actes notariés

AD 12, 2E 19/54, Me Laurens Roustan, de St-Jean d'Alcas (12)

Le 6 septembre 1725, testament Marguerite ROUSTAND 727 G 10

veuve de Bernard DURAND puis de Jean COSTE, de Puechmets, La Peyre, Versols

L'an mil sept cens vingt cinq et le sizième jour du mois de septambre avant midy   reignant Louis Quinze   au mazage de Puechmes parroisse de La Peyre   pardevant moy nõre rojal soubzné présans les tesmoins bas nommés   establie en personne Marguerite ROSTAN veuve et heritière de Jean COSTE hañte dud mazage   laquelle gizant dans son lict dettenue malade de certaine maladie corporelle de laquelle doubte deceder   toutes fois saine de ses spirits memoire entendement   bien vojant ojant parlant   ayant parfaite connoissance   considérant ny avoir rien de plus certain que la mort ny plus incertain que lheure dicelle   pendant qu'elle n'est pressée dun plus grand mal   a voulu faire son testemt et disposiõn de sa derniere volonté   pour eviter quaprès son décéds ne soit debat et procés   en la forme et maniere quy suit

Premieremt comme une bonne chrétienne a recommandé son ame a Dieu le pere tout puissant createur du ciel et de la terre   et la prié du fondz de son coeur aprés sestre munie du signe de la croix   de luy faire grace et pardon de tous les pechés quelle a comis en ce monde contre les saints comandemts et nantrant pas en comte avec elle   lhors que son ame sera separée de son corps la vouloir loger dans son saint paradis   pour illec avec les spirits bien heureux luy chanter louanges a eternité   voulant en ce cas estre ensevelie dans le cimetiere de lesglise St Crapazy dud La Peyre et tombeau de ces predecesseurs   laissant la disposiõn de ces honneurs funebres a la discréption de son heritier bas anommé   sasseurant quil sen acquitera

Et venant a la disposiõn de ses biens   et suivant le pouvoir a elle donné par led Jean COSTE travailleur sond mary   par son dernier et valable testemant receu par moyd nõre sur sa dacte   a donné et legué donne et legue a Izabeau et Marguerite COSTE ses filhes   pour tout droit de legitime paternel et maternel quelles pourroient pretendre et demander sur les biens de leur dit feu père et de lad Marguerite ROSTAN leur mère   la somme de cent soixante cinq livres a une chacune   scavoir pour le droit de leurd pere la somme de cent trante livres   et pour celluy de la mère la somme de trante cinq livres   revenant en tout a la susd somme de cent soixante cinq livres   ensemble (avec) cinq brevis (brebis) de lage de trois a quatre ans a lad Izabeau et a lad Marguerite six brevis   compris ausd six brevis une qu'elle en a dans le troupeau quy luy apartient en son propre,   une caisse (coffre) a lad Izabeau bois peublier et a lad Marguerite une robbe cadis de Nismes avec sa jeuppe   et outre ce   deux linseuls a une chacune et deux servietes   payables lad somme de (cent) soixante cinq livres ausd Izabeau et Marguerite COSTE sesd filhes   la moitié avec les susd effects le jour de la consommaõn de leur mariage ou a lage de vingt cinq ans   et lautre moitié un an apres a compter de la consommaõn dud mariage ou de leurs vingt cinquieme année sans interest

Plus donne et legue a Caterine DURAND expouse de François ARLABOSSE   demeurant dans une méttérie de Mr de Gissac apellée du Bousquet   sa filhe et de feu Bernard DURAND son premier mary   pour son droit de legitime maternel qu'elle pourroit pretendre et demander en sesd biens   la somme de dix huit livres   laquelle ditte somme lad Caterine DURAND ce trouve payée au mojen du bled seigle ou mixture qu'elle auroit bailhé a sad filhe cy devant   Plus donne et legue lad Marguerite ROSTAN a Estienne et Jean GELYS ses petits fils du lieu de Rayssac et a un chacun deus (d'eux)   la somme de cinq sols payables cistost apres son décéds   Plus donne et legue lad testatrice a tous ses autres parans pretandans droit en cesd biens la somme de cinq sols   a se partager entreux payable cictost apres son décéds   Et mojenant ce   a fait lesd Izabeau, Marguerite, Caterine DURAND et lesd Estienne et Jean GELIS ses petits fils ses heritiers particuliers   a ce qu'autre chose ne puissent pretendre et demander en sesd biens   leur imposant a tous silence perpétuel

Et en tous et chacuns ses autres biens de valeur de cent nonante cinq livres   noms voix droits raisons actions meubles immeubles   en quoy que le tout conciste ou puisse concister et en quel endroit quils soient scitués   lad Marguerite ROSTAn a fait institué et de sa propre bouche la nommé son heritier universsel et general Guilhaume COSTE son fils et dud feu COSTE   pour de son entiere heredité et de celle de sond feu mary (rature) en faire et disposer a tous ses plaisirs et volonté tant en la vie quen la mort,   a la charge par led Guilhaume de payer tous les susd legats

Sy a declaré lad testatrice cecy estre son dernier testemt et disposiõn de sa derniere volonté finalle   que veut que vailhe comme tel   et sil ne valoit en cette forme veut que vaille comme testemt codicille donnaõn a cause de mort ou autre meilheure forme que de droit pourra valoir   cassant revoquant et annullant tous autres testemts et disposiõns de derniere volonté quelle pourroit avoir cy devant faits   voulant que le presant seul quy contient sa derniere volonté seste (?) a son plein et entier effet   priant les temoins ici presans quelle a parfaitemt reconneus et nommés lun apres lautre   et les temoins la testatrice   du contenu au presant vouloir estre memoratifs   et a moy nõre luy en retenir acte concedé

(Fait) en presances de Me François AUDIBERT pbre et secondaire dud La Peyre,   Jean MOLINIER fils a Jean soubznés,   Barthelemy BRIGUIBOUL, Jean BRIGUIBOUL, Antoine BRIGUIBOUL, Gabriel BRIGUIBOUL fils a Barthelemy laboureurs hañts dud mazage, et Bernard DURAND fils a Pierre DURAND dud La Peyre   lesquels avec la testatrice requis de signer ont dit ne scavoir   et moy nõre soubzné

AUDIBERT pbre pñt approuvant la rature,   M Jean MOLINIER appt comme dessus   ROUSTAN nõre royal

Controllé a St Afrique 1er janvier 1727 recu une livre seize sols. CREBASSA