AD 34, 2E 72/25 M° AUSTRY notaire de Villemagne (34)
Testament le 2 juin 1702 à Taussac la Billiere (34) de
Marguerite CREBASSOLLE veuve de Jean ROBERT 1383 & 1382 G 11
Lan mil sept cens deux et le second jour de
juin avant midy au lieu du Pradal dioceze de Beziers
devant moy nõre royal et tesmoins bas nommés
Constituée en personne Marguerite CREBASSOLLE
veuve et heritiere fiduciaire de feu Jean ROUBERT
au mazage de L'Horte juridiõn de Taussac aud dioceze
laquelle sachant que par le dernier et valable testament
de sond feu mary elle est chargée de remettre le
fideis commis a un de ses enfans masles et dud feu
ROUBERT tel quelle voudroit et jugeroit plus propre a
regir lheredité lors quils auroient ataint laage de vingt
cinq ans
A ces cauzes de son bon gré lad CREBASSOLLE
en execuõn du testament de sond feu mary elle a nommé et
nomme pour heritier Bernard ROUBERT son filz ainé et
dud feu ROUBERT et cest pour des biens de sond feu pere
en pouvoir faire et dispozer a ses volontés, ayant lad
CREBASSOLLE verbalement remis le fideis commis aud Bernard
ROUBERT lhors quil a heu ataint le age de vingt cinq ans
et .... tous les achepts et payemans de debtes de lhoirye
dud feu ROUBERT que led Bernard ROUBERT a faitz et payés
tant despuis un testmt que lad CREBASSOLLE auroit fait devant
Me ANDUZE nõre de St Gervais sous sa datte dans le temps
de la minorité de sond fils que despuis quil a attaint le age
de vingt cinq ans jusques a presant sont et appartieñe
aud Bernard ROUBERT comme ayant il fait lesd payemans
et achepts par ses industryes et de ses propres deniers par
luy gaignés hors de la maison et au... que les acheptz et
payemans de debtes lad CREBASSOLLE declare ny pretendre rien
mais bien consant quils appartiennent en seul a sond
fils lequel icy presant en a humblement remercyé sad mere
et a accepté et accepte lad heredité et promet satisfaire
au conteneu du testmt de sond feu pere et cest (s'est) dit comptant
et satisfait de lentier fidei commis et duquel il en
descharge sad mere laquelle il promet nourrir et
entretenir vestir et chausser tant saine que malade
suivant et conformement au de.. du susd testmt de sond
feu pere et pour ce dessus garder les partyes obligent ses (leurs)
biens soubzmis a justice
Fait et recité dans mon estude a ce presans Jaques CROS et Bernard SALVANIAC hañs du Pradal tesmoins requis soubznés avec led ROUBERT et non lad CREBASSOLLE pour ne savoir de ce interpellée et moy Jean AUSTRY nõre royal de Villamagne qui requis
ROBERT, CROS, B SALVANIAC, AUSTRY nõre
Controllé, premier volume folio 78, le 15° juin 1702, receu 5 sols. BESSON