Actes notariés Actes sur Bas en Basset
AD 42 CHMS 1015, Maître TOURTON, notaire de Bas en Basset, 43
Le 16 Mai 1654 Testament de Magdelaine BOYER (sosa 1985)
femme de François FAVIER (1984) d'Ancette, paroisse de Bas
Au nom de dieu a tous prñts et advenir
soit notoire que du regne de Louys
quatorziesme du nom par la grace de dieu
roy de france et de navarre pardevant le
nõre royal soubsné et prñts les tesmoins
bas nommes
personnellement establye
Magdelaine BOYER femme de François
FAVIER du lieu d'Ancette parroisse de Bas
laquelle de son bon gré et gisant malade
de maladie corporelle dans un lict saine
toutefois de ses bons sens, entendement et
bonne memoire considerant que la mort est
a un chacun certaine et que lheure dicelle
est incertaine et de peur quelle ne soit
surprise de mort et que proces pour raison
des biens qu'il a pleu a dieu luy despartir en
ce monde ne soit apres son deces mené
intanté entre ses mary, enfants et autres
y pretendant droict (,) a cette cause lad
BOYER testatrice a voulu faire comme elle
faict a prñt son testament nuncupatif
disposition finale et ordonnance de derniere
volonté comme sensuit
et en premier lieu comme bonne chrestienne et catholique sest munie du signe de la ste croix disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen a recommandé son ame icelle estant separée de son corps entre les mains de dieu son createur et aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge et mere de dieu et aux suffrages de tous les saincts et sainctes de paradis (,) a esleu sa sepulture au cimitiere de leglize parroissiale dud Bas au tombeau de ses predecesseurs parents et amis trespassés et se remet pour le regard de ses honneurs funebres (...) devotions et prieres (...) a la devotion et discretion de son heritier bas nommé (,) fonde en lesglize parroissiale dud Bas une messe pour estre celebree annuellemt par les srs curé ou prestres habitués de lad esglize le jour et feste de ste magdelaine pour laquelle donne et legue auxd srs curé et prestres la somme de cinq livres ts payable apres son deces par son heritier bas nommé et en faisant lesd acquits (?) de lad somme de cinq livres seront tenus lesd srs curé et prestres dicelle celebrer et inscrire dans le livre des fondations de messes
Item donne et legue et par droict dinstitution particuliere deslaisse a Jean, Jeanne et Claudine FAVIER ses enfants naturels et legitimes et dud François FAVIER sond mary scavoir aud Jean FAVIER la somme de et auxd Jeanne et Claudine FAVIER a chascune delles la somme de sept cent livres ts et quatre brebis, une robbe drapt de couleur selon leur condition et tous autres habillements memes jusques a la (?) et sept cestiers seigle mesure de Bas [renvoi: et une vache ou pour la valeur dicelle vingt quatre livres ts ] et ce pour tous droicts de naturel et legitime maternels que ses susd enfants pourroient avoir et pretendre en ses biens veut que de ce se contentent et ne puissent autre chose demander pretendre ny quereller en sesd biens et en ce les a institués ses heritiers particuliers payables lesd legats a ses susd enfants lorsquils seront d'aage competant ou colloqués en mariage a payements qui seront pour (...) liquidés et arbitres par parents et amis et jusques aud temps veut et entend que ses sud enfants soient nourris et entretenus des facultés de son hoirie par son heritier en travaillant toutefois par lechacun (?) deux a leur pouvoir
finalement donne et legue et par mesme droict que dessus a tous pretendants droicts en ses biens a chacun deux la somme de cinq sols en justifiant par un prealable de leur droict et qualité (,) veut que de ce se contentent et ne puissent nen plus pretendre en ses biens (,) les instituant ses heritiers particuliers
et parce que
linstitution d heritier ou heritiere
est le chef et fondement de tout bon et
valable testament (,) a cette cause lad
BOYER testatrisse de gré et comme dessus
au restant de tous et uns chacuns ses biens
immeubles droicts, noms, raisons et actions
prñts et advenir quelconques en quelque
part et lieu que soient scis et scises et de
quelque nature que puissent estre (,) a faict
créé, esleu, institué et de sa
propre bouche nommé pour son heritier general
et universel led François FAVIER
sond (mary) [renvoi: par lequel veut sesdicts legats (...) estre payés et acquittés ] auquel elle donne et legue
et par mesme droict que dessus tous et uns chacuns
ses meubles papiers et documents pour en
faire par led FAVIER sond mary a ses plaisirs
et volontes apres le deces de lad testatrisse
et ce outre et pardessus l'augment par elle
aud FAVIER constitué en leur contrat de
mariage [renvoi: plus la somme de trois cens livres ts payable a trois payements esgaux le premier commencant apres la remise de lad hoirie et ainsy continuant annuellement jusques a fin de payement de lad somme]
lequel lad BOYER testatrisse
faict maistre des fruicts de son hoirie
sans qu'il soit tenu de rendre aucun compte
ny (...) le reliqua et en cas qu'il y en
est (ait ?) en faict don et legat aud FAVIER
sond mary, a la charge de rendre et
remettre son hoirie a un de ses susd
enfants soit fils ou filles et a tel que bon
luy semblera et qu'il jugera plus idoine
capable et obeissant pour scavoir regir
et gouverner sad hoirie (,) et ce faisant
lad remise et nomination (,) veut et
entend lad testatrisse que led FAVIER
se rezerve son habitation dans sad maison
sa vie durant avec sa nourriture (...)
jouy(.) les facultés (?) de sad hoirie,
et cest son testament nuncupatif disposition finale et ordonnance de derniere volonté que veut valloir comme tout bon testament codicile, donnation a cause de mort quelle pourroit avoir cy devant faict fors le prñt susd testament que veut que soit son plein et dernier testament priant et requerant les tesmoins bas nommés par elle bien recogneus etant appelés estre memoratifs de son testament pour en rendre tesmoignage quand par justice sera ordonné et moi nõre royal soubsné qui le luy a leu et releu et donné a entendre de mot a mot en retenir acte et instrument publique pour servir tant que de raison soubs le scel royal du prñt pays de forest
faict et passé aud lieu d'Ancette dans la maison de lad testatrisse le setz(iem)e jour du moy de may avant midy mil six cens cinquante quatre, prñts Me André GILBERT Me chirurguien de Bas, Me Jean CULLIRIER marchand habitant aud lieu d'Ancette soubnés, Claude MIRMAND, Claude (...) Jean SOUCHON tous dud lieu Jean VIALAR de la Bastie et Mathieu BERGER (?) de Liorac qui et lad testatrisse ont declaré ne scavoir signer requis.
J CULLIRIER A GILBERT
et moi nõre royal soubsné stipulant et recepvant TOURTON