AD 12, 3E_18812, Me Pierre PENCHENYER de Camarès (12)
Le 16 décembre 1698, testament de Marguerite ROUVE 709 G 10
Au nom de Dieu soit faict amen l'an mil six cens quatre vingtz dix huict et le sexiesme jour du mois de decembre appres midi, au masage de Ramondens terre du Pont de Camares dioceze de Vabres en Rouergue pardevant moy nõt royal presans les tesmoingtz bas nommés a esté (établie) en sa personne Margueritte ROUVE famme de Jean CABANES dud Ramondens laquelle estant detenue de certaine maladie gisante dans un lit de sa maison touttes fois bien voyante cognoissante et entandante aynsin quil nous a appareu, cependant que Dieu luy faict la grace destre encestestat (capable de tester ?) et affin quantre ces enfans narrive auqun proces a raison des biens quil a pleu a Dieu luy despartir en se monde a voulleu dispozer diceux par forme de testamant noncupatif contenant sa derniere vollonté de disposiõn noncupative et y a procedé comme sansuit
Premieremant a faict le signe de la Ste Croix en disant in nomine patris et filii spiritus sancti amen a recomandé son ame a Dieu le pere tout puissant le suppliant par sa bonté de luy voulloir fere grace et misericorde des faultes et pechés quelle a comis en se monde pour lamour de son fils Jesus Christ acceptant les merittes de sa mere et passion pour lantiere expiaõn diceux a invoqué la glorieuse Vierge Marie tous les sainctz et sainctes de paradis de voulloir estre ces advocatz envers Jesus Christ affin que quand son ame se separera davec son corps la voulloir colloquer dans son Royaume celeste de paradis pour y jouir avec les bien heureux esleux (élus) des joyes et felicittés etternelles voullant quappres son decs son corps soit enterré au simitiere de leglise parroitielle de St Pierre d'Issis et tombeau de ces predecesseurs et que les honeurs funebres nouvene et bout dan luy soient faicttes suivant la coustume lan revolleu a la bonne conduitte de son heritier bas nommé
Et venant a la disposiõn a donné (la seconde page est dégradée dans sa partie droite) (...) et a chacune des dittes filles la somme de (...) payables lhors (quelles auront atteint) laage de vingt cinq ans sans intherest par son heritier bas nommé et cest pour lui tenir lieu du droict de (légitime) paternelle sur iceux et jusques avoir ateint leaage de vingt cinq ans veut et entandant la susd (testatrice) que ces enfans et filles soient nourris et entreteneus (aux) depans de son hereditté en travaillant par iceux de leur pouvoir au profit particulier de sad hereditté
Encore legue et donne la susd testatrisse a Jean CABANES son bien aymé mary la somme de quarante [Renvoi: livres tz] payables par son heritier bas nommé lhors quil la requerera davantage donne et legue lad testatrisse a ces parans qui pourroient avoir droict sur ces dits biens cinq solz a divizer entre eux payables par son heritier bas nommé lors quilz les requereront
Et en tous et chacuns ses aultres biens meubles immeubles a la susd Margueritte ROUVE fait et institué et de sa propre bouche nommé son heritier general et universel Jean ROUVE son frere pour desd biens et heritage en jouir jusques a ce que Barthelemy CABANES son filz ayné ait ateint lage de vingt cinq ans quil sera teneu de luy randre lad hereditté sans aucune distraction de legitime et (...) pour par led Barthelemy CABANES en faire jouir et dispozer a ces plaizirs (et) vollontés en la vie et en la mort, donnant en oultre la susd testatrisse pouvoir a son dict heritier de vendre et aliener des biens de sad hereditté pour payer les debtes dont sad hereditté se trouve chargée
Et tel a dit estre son testamant noncupatif contenant sa derniere vollonté de disposiõn que veut que vaille et sorte a effaict et que sil ne peut valloir en la forme susd veut que vaille par maniere de codicille et donnaõn pour cause de mort et aultre melieure forme que plus ou moins pourra valloir cassant revoquant et annullant tous aultres testamants donnaõns et aultres disposiõns quelle pourroict avoir sy devant faictz voullant que le present demeure en sa force et valleur et a prié tous les tesmoingz (plusieurs lignes illisibles)
(Faict et recité) au lieu dud Ramondens (en présence de ) (...) Jean MASMEJAN (...) RAMOND du Mas dAzais terre de Briols et Guilhaume BERNAD ? marechal dud Ramondens lesd Sr COUSTANT BELAIGUE et RAMOND soubzsignés les aultres ny lad testatrisse de ce requis ont dit ne scavoir et de moy Pierre PENCHENYER nõt royal