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Le 15 septembre 1653, maître GUBIAN ?
Testament de Pierre CHEVRON de Pommeys (69) 3652 G 12
Au nom de la saincte trinité du pere du fils et du sainct esprit pardevant le nõre royal soubzné et presens les tesmoings cy appres nommés personnellement estably en personne Pierre CHEVRON laboureur du lieu des Hormes parroisse de Poumeys lequel scachant de son gré et franche volonté estant dans sa maison et dans son lict malade neanmoings sain de ses sens memoire et entendement dieu grace considerant par lui a nostre estat humain quil est subject attain de sy grand periel (péril ?) quil est ordonné a checun une foy mourir et quil nest chose plus certaine que la mort ny moings chose plus incertaine que lheure dicelle creniant par icelluy CHEVRON de decedder sans avoir testé et dispozé de ses biens quil a pleu a dieu luy donner en ce mortel monde et que sesd biens ne thumbent en ruyne entre ses enfans successeurs et aultrement car ainsi faire luy plaict et telle est sa volonté, icelluy CHEVRON a faict son testament nuncupatif disposition et ordonnance de derniere volonté en la forme et magniere que sensuict
Premierement comme estant vray bon crestien catholique apostolique et romain a faict le venerable signe de la ste croix (dessin d'une croix) dizant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen soy recommandant a dieu tout puissent a la tres scacrée glorieuse vierge marie et a toute la cour celeste de paradis et (il) eslit la sepulture de son corps quand il plera a dieu lapeler de ce mortel monde au cimmetiere de lesglise parrochialle dudict Poumeys aux vas et thumbeaux de ses parans et amis trespassés pour le regard de ses fraicts funeraires et de faire prier Dieu pour son ame il sen remet a la discreption de son heritiere appres nommée ce confiant en elle en ceste partie
Item ledict testateur donne legue et par droict dinstituõn delesse a Jean CHEVRON son père la somme de quarante livres ts que ledict testateur veult luy estre payable par sad heritiere appres nommée un an appres son decedds oultre la moitié de ses biens que ledict CHEVRON pere cest rezervé faisant et contractant mariage dudict testateur avec Jeanne VENET pour tous et checungts les droicts que sondict pere pourroit pretendre en sesdicts biens et hoirie Item ledict testateur donne legue aussy par droict dinstituõn delesse a Pierre Anthoine et Loüys CHEVRON ses fils et dicelle VENET a chescungs deux la somme de trois cens livres ts et a Jeanne CHEVRON sa fille et dicelle VENET la somme de quatre cens cinquante livres ts que led testateur veult et entend leur estre payables a checuns diceux fils et filles lors quils se viendront a couloquer en lordre de mariage ou ayant attain laage de vingt cinq ans a terme resonnable a dire et de ladvis de deux des plus proches parans dud testateur et ce pour tous et checungs les droicts quils et checungs deux (d'eux) fils et fille pourroient pretendre en sesdicts biens et hoirie Item ledict testateur donne par mesme droict a ses enfans postumes a nestre (naître) de son mariage et dicelle VENET scavoir sil est fils male a checungs deux parelle et semblable somme de trois cens livres et sil est fille a checune dicelles semblable somme de quatre cens cinquante livres ts que ledict testateur veult et ordonne leur estre payable comme dict est pour tous et un checungs les droicts que sesd enfans postumes pourroient pretendre en sesd biens et hoirie Item ledict testateur donne legue et par mesme droict a Anthoine CHEVRON son frere la somme de dix livres ts et a Marie CHEVRON sa seur et femme de Pierre BRUYERE la somme de cinq livres ts payable un an appres son deceds pour les droicts quils pourroient pretendre en sesd biens et hoirie Item ledict testateur donne legue a tous ses autres parans pretendans droicts en sesd biens et hoirie la somme de cinq sol payable un an appres son deceds se (ce) appres leurs droicts vreyement recogneu
Au rezidu de tous et un checuns sesdicts biens desquels dessus il na donné legué ne sy (cy) appres donnera leguera et par droict dinstitution delessera tous et ungs checuns ses debtes legas et frais funeraires premierement peyer et liquiddé et tous ses autres testamens codicille donnation a cause de mort et autres dispositions sy poin le temps passé il en a faict par escript ou sans eescript premierement cassé resindé et anullé et lesquels il les casse resinde et anulle par ses pñtes le present testament demeurant en sa forme et vertu icelluy testateur a faict créé institué et de sa propre bouche a nommé pour heritiere universelle assavoir ladicte Jeanne VENET sad femme a laquelle il veult que tous et uns checuns sesd biens luy adviennent de plain droict a la charge neantmoings de nommer et instituer heritier en tous ses biens immeubles seullement un de sesdicts enfans fils male et tel que bon luy semblera et quand il plera a lad VENET sadicte femme et pour le regard de sesd biens faculté mobiliere soit argent obligation cause au proffict dudict testateur bestal bled foingt pallier et autres ..stiers (?) de menage estant dès (à) pñt en son dommicille ou alieurs icelluy CHEVRON testateur en faict don de legat purement simplement a sa dicte femme pour en faire (,) tester et dispouser a son vouloir et comme bon luy semblera a la charge neantmoingts destre tutrice et administratrice des personnes et biens de sesd enfans et de les nourrir et entretenir au despans de son hoirie et ce jusques ils pourront gagnier leur vie ce (se) confiant en icelle VENET sad femme en cette partye oultre ce (,) sera tenue icelle VENET sad femme de precontrer (précompter?) a sond heritier quelle nommera pour la valeur desd biens faculté mobiliere la somme de trois cens livres ts quelle sera tenue de bailler et delivrer a lheritier quelle fera la nommination sans aulcuns proffict ny revenus devant lad nommination ou en tous cas la precontre sur ses convantions matrimoniales priant icelluy testateur et deffendant aux sieurs officiers de la pñte juridõn de ne faire aulcune acte de tutelle ny curatelle que son pñt testament voulant et entendant led testateur que le pñt testament valie (vaille) par droict de testament nuncupatif disposiõn et ordonnance de derniere volonté et sil ne vault par ce droict il veult quil valie par tous autres droicts et loix quil pourra mieux valoir comme estant faict de vray sens memoire et entendement comme dict est priant requerant et invocquant les tesmoniages des assistans cy presens et appres nommés despourter bon et loyal tesmoniage de veritté sur sondict testament quant requis en seront
Faict et passé audict lieu des Hormes dicte parroisse de Poumeys maison susdicte le quinziesme jour du mois de septembre avant midy mil six cens cinquante trois a esté le pñt testament leu et releu par deux et diverses fois bien et dument donné a entendre aud testateur lequel y a percisté a la forme predicte et ce en la presence de Gaspard SORLIN laboureur et mougnier de Grezieu le Marché Jean GIRIN dict Roza fils de Benoist GIRIN Pierre FAYOLLE Jean FAYOLLE son fils Barthelemy BERGIER Pierre BERGIER son fils Jean PUPIER (?) tous laboureurs dud Poumeys et Symon GUBIAN greffier aud lieu tesmoings requis desquels lesd Pierre FAYOLLE et GUBIAN ont signé la cedde et non les autres tesmoings ny icelluy testateur pour ne scavoir de ce enquis et sommés soit scellé suivant ledit *
GUBIAN ? nõre royal
Note: * Obligation que l'acte enregistré et qu'on lui appose le sceau royal sous peine d'amendes et de nullité