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Mariage le 27 août 1514, entre

Michel TELLISSON et Françoise MITTE   58 434 et 58 435 G 16

Avertissement

La photographie du texte original en latin ne permet pas d'en transcrire correctement le contenu. On reprendra ici la traduction que Marie-Thérèse LORCIN en a faite pour la revue L'Araire n°143 de décembre 2005. La forme de l'article, certaines notes, les précisions entre parenthèses sont conservées. On y ajoutera les liens avec le Lexique et comme d'habitude sur ce site personnel, les noms propres, les dates et les sommes en numéraire sont en caractère gras.

Nous, gardien du sceau commun royal (servant aux) contrats dans le bailliage de Mâcon et sénéchaussée de Lyon (1), et nous Jean ARZELIER, docteur en l'un et l'autre droit, chevalier de l'Eglise primatiale (2), official de Lyon, faisons savoir à tous ceux qui les présentes lettres examineront, liront, verront et même entendront, que, pour la gloire de Dieu et pour la multiplication du genre humain, mariage a été décidé par promesse verbale et sera, en face de notre sainte mère l'Eglise, selon la coutume et avec l'aide de Dieu, célébré et solennisé entre Michel TELLISSON, de la paroisse de Saint-Martin de Pomeys, du diocèse de Lyon, futur époux, d'une part; et Françoise, fille d'honnêtes conjoints Jean MITTE, donat de Chevrières et Jeanne MAGNILLIERE(E) alias Bernarde, son épouse, de la paroisse Sainte-Marie de Chazelles diocese de Lyon, future épouse, d'autre part;   moyennant les amicales tractations et colloques de quelques parents et amis des deux parties ici présentes au sujet de ce futur mariage [......] et, comme il est dit ci-dessous, être fait par les parties consultantes que par devant nos représentants Jean RIVIRIE, clerc de Saint-Symphorien-le-Château, notaire par décret royal, et dom Mathieu BOER, prêtre de Chazelles, notaire public et juré de notre cour d'officialité (3), par nous spécialement mandatés pour ces affaires et pour de plus importantes, en présence aussi des témoins soussignés appelé pour ce qui suit et qui est contenu dans les présentes lettres, étant présent en personne, les honorables conjoints Jean MAGNILLIER, aïeul, et Marguerite BERNARD(E) son épouse, aïeule, et lesdits conjoints MITTE alias MAGNILLIER, parents et géniteurs de ladite Françoise, future épouse, de ladite paroisse de Sainte-Marie de Chazelles, lesdites épouses cependant de par la volonté et avec la permission de leurs époux, ici présents, autorisant leurs dites épouses jusqu'à ce que soit accomplies les susdites clauses, donnant et garantissant autorité et permission, en toute connaissance de cause, et de leur plein gré, n'étant à ce jour poussé ni par la force, ni par dol, ni par crainte, ne commettant nulle erreur et n'étant en rien circonvenus comme ils l'affirment, avisés, consultés et pleinement informés comme ils le disent, tous ensemble et chacun d'eux pour ce qui le concerne, tant en corps que séparément, envisageant avec faveur le futur mariage, et afin que ledit futur mariage soit célébré dans la joie et qu'il soit suivi du meilleur effet, pour eux et pour leurs héritiers et successeurs quels qu'ils soient, donnent, cèdent, constituent et assignent à ladite Françoise, leur fille, future épouse, qui accepte la présente constitution de dot souscrite ici, elle-même et nos dits notaires jurés recevant et stipulant solennellement et publiquement selon l'usage, au nom et au profit de ladite Françoise future épouse et au profit de ses héritiers à perpétuité, et cela en dot, à titre de dot et en raison de la dot de ladite Françoise future épouse et pour tout droit de frères et de soeurs, c'est à savoir la somme de 120 livres tournois de monnaie royale ayant cours au moment du paiement prévu ci-dessous, un lit de plumes garni de couverture, oreiller, couvre-lit de serge et 4 draps bons et satisfaisants, une génisse de la valeur de 60 sous tournois, 4 brebis à laine avec leurs 4 agneaux les suivant, et un coffre de sapin fermant à clé, ainsi que 4 vêtements de noces de drap de couleur. Laquelle dot constituée, lesdits époux MAGNILLIER et les époux MITTE la constituant tous ensemble et chacun pour la part qui le concerne, confessent et reconnaissent publiquement et en vérité, comme s'ils étaient devant le juge compétent en ces sortes de choses, qu'ils sont tenus de payer en toute justice et légitimité au susdit Michel TELLISSON, futur époux, présent et acceptant, pour son bien et pour celui de ladite Françoise sa future épouse et pour leurs héritiers et successeurs quels qu'ils soient, à titre de don, constitution et assignation susdites. les biens dotaux définis ci-dessus, les dits époux MAGNILLIER et les époux MITTE reconnaissent les devoirs et se constituent débiteurs, ensemble et séparément pour ce qui concerne chacun d'eux, et promettent sous serment et sous les obligations ci-dessous de donner, payer et remettre audit Michel TELLISSON futur époux ou aux siens susdits, pour le bien de ladite Françoise future épouse et des siens susdits, pacifiquement, exactement et sans soulever de difficulté aux termes précisés [et coutumiers] suivants, à savoir le lit garni, la génisse de valeur fixée, les brebis suitées {...] avant la célébration solennelle du mariage, et d'ici la fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie en août prochain 25 livres tournois de ladite monnaie, et 5 livres tournois abant l'Assomption suivante, et la même chose par la suite à chaque fête de l'Assomption, jusqu'à que les 120 livres tournois de la dot soient intégralement versées, en respectant chaque fois l'intervalle d'un an entre deux versements. De l'autre partie, à la faveur et en considération des choses susdites, présent en personne le susnommé Michel TELLISSON, futur époux, en connaissance de cause, spontanément et sans être contraint ni par force, ni par dol, ni par crainte ni par quelque motif douteux que ce soit, comme il l'affirme, donne et concède, pour lui et pour les siens susnommés, à ladite Françoise sa future épouse, présente et stipulant, en augment et méliorement de dot de ladite épouse, 60 livres tournois de la monnaie susdite, ce qui sera acquis à ladite épouse de la manière suivante: la moitié le premier soir des noces et l'autre moitié un an plus tard au soir de l'anniversaire des noces, les 60 livres tournois d'augment, de même que la somme dotale constituée supra et reconnue être due, ou ce qui de ladite dot serait légitimement reconnu avoir été versé s'il devait y avoir restitution pour cause de mort ou autre événement dudit Michel TELLISSON, futur époux qui, à cause de cela, convient, pour lui et les siens susnommés sous serments et obligations ci-dessous écrites, de donner, remettre, payer et restituer à ladite Françoise sa future épouse ou aux siens susdits, à elle ou à eux, à celui ou ceux à qui ladite dot ou restitution de dot devrait par le droit ou la coutume revenir, et selon les termes de paiement normalement échelonnés, le premier terme de restitution de ladite somme dotale sitôt la dissolution du mariage prononcée et le premier terme de la somme en augment un an après le dernier paiement de la somme dotale et dela la dot restituée [...] lesdites parties contractantes pour elles-mêmes et de leur propre autorité en présence desdits notaires jurés [...] les témoins ci-dessous nommés, par serment prêté sur les saints Evangiles de Dieu touchés de la main, et sous obligation et hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, confirment de ladite dot et donation, constitution, assignation, augment, restitution, promesse, obligation et toutes les stipulations contenues dans les présentes lettres, d'une partie à l'autre et réciproquement, et de les tenit pour approuvées, fermes et confirmées, de s'y tenir, les accomplir et observer et ne rien dire ni faire, ouvertement ou par d'autres, en fait ni en parole, en justice ni hors justice, ouvertement ni secrètement, tacitement ni ouvertement, en public ni en secret, de quelque manière que ce soit, pour s'y opposer ni consentir que quiconque s'y oppose pour quelque droit ou raison, ne pas aider par conseil, par appui, par faveur ou consentement, à ce qu'une des parties contre l'autre ne fasse difficulté ni ne soulève de procès, mais s'engagent à observer scrupuleusement toutes les dispositions du contrat [...]

En cas de litige, lesdites parties déclarent se soumettre au jugement des cours de notre seigneur roi de France, celle du bailli royal de Mâcon, du sénéchal de Lyon, de l'officialité de Lyon déjà nommés ci-dessous, à la cour royale ordinaire de St-Symphorien-le-Château et de Chazelles, et les parties contractantes désormais pour elles et les leurs se soumettent à ces juridictions, sans apposer aucun obstacle de droit ni de fait, reconnaissant le droit tant canonique que civil et promettant de n'opposer aucune stipulation [etc].

En témoignage de quoi, nous gardien du sceau commun de la cour royale, et nous official de Lyon susnommés, avons fait apposer les sceaux de nos cours susdites sur les présentes lettres faites en double exemplaire selon la demande des époux MAGNILLIERMITTE, le 27 août de l'an du Seigneur 1514, en présence de discrètes, honnêtes et probes hommes Maître Jean de MURIAUX notaire, Pierre RODDON, marchand dudit lieu de Chazelles et Benoit GUICHARD des Olmes de ladite paroisse de Pomeys, témoins de ce qui précède et pour ce appelés.

Notes et précisions de Marie-Thérèse LORCIN

  1. Le Bailli de Mâcon et le Sénéchal de Lyon sont le même personnage.
  2. Chevalier de l'eglise de Lyon ne signifie pas du tout qu'il soit homme de guerre, mais qu'il est, comme six autres prêtres et juristes portant le même titre, chargé de missions diplomatiques auprès des princes et lors des conciles (...) Il a donc une cour de juristes, notaires , hommes de loi qui rédigent et scellent (les actes) en son nom.
  3. Il est curieux de rencontrer ici un prêtre qui est en même temps notaire. Dans la France septentrionale, ce n'est pas admis. Mais le Lyonnais, le Forez et d'autres comtés encore conservent cette anomalie juridique (...) le personnage du prêtre est doublement compétent.

Arbre généalogique de Michel TELLISSON et Françoise MITTE

Publié par l'Araire n° 143, décembre 2005 et par le site Généagier.com.