AD 34, 2E 39/337 Me Mathieu ALQUIER Notaire de Lodève
Testament le 13 octobre 1562 à La Fourille, le Puech d'Albaigue, de
Michel ESCUDIER 10272 G 14
Saichent tous pñs et advenir que lan a lincarnation nostre Seignieur mil cinq cens soixante deux et le treiziesme octobre reignant tres chrestien Charles (IX) par la grace de Dieu Roy de France au lieu de Canteperdrix parroysse et jurisdiction de Somont dioceze de Lodeve en presence de moy notaire royal soubzné et pñs les tesmoings soubz nommés personnellement estably Michel ESCUDIER du lieu de La Forilhe jurisdiction du Puy d Albaigue dud dioceze lequel estant sain de ses sens memoire et entendement toutefois se sentant caduque et occuppé de vielhesse considerant ny avoir chose plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle ne voullant sy a Dieu plaict deceder sans au prealable avoir faict son testement et dispozer de ses biens afin que entre ses parens et amis ny ayt proces question ny debats mais par le contraire y ayt bonne paix amitié et concorde entre eux et a ces fins a faict et ordonné son dernier testement nuncupatif et dernieres voullantés nuncupatives en la forme et maniere que sensuyt
Et premierement a faict le signe de la saincte Croix en disant in nomine patris et filii et esperictu sancti amen soubz lequel signe a recommandé ses ame et corps a notre Dieu pere tout puissant au filz et au Sainct Esprit en les priant et requerant avoir pitié et misericorde et luy pardonner ses pechés et offences Sy (aussi) a supplié tres humblement icelluy testateur la tres sacrée Vierge Marye mere de notre Seigneur et tous les sainctz et sainctes de paradis voulloyr estre mediateurs et intercesseurs pour luy testateur envers (~) nostre dieu pere a ce que luy plaise luy faire mercy et misericorde et luy pardonner ses pechés et offences Sy a voullu et veult ledict testateur que son ame separée a (de) son corps icelluy estre ensepvelly en leglise Sainct Martin dudict lieu du Puy (d'Albaigue) et au vas de ses predecesseurs Item a voullu et ordonné ledict testateur que au jour de ses sepulture nouvene et chef d'an soient appellés et convoqués scavoyr a la sepulture trois pbres (prêtres) aultant a sa nouvene et quatre au chef d'an ausquels et a ung chacun deulx a voullu estre donné a ung chacun de sesd (ces dits) jours la somme de XX d ts sans repfection payables par son heritier universel infra (nommé) et ou (au cas où) leur feroit la repfection a voullu que leur soit donné quinze deniers tz remettant le tout a la discretion de son dict heritier et avec ce a voullu quils soient tenuz dire prieres et oraisons prier Dieu pour lame dudict testateur et de ceulx a quy il pourroit estre attenu Item a voullu et veult ledict testateur estre faictz et donnés trois pains benitz dans trois ans apres son deces a la maniere acoustumée
Item a legué et legue icelluy testateur par droict dinstitution et hereditaire portion a François son fils la somme de vingt cinq livres payables par son heritier par une foys apres son deces scavoyr cinq le jour de la solempnisation de son mariaige et le reste par année scavoyr vingt soulz chacun an ainsin continuant ladicte solution (échéances, versement) jusques a entier payement pacte que les solutions ne se pourront acoumuller sinon quils apparoist des diligences dernieres faictes avec ce le faisant son heritier particullier et que ne puisse autre chouze demander en ses biens
Item a legué et legue icelluy testateur et par mesmes droict de institution et hereditaire portion a Ymbert son filz comme et tout ainsin (...) audict François avec ce le faisant son heretier particullier et que ne puisse autre chouze demander en ses biens
Item a legué et legue icelluy testateur a Marye sa filhe ce jourdhuy mariée a Guiraud FUCRAND aussy a Clarette mariée a Me Guillaume BONAIL de Sainct Martin et aussi a Jeanne mariée a Jehan MATHIEU du Puy d'Albaigue ses filhes legitimes et naturelles et ce oultre le douaire a elles constitué la somme de cinq soulz payables par sondict heritier apres son deces avec ce les faisant ses heritieres particullieres et que ne puissent autre chouze demander en ses biens
Item a legué et legue icelluy testateur par mesme droict que dessus a Astrugue Marguerite et a Magdelaine ses filhes legitimes et naturelles et ce par tous droitz de nature quelles pourroient avoyr en ses biens a une chacune delles la somme de vingt cinq livres deux robbes nuptialles et tout autrement comme a ses autres filhes par cy devant mariées le tout payable (...) a icelles par son heritier a nommer et avec ce les faisant ses heritieres particullieres et que ne puissent autre chouze demander en sesd biens
Item a voullu et ordonné veult et ordonne led testateur que Marguerite sa femme soit nourrye et entretenue de toutes chouzes necessaires tant que son vivant vestements et autres chouzes a elle necessaires et ce sur ses biens jouxta (dans la limite de) sa qualitude et possibilité des dictz biens sans rien excepter et que a la fin de ses jours luy soient faictes semblables opseques et funeralhes que audict testateur par son heritier soubz escript
En tous et chacuns ses autres biens et droictz et actions meubles immeubles pñs et advenir ledict Michel ESCUDIER testateur a faict ordonné et institué et de sa propre bouche nommé son heritier universel Bertrand ESCUDIER son filz et de ladicte Marguerit sa femme lequel aye a se dire nommer et porter pour son heritier universel en ayant recouvrant et demandant tout ce que apartient et que pourra appartenir audict testateur suyvant linstitution dheritier universel Aussy aye a satisfaire et accomplir les legatz et ordonnances cy dessus faictes et declarées et autrement aux debtes (...) faictes où ledict testateur seroit attenu et obligé
Et sy estoyt que (...) ledict Bertrand son filz et heritier vint a deceder sans enfens masles luy a substitué François son autre filz et sy ledict François pareilhement venoit a deceder sans enfens masles luy a substitué ledict Ymbert son filz et sy il y a aulcunes filhes provenues des mariaiges de cesd enfens (ses fils) a voullu estre dobtées scavoir de vingt cinq livres tz et deux robbes nuptialles et tout autrement comme a esté constitué aux filhes dudict testateur Executeur de ce pñt testament led testateur a faict et ordonné Pierre ESCUDIER son fraire luy donnant plain pouvoyr puissance executer la disposition et voullanté dudict testateur en la forme susdicte
Sy a dict et declairé ledict testateur ceste pñte disposition et ordonnance estre son dernier testement nuncupatif et derniere voullanté nuncupative lesquels et laquelle a ratiffié approuvé et confirmé par ces pñtes publicques ratiffie approuve et confirme et a voullu avoyr efficasse et vertu du dernier testement nuncupatif et quand ne vaudroit par droict de dernier testement a voullu valloyr par droictz de coudicille et quant ne vaudroit par droict de coudicille a voullu que valhe par droict de donnaõn a cause de mort et par tout droict de derniere voullanté et disposition cassant et revocant tous autres testemens coudicilles et donnaõns sy aucuns par le passé en avoit faictes le pñt demeurant en sa force vertu et efficace sy a requis icelluy testateur les tesmoins illec pñs de ce dessus voulloyr (estre) records et memoratifs pour en porter bon et loyal tesmoignaige de verité quant requis en seront et moy notaire den faire et retenir acte et instrument et icelluy expedier a son dict heritier et a autres qu'appartiendra
Faict et passé audict Mas de Canteperdrix et maison de Guillaume et Jacques ARNAUD fraires pñs pour tesmoins Jean (?) ARNAUD filz de Loys Vidal LOAL (~) de Saint Martin d'Ursayrolles Estienne BRING.. de Somont Simon PERRET den (des) Solieres Dominique REY de Bo... (?) Guillaume PONS Pierre TAURIAC de Loudeve et Pierre ESCUDIER de Rabejac a ce requis et appellés et moy Mathieu ALQUIER notaire royal requis
ALQUIER notaire