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AP 69 Archives privées Terriers Châtelus (42) 1585

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Pierre et Florys de MINTIGNIEU 14740 G 14 & 7370 G 13

Folio CLII

Pierre de MINTIGNYEU laboureur fils a feu Florys de MINTIGNIEU et de sa licence Florys de MINTIGNIEU son fils du lieu de Grataloup parroisse de Sainct Estienne de Coyse mandement de Chastellus   en personne establys de gré et franc vouloir pour eulx et les leurs tous deux ensemble le chacun respectivement comme luy touche ou peult toucher   cognoissent et confessent tenir de la directe et censive dudict Seigneur de MYOLANS a cause de sadicte seigneurie de Chastelus   ores quil soict absent le notaire royal soubssigné põr luy ses heritiers et successeurs a perpetuité present et stipullant leur euvre et prouffict

Assavoir de la reponce de Florys de MINTIGNIEU faicte au terrier signé TERRASSON folio trois cens quatre vingts quatorze et au paravant par feus Clément et Jehan de Grataloup leur part et vasse(?) de la queste de Grataloup par lesd feus Jehan et Clément de Grataloup repondue ascavoir chacun an trois quarts d'ung ras d'avoyne mesure Sainct Simphorien,   demy gelline   et le quart d'une trousse de foing apprecié comme dessus

Item de la reponse de honneste homme Leonard Le COURT notaire royal de St Simphorien faicte au terrier signé TERRASSON fulliet quatre cens ung   leur part des questes de Grataloup, aussi d'aultre queste que fut de Jehan d'Arfolly, daultres questes de Charpeney, et d'aultre queste de Clement MOLEYN par led COURT respondeur en quatre articles dudict terrier   ascavoir chacun an la huictiesme partie d'ung ras avoyne mesure de Sainct Simphorien   douziesme partie d'une gelline et moitié de deux tiers d'une trousse de foing apprecié comme dessus.

Item de la reponce de Jehan MOLEYN et Jehan CROZIER faicte au terrier signé DE FARGES fulliet neuf vingts huict, leur part des questes que furent de feu Clément de Grataloup chacun an demy d'ung tiers de ras d'avoyne mesure dudict Sainct Simphorien pourtant laouds (lods) ventes investizons recognoissances et aultres droicts de directe et seigneurie   confessans en oultre estre levans couchans * justiciables courveables et maneuvrables et charreables sans moyen dudict Seigneur   subjects au payement du droict de porteage y deub a cause de sad seigneurie de Chastelus

Et avec promesses de foy et serrement (serment) passées et soubz l'obligation de tous leurs biens quelsconques mesmes des tenements sus confinés * declarés et specifiés   (de) payer lesd fermes et questes audict Seigneur ou (...) annuellement et perpetuellement a chacune feste de nostre Dame au mois d'aoust dans son chasteau audict Chastelus   a peyne de tous despens et aultrement a la forme du preambule de ce terrier et de la transaction passée d'entre ledict Seigneur avec les habitans dud Chastelus par le soubssigné notaire royal receue le vingtneufiesme jour du mois de juing mil cinq cens huictante   leue et donnée à entendre de mot a mot a iceulx repondans et laquelle en tant que besoin seroit par ces presentes ils ratiffient   avec les submissions a toutes cours de ce royaulme mesmes à lordinaire dudict Chastelus et aultres renonciations de tous droicts contraires et clauses necessaires.

Faict et passé audict Chastelus maison desd mariés GILLET le vingt cinquiesme jour du mois de juing avant midy mil cinq cens quatre vingts sept   en presence de Me Pierre GORGERON praticien de La Valla et Estienne ROLAND tainturier de fil dudict Chastelus tesmoings qui ont signé   non les repondans pour ne scavoir signer   ainsy signé a la cedde GORGERON, ROLAND, MURIGNIEU notaire.

Somme

Avoyne troys quarts et demy de ras et demy tiers dung tiers daultre (mesure de) St Symphorien
Gellyne demy et XIIme part d'aultre
Foing quart de trousse et moitié de demy daultre trousse

TERRASSON notaire royal commissaire susd

note: * levans couchants: à qui l'on peut imposer corvée du matin au soir   * un ténement confiné, terrain dont on a défini les confins, a minima l'emplacement exact.