AD30 2E 78/15, Me Antoine PERRET notaire d'Aulas (30)
Testament le 22 février 1622 de
Michel POUJOLA Me cardeur de laine de Bez 5830 G 13
Lan mil six cens vingt deux et le vingt troisiesme jour du mois de febvrier appres midy regnant souverain prince Lois roy de France et de Navarre
Personnellement estably Me Michel POUJOULA cardeur de laines du lieu de Bez au dioceze de Nismes lequel considerant la fragillitté humaine que au monde ny a choze plus certaine que la mort ny choze plus incertaine que lheure dicelle et estant il dans son (lict) malade dune maladie corporelle toutesfois saing de ses scens entendement et bonne memoire ainsin que de ce nous est appareu par la (...) apprinze qui (...) en a esté verballement faite avec les tesmoing dessoubz escriptz de ce craignant neanmoingt estre surpris dicelle dicte maladie ou autre sans avoir loizir de dixpauzer de ses biens suivant son institution a raizon desquelz appres son deceds pourroict avoir disputte et proces pour a quoy evitter a vollu faire et ordonner faict et ordonne son dernier testemant contenant sa derniere voulanté dixpoziõn et ordonnance de ses biens et en la forme suivante
Et premierement a fait le signe de la croix et a recommandé son ame a la mizericorde de Dieu le pere tout puissant le priant humblement que quand son ame sera sepparée de son corps la vouloir recepvoir dans son regne quy est de toutte etternitté voulant que appres son deceds son corps soict enterré en terre sainte suivant la religion catholique apostholoque romaine remettant ses (...) funeraires a la discretion et bonne voulanté de son heretiere universelle soubzescripte leguant et donnant aux pauvres de Jesus Christ deux cestiers chestaignes blanches paiables a sa sepulture nouvene et bout dan
Item a donné et legué donne et legue led Michel POUJOLA testateur par droict dinstituõn et en nom de hereditaire part et pourtion a Jacques Anthoine et Michel POUJOLAS ses enfants legitimes a chacun deulx la somme de sept vingtz livres tz paiables a chacun deulx lhors que vouldront colloquer en mariaige ou que seront de leaige (de l'âge) de vingt cinq ans Item plus a donné legué donne et legue led testateur par mesme droict que dessus a Catherine Françoise et Yzabeaulx POUJOLARES ses filhes legitimes a chacune delles la somme de sept vingtz livres tz plus une robe drap cadis une flassade du prñt pais et deux linceulx toille le tout paiable le jour que ce colloqueront en mariaige Item plus a donné legué donne et legue led testateur par mesme droict que dessus a tous ses autres enfants legitimes a naistre et de son legitime mariaige procréés a chacun deulx samblable leguat que aux precedants et a samblable paie Saulf que led testateur veult et ordonne que en cas que son heretiere universelle ne seroict en commoditté de paier en argent les susd leguatz que tous cesd enfants dessus nommés et legués soient tenus de prandre de fondz en payement desd leguatz (...) dexparty Et ainci led testateur veult et ordonne que tous cesd enfants et filles dessus legués soient contans et que ne puissent autre choze demander de sesd autres biens par aulcung droict que ce soict les faisant ses heretiers particuliers sans plus Item plus ordonne et legue led testateur par mesme droict que dessus a Margueritte MARTINE femme de Anthoine POUJOULA de la ville du Cailar dAlajou en recompence des bons et agreables sarvices quelle luy a faictz trois chemizes cadis paiables incontinent appres son deceds davantage a donné et legué donne et legue led testateur par mesme droict que dessus a tous ses autres parans et ligniaigiers entre tous la somme de cinq soulz tz payable incontinant appres son deceds et avec ce les a faictz ses heritiers particuliers sans plus
Et parce que le chef et fondement dung chescung testemant est linstituõn hereditaire a ceste cauze led Michel POUJOLA testateur en toutz et chescungs ses autres biens droictz et actions meubles immeubles presans et advenir a faict et ordonné institué et de sa propre bouche nommé son heretiere universelle et generalle par fideis comis Françoise REBOULLE sa femme bien aymée la chargeant randre lad hereditté a la fin de ses jours ou autrement quand bon luy samblera a ung de ses enfans masles tel que sera son bon plaizir et y oppozer les substituõns telles que pareilhement sera son bon plaizir (Il) la charge neantmoings de paier ses leguatz en la fourme susd ensamble (avec) ses debtes que ce trouveront par luy estre legitimement deubz (dues) appres son deces Et cest son dernier testemant contenant sa derniere voulanté dixposiõns et ordonnances de ses biens lequel veult que vailhe par decret de testemant ou par decret de codicil ou donnaõn a cauze de mort et par toutes autres fourmes que de decret mieulx pourroict valoir Cassant et anullant touts autres testemants codicilz ou donnaõns a cauze de mort que pourroict avoir cy devant faictz veult que sond dernier testemant demeurant en vertu valleur et efficace iceluy (...) a de tout ce dessus led testateur (...) demandé (...) estre expedié a sad heretiere universelle et autre que de bezoing sera et aux tesmoings dessoubz escriptz par luy cognus et nommés lung appres lautre de tout ce dessus en porter tesmoignaige de verité
Faict plaché (pacté) recité aud Cailar d Alajou et maison de Estienne CARDILHAC prñs Noble Anthoine (...) Sieur des Crozes autre Noble Anthoine (...) son fils Sieur de L..dre (?) Noble frere Marc de Lavalette Prieur de Bez signés ensemble led Anthoine POUJOLA Sieur François VIALA Vieulx demeurant aud Cailar Guilhaume REBOUL dud Bez Mre Pierre BROUSSE (?) DELAISAIRE (?) non lesd (...) ne saichant signer et ny led testateur et de moy Anthoine PARRET notz royal d'Arre requis et soubzné
LAVALETTE Prieur, A POUJOLA, DESCROZES, DULANAIRE pnt, A PARRET notz