AD 30, 2E 9/4 et 6Mi2167 Me Guillaume GOUTES notaire d'Alzon (30)
Le 1 mars 1613, 2° testament de Dlle Marguerite de CAPLUC, 11677 G 14
veuve de Noble Jacques DUCLAUX Sieur del Cailaret
Au nom de Dieu saichent toutz prñs et advenir comme l'an mil six cens tretze et le premier jour du mois de mars avant midy regnant tres chrestien prince Loys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant moy notaire royal soubzné et tesmoings soubznés personnellement establye Damoiselle Marguerite de CAPLUC veufve de feu noble Jaques DUCLAUX Sr du Cailaret du lieu d Alzon laquelle saichant et attandant que au monde n'y a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure d icelle et volant pourvoir a ce que d icelle mort ne soit surprinse impromene (empéchée ?) de testement estant en ses bons sens memoire et entendement jacoict que soit malade de sa personne affin que entre ses enfans et autres ses parans apres son decces ne soict question debat ni differant pour raison de ses biens a faict et ordonné son dernier testement nuncupatif contenant sa derniere volanté nuncupative dispoziõn et ordonnance finaulx de ses personne et biens en la forme et maniere que sensuict
Et premierement a faict le signe de la Ste Croix disant "au nom du pere et du filz et du St Spirit amen" et apres a humblement et deuctement recommandé son ame et son corps a dieu tout puissant luy priant avoir pitié delle et luy pardonner toutz les pechés quelle a commis en ce monde volant et ordonnant que quand le bon plaisir de dieu sera que son ame sera sepparée de son corps que sond corps soit sepvely au tombeau dud feu DUCLAUX son mary et que aux jours de ses sepulture novene quarantaine et bout dan soyent convocqués et appellés sur son tombeau toutz et chacuns les pbres que se trouveront pour lhors aud Alzon legant a chacun deulx la somme de cinq solz tz avec lequel legue veult et ordonne lad testatrix que lesd pbres chantent messes et autres p...tes (?) oraisons pour son ame et autres par lesquelz elle est tenue prier aux pauvres de Jesus Crist a legué la quantité de huict sestiers bled mescle a distribuer en pain cuict ausd pauvres la moytié le jour de la nouvene et lautre moytié le jour du bout de lan de son decces au devant de la porte de sa maison avec lequel legat veult et ordonne lad testatrix que lesd pauvres prient Dieu pour son ame et autres pour lesquelz elle est tenue prier
Et de ses autres biens que dieu luy a donnés lad testatrix a legué par droict d'instituõn part et portion hereditere a Catherine DUCLAUX femme de Jehan BOISSON de Barrieyres a Yzabeau DUCLAUX femme de Jehan PALHAS a Beatrix DUCLAUX femme de Noble Estienne de GRALHE de la ville de Campestre a Marguerite DUCLAUX femme de Jehan TIFFI du Cailar Alajou ses filhes legitimes et naturelles et a chacune delles la somme de vingt cinq livres tz payable le jour du bout de lan de son decces et ce outre et sans prejudice de la constituõn a elles faicte en faveur de leur mariaige pour le regard des droictz maternels par led feu DUCLAUX son mary avec lequel legat veult et ordonne lad testatrix que lesd Catherine Yzabeau Beatrix et Marguerite DUCLAUX ses filhes legitimes et naturelles et chacune delles soyent contantes de toutz et chacun ses autres biens et que autre choze ne puissent demander en iceulx par aulcung droict moien ni tiltre A toutz autres ses parans qui en ses biens pourroient demander aulcung droict lad testatrix a legué la somme de trois livres tz payable une fois seullement apres son decces et avec ce veult et ordonne telles personnes estre contantes sans que puissent autre choze demander en sesd biens
Et par ce que le chef et fondement dung chacun testement est linstituõn hereditaire lad testatrix a faict créé institué et de sa propre bouche a nommé son heretier universel et general
Noble Jehan DUCLAUX Sr del Cailaret son filz legitime et naturel par lequel a voleu estre prinses apres son decces toutes actions actives et passives pour en faire et dispauzer a toutes ses volantés le chargeant paier les susd legatz et autres debtes que apres son decces se trouveront legitimement deubz
Cest son dernier testement nuncupatif contenant sa derniere volanté nuncupative disposiõn et ordonnance finaulx de ses personne et biens lequel elle a lauzé aprouvé esmologué ractiffié et confirmé volant que vailhe par testement et sy ne valoit par testement veult que vailhe par maniere de codicille donnaõn en cas de mort ou par autre meilheure forme que pourra valoir en disposiõn de derniere volanté cassant (...) et annullant toutz autres (...) testemens et autres disposiõns de derniere volanté par elle cydevant faictz le pñt son dernier testement volant que demeure en ses verteu fermeté efficasse et valeur Sy a prié et requis les tesmoingz icy colocqués et appellés par elle bien cogneus et nommés lung apres lautre de tout ce dessus estre recordz et memoratifs et en pourter tesmogniaige de verité sy requis en sont et moy notz royal soubzné en retenir acte en notte et dicelle en expedier ung ou plusieurs instruments a lutilité de sond heretier ou autre a qui appartiendra
Faict et publiquement recité aud lieu d Alzon dans la chambre du bout de la sale de lad testatrix elle gisant malade dans son lict prñs Jehan BONAL Guilhaume VIALA dud Alzon soubznés Estienne NOUALH sarurier Pierre NOGAREDE fustier François et André SALZES freres dud Alzon André BOISSIERE bastier del Cailaret qui ni lad testatrix ont dict ne scavoir escripre et moi Guilhaume GOUTES notz royal hereditaire dud Alzon soubzné requis
VIALA Guillaume GOUTTES n'a pas signé.