AD 30, 2E 9/4 et 6Mi2167 Me Guillaume GOUTES notaire d'Alzon (30)
Le 25 janvier 1606, testament de Noble Marguerite de CAPLUC, 11677 G 14
femme de Noble Jacques DUCLAUX Sieur del Cailaret
Au nom de Dieu scaichent toutz prñtz advenir comme en l'an mil six cens six et le vingt cinquiesme jour du moys de janvier apres midy regnantt Henry roy de France et de Navarre en prñce de moy nõt royal soubzné et tesmoingz soubznés
Personnellement establye Damoiselle Margaride de CALLUC femme a noble Jaques DUCLAUX Sieur del Cailaret hañt du lieu d'Alzon dioceze de Nismes laquelle scaichant et considerant que au monde ny a chose plus incertaine (sic) que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle et vollant pourvoir ce que dicelle port ne soit surprise impr... (empechée) de testement affin que entre ses enfans et autres ses parans et amis apres son deces ne soit question proces ni differant pour raison de ses biens estant en ses bons sens et entendement jacoit quelle soit affligée de maladie corporelle de la licence et autorisation dud DUCLAUX son mary y pñt et fere (faire) le (testament) suivant la congediant (autorisant*) a faict et ordonné son dernier testement noncupatif contenant la derniere vollanté noncupative disposition et ordonnance finaulx de ses personne (et) biens en la forme et maniere que sensuit
Et premierement a faict le signe de la saincte croix disant au nom du père et du filz et du st esprit amen et apres a humblement et deuctement recommandé son ame et son coprs a dieu tout puissant luy priant avoir pitié delle et luy pardonner toutz ses petchés vollant et ordonnant que quand le bon plaisir de dieu sera que son ame sera separée de son corps que sond corps soict sepvely dans lesglise de Mr St Martin d'Alzon et que aux jours de ses sepulture novene et bout d'an soyent convocqués et appellés toutz et chacuns les pbres (prêtres) residens en lieux et alentours de Campestre a chacun desquelz (legue) la somme de cinq solz et la reffection corporelle chacung desd jours vollant et ordonnant que son heretier soubzescript fasse selebrer le messe par messire Philip AURET viquere dud Salclieres lesd jours de sa sepulture novene et bout d'an auquel legue la somme de sept solz six deniers chacung desd jours aux pauvres de la susd paroisse a legué la quantité de huict sestiers bled mescle mesure dud Alzon payable la moitié le jour de la novene et lautre moytié le jour du bout de l'an apres son deces en pain cuict avec lequel legat a volleu et ordonné lad testatrice que lesd pbres et pauvres soyent tenus prier dieu pour son ame et autres ses parens et amis par lesquelz elle est tenue prier
Et de ses autres biens que dieu luy a donnés lad testatrice a legué par droict dinstitution et portion hereditaire a Catherine DUCLAUX femme a Jean BOISSON de Barrieyre paroisse de Molieyres, a Ysabeau DUCLAUX femme a Jean PALHAS, a Beatrix DUCLAUX femme de Noble Estienne de GRALHE de Compeire en Rouergue, a Margaride DUCLAUX femme de Jean TIFFI du Cailar Alazon et chacune delles la somme de vingt cinq livres a prendre des droictz quelle a et (qui) luy apartiennent en sa maõn paternelle du Bruelh (>St Jean du Bruel) payable dans ung an prochain apres que lesd droictz seront recouvrés par Jacques DUCLAUX son filz soubzescript aussy a legué et legue lad testatrix a lad Catherine DUCLAUX toutes et chacunes ses robes fors ung dessus damas noyr avec ung chapiton (?) vellours que legue a lad Beatrix DUCLAUX et une gounelle satin jaune que legue a lad Ysabeau payables incontinent apres son deces plus a legué a lad Margaride DUCLAUX une robe escarlatte a elle deue (due) de sad maõn paternelle laquelle robe led Jaques DUCLAUX sera tenu luy reconnaître avec les autres droictz a elle deus
Item plus a legué et par mesme droict que dessus aud Jaques DUCLAUX son filz legitime et naturel toutz et chacuns les droictz quelle a et luy appartiennent deus encore de sa maõn tant paternelz que maternelz droictz de legitime supplements dicelle successions substituõns et autres droictz quelconques desquelz droictz led Jaques DUCLAUX sera tenu acquitter et paier la somme de cent livres leguée ausd Caterine Ysabeau Beatrix et Margaride DUCLAUX ses filhes dans ung an prochain apres avoir recouvré lesd droictz lesquelz led DUCLAUX son filz sera tenu recouvrer a ses despens sy bon luy semble sans que son heretier soubzescript soyt tenu luy en fere aulcune porsuitte pour le recouvrement diceulx ny expozer aulcuns fraix avec lesquelz legatz a volleu et ordonné veult et ordonne lad testatrix que lesd Catherine Ysabeau Beatrix Margaride et Jaques DUCLAUX et chacung deulx soyent contens de toutz et chacuns ses autres biens et que rien plus en iceulx ne puissent demander aulcung droict moyen ni tiltre.
Item a legué a ses nepveux et niepces enfens desd DUCLAUX ses filhes la somme de dix livres a divider entre toutz payable une fois seullement apres son deces avec lequel legat veult et ordonne que sesd nepveux et niepces soyent (contens) de touts ses autres biens et que rien en iceulx ne puissent demander par aulcung droict ni tiltre Item plus a legué a Damoiselle Catherine DUCLAUX sa belle seur d'Omps pour recompense des services que a receu delle cy devant et en la pñte maladie une robe cadis de la colleur que plaira a lad DUCLAUX payable dans l an apres son deces avec lequel legat veult et ordonne que soyt contante de ses autres biens et que autre chose ne puisse demander par aulcung droict ny tiltre a toutz autres ses parens qui en ses biens pourroyent demander aulcung droict la somme de trois livres (cinq barré) payable une fois seulement apres son deces avec lequel legat veult et ordonne lad testatrix toutes lesd personnes estre contantes de toutz ses autres biens et que autre chose ne puissent demander en iceulx par aulcung droict ni tiltre
Et pour ce que le chef et fondement dung chacung testement est lherettier lad testatrix a faict créé institué et de sa propre bouche nommé son heretier universel et general Noble Jaques DUCLAUX son mary pour sa vie seullement a la charge que a la fin de ses jours remette lad hoirie a Jean DUCLAUX son fils legitime et naturel et sy led DUCLAUX son mary venoyt a deceder sans fere testement de pñt comme pour lhors et lhors comme de pñt lad testatrix a faict créé institué et de sa propre bouche nommé son heretier universel et general led Jean DUCLAUX son filz Et au cas sond filz heretier viendroit a deceder sans enfans de legitime mariaige propres luy a substitué led Jaques DUCLAUX son filz par lequel a volleu estre prinses (prises) apres son deces toutes actions (...) a toutes ses vollantés
Cest son dernier testement noncupatif contenant sa derniere vollanté noncupative disposiõn et ordonnances finaulx de ses personnes et biens lequel a (...) a promis esmologuer ractiffier et confirmer vollant que valhe par testement et au cas où ne valdroyt par testement veult que valhe par (...) codicille donation en cas de mort ou par autre melheur forme que pourra valhoir en disposition de derniere volanté cassant et annullant toutz autres testements et autres disposiõns de dernieres vollanté par elle cy devant faictz le pñt son dernier testement veult que demeure en ses vertu et efficasse priant les tesmoingts icy pñts par elle cogneus et separement nommés de tout ce volloyr estre records et en pourter tesmoigneaige de verité sy requis en sont et moy notaire en retenir acte (...) notte et dicelle en expedier ung ou pleusieurs instruments a lutilité de sond heretier ou autre a qui appartiendra
Faict et recité au lieu d'Alzon dans la maõn chambre de lad testatrix pñs Messire Anthoine VIALA pbre Me André PAGES baille, Anthoine VIDAL Sr des Crozes, Anthoine ARNALH vieulx, Jean FONZES cousturier Guilhaume GOUTES praticien Guilhaume VIALA dud lieu soubznés, Pierre LOUVEIGNE ? cousturier, Fulcrand COMPAIG aussy dud lieu qui ni lad testatrix a dict ne scavoir escripre, et moy Guillaume GOTES notaire royal hereditaire dud Alzon soubzné requis
VIALA pbre pñt, VIDAL, pñt, AARNAL, PAGES, FONZES pñt, GOUTES, VIALA pñt, GOTES notaire
*de l'expression "donner congé et licence", autoriser