AD 34, 2E 39/624 M° Jacques BRUN Notaire de Lodève
28 octobre 1696 Testament de Marie DARDE de Mayres (n°665 G10)
Testemant de Marie DARDELLE femme de Pierre PASCAL du Mas de Mayres
Au nom de nostre Seigneur Dieu soict faict amen l'an mil six cens quatre vingts seitze et le vingt huictiesme jour du mois d'octobre avant midy regnant le prince que dessus (1) au mazaige de Mayres jurisdiction du lieu de Villecun dioceze de Lodeve par devant moy nõre royal soubsné prñts les tesmoings soubs escripts a esté personnellement establye Marie DARDELLE femme de Pierre PASCAL habitant dud Mayres laquelle estant malade dans son lyt detenue de certaine maladie corporelle de laquelle doubte mourir quoy et nonobstant estant en ses bons sens memoire et parfaicte cognoissance par la grace de Dieu considerant la vye de ce monde quy est mizerable et quil ny a chose plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que Dieu luy a donnés en ce monde affin que appres son deces narrive proces differant entre ceux quy doibvent subceder en iceux a ceste cauze de bon gred tout dol et fraude cessant a faict et ordonné son dernier testemant nuncupatif et dernieres disposiõns de ses biens comme sensuit
En premier lieu en signe de bonne chrestienne et catholique a faict le signe de la Saincte Croix sur sa personne dizant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen et a recommandé son ame a la tres Saincte Trinitté la priant de luy faire pardon et mizericorde des offances quelle a commizes en ce monde et commetra jusques a lheure de son trespas implorant a ces fins effect les suffraiges de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saincts et sainctes de paradis. Et a vouleu et ordonné que lhors quil plaira a Dieu de lappeller a soy et que son ame sera separée de son corps que sond corps soit enterré dans le venerable cimetiere de lesglize parrossialle dud lieu de Villecun et thombeau de ses predecesseurs remettant lhonneur de ses funerailhes et obseques a la dispozition de son heritier universsel general soubs escript
Et legue et donne a Pierre François et Barthelemy PASCALS ses enfans legitimes et naturels et dud Pierre PASCAL son mary pour tous les droicts et prethantions que sesd enfans pourroient avoir et prethandre sur ses biens pour leur droict de legitime que autrement la somme de cent livres ts a chacun payable cinquante livres le jour de la consommation de leurs mariages et les autres cinquante livres dans une autre année appres et moyennant ce veut que soient contans et les a faicts ses heritiers particuliers Encore legue et donne a Catherine PASCALLE aussy sa filhe legitime et naturelle et de Pierre PASCAL sond mary pour mesmes et semblables droicts la somme de cent vingt livres ts six linseuls six serviettes trois nappes thoille de maison et un coffre bois de noyer fermé a clef que lad testatrisse a dans sa maison payable soixante livres le coffre linseuls nappes et serviettes le jour de la consommation de son mariage et les autres soixante livres un an appres et moyennant ce veut que sad filhe soict contante et la faicte son heritiere particuliere Comme aussy legue et donne a Jean DARDE son pere la somme de vingt livres payable dans lan appres son deces et moyennant ce veut que soict contant Davantaige donne et legue a tous ses autres parans quy prethandroient droict en sesd biens cinq sols entre eux a divizer payable appres son deces et moyennant ce veut que soient contans
Et en tous et chacuns ses autres biens noms voix et actions meubles et immeubles prezans et advenir où que soient et puissent estre assis et scitués a lad testatrisse appartenant son heritier universsel et general a faict lad Marie DARDELLE testatrisse et la nommé de sa propre bouche scavoir est led Pierre PASCAL sond mary bien aymé pour jouir de sad hereditté pandant sa vye et a condition que sond mary ne se mariera pas et a la fin de ses jours lad testattrisse veut et entand que sad hereditté viene et devroit appartenir aud Pierre PASCAL leur fils ayné et au cas que sond fils viendra a deceder auparavant avoir attaint le age de vingt cinq ans en ce cas lad testatrisse substitue lad hereditté aud François PASCAL aussy leur fils et ainsy de lun a lautre et par lesquels veut que soict satisfaict a tout le conteneu de son prezant testement et autres debtes quy apparestroient estre legitimenant deubs
Cassant et revoquant tous autres testemans, codicilles donnations ou autre derniere disposiõn a cauze de mort faicts le susd presant testemant demeurant valable en la meilheure forme que testemant peut valloir de droict et sil ne peut valloir par testamant veut et entand quil vailhe par codicille donnation en cas de mort ou par autre meilheure voye de droict et a prié les tesmoings soubs escripts quelle a recogneus et nommés estre memoratif du contenu en icelluy pour luy en porter tesmogniage de veritté et a moy nõre luy en faire et retenir instrumant ce que luy ay concedé
Faict et recitté dans la maison de lad testatrisse prezans a ce Mre Jean Baptiste FABRE p(rê)tre et prieur dud lieu de Villecun, Jean VAILHE, François et Guilh(aume) VAILHES enfans de Me Jacques VAILHE bailhe, Jacques PALISSE dud mas de Mayres, Jean FABRE et Louis DELMAS du lieu de La Valette et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubsné avec led Mre FABRE prieur lad testatrisse et autres tesmoings ont dict ne scavoir escripre.
FABRE prieur, BRUN nõre
Note: Louis XIV