AD 34, 2E 39/503 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève
Testament conjoint le 23 mai 1644 aux Gardies, Roqueredonde (34) de
Mathieu GEYSSE et Bringuiere MERIQUE 2880 et 2881 G 12
Testement de Mathieu GIEISSE et Bringuiere MERIQUE mariés du mazaige des Gardies
Au nom de nõre seignieur dieu soict faict amen l'an mil six cens quarante quatre et le vingt troisiesme jour du moys de may apres midy regnant le prince que dessus au mazaige des Gardies jurisdiõn de Roque Redonde au dioceze de Beziers pardevant moy nõre royal soubzné pñs les tesmoings soubz escripts ont esté personnellement establys Mathieu GIEYSSE sergent ordinaire du lieu de Roque Redonde habitant dud mazaige des Gardies et Bringuiere MERIQUE mariés lesquels considerant la vye de ce monde quy est miserable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle quoy nonobstant estant en leurs bons sens et bonne santé, desirant pourvoir au salut de leur ame dispozer et ordonner des biens que dieu leur a donnés en ce monde a ce que apres son (leur) deces narrive proces ny different entre leurs heretiers et successeurs a ceste cause de leur bon gred tout dol et fraulde cessant ont faict et ordonné leur testement noncupatif et derniere disposiõn de leurs biens comme sensuyt.
En premier lieu en signe de bons chrestiens et catholicques ont faict le signe de la scainte croix sur leur personne disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen ayant recomandé leur ame a dieu le pere tout puissant a Jesus Christ son fils et au scaint esprit les priant de leur fere misericorde des offences quils ont comis en ce monde et comettront jusques a lheure de son (leur) trespas, implorant les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de touts les scaints de paradis, et ont voulu et ordonné que lors quil aura pleu a dieu les appeller a soy et que leur ame sera sepparée du corps quicelluy soict enterré au cimetiere de lesglize parrochelle du lieu de Joncels et thombeau de leurs predecesseurs remettant lhonneur de leurs funerailhes a la disposiõn de leur heretier universel soubz escript.
Item ont legué et donné lesd testateurs par droict dinstituõn heredictaire portion et pour touts droicts et actions que Marquize GIEYSSE leur filhe legitime et naturelle pourroict avoir ou prethendre en leurs biens la somme de trente livres ts payable la moytié au jour de ses nopces et laute moytié dans ung an apres ensemble une robe cadis duement assortye payable aussy le jour des nopces et moyenent ce veullent que soict contente de touts leurs autres biens. Item ont legué et donné pour mesme droict a Pierre GIEISSE aussy leur fils legitime et naturel touts et chacuns les biens quils ont assis et scittués au mazaige de Cabrieres * terroir dud Joncels en quoy que concistent a condiõn quil sera tenu de payer la somme de dix livres du leguat de sa seur et moyenent ce veult que soict comptent de touts leurs autres biens et lont faict leur heretier particulier. Pareilhement ont legué et donné a touts leurs parens et autres quy prethendront droict en leursd biens cinq sols ts entre eux a divizer payable par une foys apres leur deces et moyenent ce les ont faicts leurs heretiers particuliers.
Et en touts et chacuns leurs autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir où que soient et puissent estre assis et scittués auxd testateurs appartenents leur heritier universel et general ont faict et institué lesd GIEYSSE et MERIQUE testateurs et nommé de leur propre bouche scavoir est Estienne GIEISSE aussy leur fils legitime et naturel pour en fere a ses plaisirs et volontés tant a la mort qua la vye par lequel veulent quil soict satisfaict aux leguats que dessus et autres debtes quaparestront estre legitimement deubs et cest a la condiõn que lesd testateurs se sont institués maistres et uzusfructuaires lung lautre et au dernier vivant pendant la vye dicelluy de touts lesd biens sans rendre compte ny prester le reliqua et cest pour recompense des agreables services quils ont receus lung de lautre et esperent recepvoir cy apres; moyenent ce veulent que soient comptents de autres biens, cassant et revocquant touts autres testements codicilles donnaõns ou autre derniere disposiõn faicte a cause de mort le pñt testement demeurant vallable ayant prié les tesmoins soubz escripts leurs porter tesmogniaige de veritté et moy nõre leur en retenir acte.
Faict et recitté dans la maiõn de Mr Jean MANUYEN viguier de Roque Redonde en pñce de frere Simond FREZARD sacristain en labbaye dud Joncels, frere Guillaume ABBES trezorier en icelle led MANUYEN, autre Jean MANUYEN son fils, autre Jean MANUYEN fils dud MANUYEN fils, Jean BOUYSSAC, Guillaume CRISTOL et Guillaume HUGONENC habitant de Thieudas et moy Guillaume BRUN notaire royal de Lodeve soubzné avec lesd tesmoings sauf led HUGONENC quy a dict ne scavoir escripre moings lesd testateurs.
FREZARD sacristain pñt, ABBES pñt, J. MANUYEN pñt, BOISSAC, CRISTOL, MANUYEN, Jean MANUYEN pñt, BRUN nõre
Note: les biens donnés à Pierre GIEYSSE figurent au Compoix de Joncels de 1641-1655 (AD 34, 1B 11006, Ph 163, Copie de 1778) sous le titre de "Mathieu GEISSE pour sa femme" et consistent en un champ et bouissas (boissière, un ferratgial, un champ et herm, un champ et bosq et un champ à devez, le tout pour un alivrement de 11 sols et 5 deniers.