AD 12, 2E 19/54, Me Laurens Roustan, de St-Jean d'Alcas (12)
Le 6 septembre 1725, testament Marguerite ROUSTAND 727 G 10
veuve de Bernard DURAND puis de Jean COSTE, de Puechmets, La Peyre, Versols
L'an mil sept cens vingt cinq et le sizième jour du mois de septambre avant midy reignant Louis Quinze au mazage de Puechmes parroisse de La Peyre pardevant moy nõre rojal soubzné présans les tesmoins bas nommés establie en personne Marguerite ROSTAN veuve et heritière de Jean COSTE hañte dud mazage laquelle gizant dans son lict dettenue malade de certaine maladie corporelle de laquelle doubte deceder toutes fois saine de ses spirits memoire entendement bien vojant ojant parlant ayant parfaite connoissance considérant ny avoir rien de plus certain que la mort ny plus incertain que lheure dicelle pendant qu'elle n'est pressée dun plus grand mal a voulu faire son testemt et disposiõn de sa derniere volonté pour eviter quaprès son décéds ne soit debat et procés en la forme et maniere quy suit
Premieremt comme une bonne chrétienne a recommandé son ame a Dieu le pere tout puissant createur du ciel et de la terre et la prié du fondz de son coeur aprés sestre munie du signe de la croix de luy faire grace et pardon de tous les pechés quelle a comis en ce monde contre les saints comandemts et nantrant pas en comte avec elle lhors que son ame sera separée de son corps la vouloir loger dans son saint paradis pour illec avec les spirits bien heureux luy chanter louanges a eternité voulant en ce cas estre ensevelie dans le cimetiere de lesglise St Crapazy dud La Peyre et tombeau de ces predecesseurs laissant la disposiõn de ces honneurs funebres a la discréption de son heritier bas anommé sasseurant quil sen acquitera
Et venant a la disposiõn de ses biens et suivant le pouvoir a elle donné par led Jean COSTE travailleur sond mary par son dernier et valable testemant receu par moyd nõre sur sa dacte a donné et legué donne et legue a Izabeau et Marguerite COSTE ses filhes pour tout droit de legitime paternel et maternel quelles pourroient pretendre et demander sur les biens de leur dit feu père et de lad Marguerite ROSTAN leur mère la somme de cent soixante cinq livres a une chacune scavoir pour le droit de leurd pere la somme de cent trante livres et pour celluy de la mère la somme de trante cinq livres revenant en tout a la susd somme de cent soixante cinq livres ensemble (avec) cinq brevis (brebis) de lage de trois a quatre ans a lad Izabeau et a lad Marguerite six brevis compris ausd six brevis une qu'elle en a dans le troupeau quy luy apartient en son propre, une caisse (coffre) a lad Izabeau bois peublier et a lad Marguerite une robbe cadis de Nismes avec sa jeuppe et outre ce deux linseuls a une chacune et deux servietes payables lad somme de (cent) soixante cinq livres ausd Izabeau et Marguerite COSTE sesd filhes la moitié avec les susd effects le jour de la consommaõn de leur mariage ou a lage de vingt cinq ans et lautre moitié un an apres a compter de la consommaõn dud mariage ou de leurs vingt cinquieme année sans interest
Plus donne et legue a Caterine DURAND expouse de François ARLABOSSE demeurant dans une méttérie de Mr de Gissac apellée du Bousquet sa filhe et de feu Bernard DURAND son premier mary pour son droit de legitime maternel qu'elle pourroit pretendre et demander en sesd biens la somme de dix huit livres laquelle ditte somme lad Caterine DURAND ce trouve payée au mojen du bled seigle ou mixture qu'elle auroit bailhé a sad filhe cy devant Plus donne et legue lad Marguerite ROSTAN a Estienne et Jean GELYS ses petits fils du lieu de Rayssac et a un chacun deus (d'eux) la somme de cinq sols payables cistost apres son décéds Plus donne et legue lad testatrice a tous ses autres parans pretandans droit en cesd biens la somme de cinq sols a se partager entreux payable cictost apres son décéds Et mojenant ce a fait lesd Izabeau, Marguerite, Caterine DURAND et lesd Estienne et Jean GELIS ses petits fils ses heritiers particuliers a ce qu'autre chose ne puissent pretendre et demander en sesd biens leur imposant a tous silence perpétuel
Et en tous et chacuns ses autres biens de valeur de cent nonante cinq livres noms voix droits raisons actions meubles immeubles en quoy que le tout conciste ou puisse concister et en quel endroit quils soient scitués lad Marguerite ROSTAn a fait institué et de sa propre bouche la nommé son heritier universsel et general Guilhaume COSTE son fils et dud feu COSTE pour de son entiere heredité et de celle de sond feu mary (rature) en faire et disposer a tous ses plaisirs et volonté tant en la vie quen la mort, a la charge par led Guilhaume de payer tous les susd legats
Sy a declaré lad testatrice cecy estre son dernier testemt et disposiõn de sa derniere volonté finalle que veut que vailhe comme tel et sil ne valoit en cette forme veut que vaille comme testemt codicille donnaõn a cause de mort ou autre meilheure forme que de droit pourra valoir cassant revoquant et annullant tous autres testemts et disposiõns de derniere volonté quelle pourroit avoir cy devant faits voulant que le presant seul quy contient sa derniere volonté seste (?) a son plein et entier effet priant les temoins ici presans quelle a parfaitemt reconneus et nommés lun apres lautre et les temoins la testatrice du contenu au presant vouloir estre memoratifs et a moy nõre luy en retenir acte concedé
(Fait) en presances de Me François AUDIBERT pbre et secondaire dud La Peyre, Jean MOLINIER fils a Jean soubznés, Barthelemy BRIGUIBOUL, Jean BRIGUIBOUL, Antoine BRIGUIBOUL, Gabriel BRIGUIBOUL fils a Barthelemy laboureurs hañts dud mazage, et Bernard DURAND fils a Pierre DURAND dud La Peyre lesquels avec la testatrice requis de signer ont dit ne scavoir et moy nõre soubzné
AUDIBERT pbre pñt approuvant la rature, M Jean MOLINIER appt comme dessus ROUSTAN nõre royal
Controllé a St Afrique 1er janvier 1727 recu une livre seize sols. CREBASSA