AD42 5E44_26 M° PAUCHE St Héand (42): testament le 25 septembre 1628 de
Yzabeau PINEY (veuve d'Anthoine BONYER) 7499 G13
Au nom de la saincte et individue trinité du pere, du fils et du st esprit ainsi soit il, a tous ceulx qui ces prñtes verront, nous Baillif de Forests, scavoir faisons que pardevant le nottaire royal soubsné et en la prñce des tesmoins appres només, establye en sa personne Izabeau PINIEY vefve d'Anthoine BONYER demeurant au lieu des Odins parroisse et mandement de St Heand, laquelle de son gré et bonne volonté considere ce mortel monde et l'incertitude de l'heure de la mort, desirant prevenir et non estre prevenue, a ce moyen disposer des biens que Dieu luy a prestés, estant saine de ses sens parolles memoire et entendement, ayant l'office de la langue libre [Renvoi: estant mallade de corps, gisant au lict], appres avoir revocqué tous testaments, et autre disposition quelle peult avoir faicts, a faict par ces prñtes son tesment nuncupatif en la forme et maniere que sensuyt,
premierement a fait sur elle le signe de la Ste Croix, disant in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen, a recommandé son ame a Dieu le createur et saulveur d'icelle, a la Vierge Marie sa mere, a Me St Michel ange et archange, a Mes St Pierre et St Paul, a Madame Ste Izabeau de laquelle elle porte le nom, et a tous les Sts et Stes de paradis, a ce quils prient Dieu davoir pitié de ses faultes, ce faisant, mettre son ame en paradis, Item l ame estant separée de son corps, veult estre dict par les Srs Curé pretres societaires de lesglise dud St Heand et dans lad esglise, une grande messe de loffice des trespassés, avec ..audi, salve regina et autres prieres, et suffraiges accoustumés estre dicts aux obsecques des deffuncts, le tout a son intention et des fidelles trespassés, ce faict, veult estre enterrée dans le cymetiere de lad esglise et tombeau de ses parens et amys,   veult et ordonne estre aulmonés a chaque pauvre qui se presentera le jõr de son enterrement au lieu où lassemblée de ses amys sera faicte põr sond enterrement ung sestier (blé?) [Renvoi:veult estre dict aussi quarante basses messes de l'office des trespassés en la chappelle Notre Dame de la Platiere dud lieu et deux grand messes a la fin de lad quarantaine dud office], le tout aux despens de son heritiere universelle bas nommée,
Item donne et legue a Yzabeau SAUVETERRE fille de Pierre SAUVETERRE et a Yzabeau DYMIER fille d'Anthoine DYMIER demeurent a mesme dicte paroisse a chacune delles dix livres ts põr ladmitié quelle leur porte, et põr estre ses fillioles, a elles payable lors quelles auront attaint lage parfait de vingt cinq ans, Item donne et legue aussi a Yzabeau ODIN fille d'André ODIN tailleur dhabits, sa filliole, la somme de cinq livres ts lad somme a elle deuve par sond pere et dont il ny a promit dobliger, donnant pouvoir a lad Yzabeau ODIN de sen faire payer a sond pere lors quelle sera mariée, Item donne et legue aussi a Yzabeau MERIEU sa fillolle fille de feu Claude MERIEU et a Pierre REVOLLIER son fillol, fils a Jan REVOLLIER, a chacun deulx cinq livres et leur payer lad somme a chacun lors quils auront attainct laage parfaict de vingt cinq ans, et ce pour tous droicts et actions que les susd pourroient avoir en ses biens, Item donne et legue aussi aud Pierre SAUVETERRE son frere maternel põr ladmytié quelle luy porte, tous et chacuns les interests que led SAUVETERRE luy peult devoir en reste de ce quil luy doit en principal de la constituõn de son mariage avec led deffunct BONYER, tant du passé que põr ladvenir, et jusqua ce que sad heritiere universelle ayt esté mariée, et a deffault de ce, attainct laage parfaict de vingt cinq ans, deffandant a icelle heritiere et aux siens de n'en jamais rechercher led SAUVETERRE ni les siens, Item donne et legue aussi a Jane MERIEU a prñt sa servante, la somme de quatre livres ts, a les luy payer a sa requeste premiere, le deceds de lad testatrice advenu, et ce põr le service bon qu'elle a receu de lad MERIEU, Item donne et legue a tous ses autres parents pretendant droicts en sesd biens cinq sols a eulx payables lors quils auront faict apparoir de leurs droicts, faisant tous les susd ses heritiers particuliers, et veult que de ce ils se contentent et ne puissent autre chose demander ni quereller,
au residu de tous ses autres biens, tant meubles que immeubles, droicts, noms, raisons et actions prñts et advenir quelconques que lad testatrice n'a donnés ni legués, elle a faict, dict, créé et de sa propre bouche nommé põr son heritiere universelle en tous sesd biens, Anne BONYER sa fille unique, a la charge de payer tous ses debtes, frais funeraires, aulmones et legats, faire forme ni figure de proces, et par ce que lad Anne BONYER sad fille est mineure de vingt cinq ans, elle donne la curatelle de personne et biens de sad fille aud Pierre SAUVETERRE, le prie et requiert daccepter lad charge, põr esviter a frais et põr la conservaõn des droicts des biens de lad mineure, voullant et ordonnant que tout ce que led SAUVETERRE payera des frais funeraires et aulmosnes susd lui soit alloué apportant acquict ou attestant de main privée, ou autrement, car ainsi a esté vollu, dict et ordonné par lad testatrice, a laquelle a esté leu et releu le prñt testament au contenu duquel elle a persisté et a declaré estre sa volonté et intention qu'elle veult valloir par forme de testament nuncupatif, solempnels codicilles, donnation a cause de mort et par touttes autres formes quil pourra et debvra valloir, priant et requerant lesd tesmoins estre souvenants de sa volonté prñte et en porter tesmoignage de verité en tous lieu, et led nottaire de la regiger par charipté, en tesmoignage de quoi nous Ballif susd, avons ordonné le scel royal estre apposé desd prñtes, qui seront faictes dictes et passées aud lieu des Odins maison de André BONYER appres midy le vingtcinquiesme jõr de septembre mil six cens vingt huict en la prñce d'Estienne MEYER, Jan MOLLANDIER, Claude THEVENON, Denys MOREL, Anthoine MARQUET, Mathieu BENEVENT et Anthoine COTTIER tous laboureurs parroisse dud St Heand tesmoins requis, lesd MEYER et MOLLANDIER ont signés et non lesd testatrice et autres tesmoins põr ne scavoir signer sommés
MOULANDIER, MEYER, PAUCHE nottaire royal