petits fils il institue en ce cas ses heritiers particuliers

Et en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles, noms, voix, droit et actions prezents et avenir en quoy quils consistent et puissent consister, led testateur a fait et instittué et de sa propre bouche nommé son heritier universel et general Jean SALVAIGNAC son fils pour jouir et dispozer de son hereditté a ses plaisirs et volonté, cassant revoquant et annullant touts autres testaments et codicilles quil peut avoir cy devant fait, voullant que le prezent soit seul valable et porte a effet et que sil ne peut valloir comme testament il vaille comme codicille, donnation a cauze de mort et par autre meilheure forme de droit; et lecture faite du prezent testament en entier aud testateur, a dit quil contient ses veritables dispozitions, telles quil les a dictées.

Fait et recitté dans le cabinet de M° Jaques CAYLAR advocat au parlement subdelegué de lad ville, en sa prezence et celle de Louis SARRAN travailleur, Fulcran SEYVON serrurier, Jean LACHAZETTE M° cordonnier, Joseph LAVESQUE et Antoine GALTIER aussy cordonniers hañts dud Lodève soussignés avec led testateur, et nous Joseph BRUN nõre royal de lad ville.

J SALVAGNAC,   CAYLAR,   GALTIER,   Jean LACHAZETTE,   SARRAN,   F. SEYVON,   Joseph LAVESQUE, BRUN nõre royal