AD12 3E 19 299, F° 10, M° Jacques ROQUES notaire de Montpaon (12)
le 24 janvier 1709, contrat de mariage à St Baulize de Lirondel entre
Guilhaume TEYSSIER et Jeanne CAMBON (762 & 763 G 10)
L'an mil sept cens neuf et le vingt quatrieme jour du mois de janvier avant midy reignant tres chrestien Prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au masage de Gamel juridiction de St Baulize de Lirondel en Rouergue dioceze de Vabres pardevant moy nõre royal soubzné presens les tesmoins bas escripts il est ainsin que mariage a esté conveneu et accordé par parolles de futteur dentre Guilhaume TEISSIER masson fils de feus Anthoine THEISSIER et de Anne CHAUCHARDE mariés ses pere et mere dune part et Jeanne CAMBONNE fille legitime et naturelle de Jean CAMBON et de feue Suzanne ROUQUETTE aussy mariés ses pere et mere dud masage de Gamel dautre part procedant lesd futteurs expoux de lavis et consentement de leurs proches parrans et amis scavoir led TEISSIER de Pierre TEISSIé son frere et lad CAMBONNE de sond pere et avec leursd parrans icy assemblés
Et premierement a esté accordé quiceux futteurs expoux seront tenus de solemniser leurd mariage en face de lesglise catholique apostolique romaine a la premiere requisiõn que lune partie en faira a lautre a peine de tout despans les annonces observées
En second lieu que pour suport dud mariage et en faveur et contemplaõn duquel a esté en personne led CAMBON pere lequel de son gré a donné et constitué a lad futteure expouze sa fille avec led TEISSIER son futteur expoux elle (?) et la somme de soixante livres tz une robbe cadis avec sa juppe faite et ouvrée deux linceulx une nappe et deux serviettes linge de maison payables les susd nippes le jour de laccomplissement du mariage et lad somme de soixante livres en deux payes esgalles la premiere escherra le jour et feste St Michel prochain venant et la deuxieme dud jour en un an après sans intherest moyennant quoy la futteure expouse de licence de son futteur a quitté a sond pere tout droit de legitime et autre quelle pourroit avoir en ses biens, reservé la futteure succession le cas y escheant a condiõn que led futteur expoux sera tenu en recevant payement de lad constituõn et autre droits quil aura de la part de sa futteure expouze luy recognoitre et assurer le tout sur tous et chacuns ses biens presens et avenir pour lieu de restituõn avenant le tout rendre et restituer ou a tel autre quy appartiendra
Et lad futteure expouze cest constituée de son chef du consentement de son pere avec tous et chacuns des biens droits voix noms et actions en quoy que concistent ou puissent concister meubles immeubles presens et avenir et tels quelle pourra avoir et luy appartiennent de droit sur les biens delaissés par lad feue Suzanne ROUQUETTE sa mere de valeur de septante cinq livres avec pouvoir quelle donne a son futteur expoux dexiger et ce faire payer led droits maternels aux occupaõns et bientenans diceux quand luy plaira et du receu den faire quittance vallable que la constituante approuve et en effet par lesd occupaõns de luy faire expediõn desd droits de les convenir en justice (?) ou il apartiendra jusques en diffinitive le faisant quand a ce son procureur special et yrrevocable et lad futteure expouse cest constituée de son chef en semblable somme de septante cinq livres
Pour un dernier a esté accordé que lesd futteurs expoux se sont donnés en droit d'augment lun a lautre scavoir led TEISSIER a donné a sa futteure expouze la somme de trente livres avec les nippes et toutes choses quil luy aura acquises pendant leur mariage et lad futteure expouze a donné a son futteur expoux quinze livres payable led augment au survivant dans lan du deces du premier mourant a prendre sur les biens plus liquides dicelluy  : Et pour observer ce dessus une chacune des parties comme les concerne ont obligés tous leurs biens presens et avenir submis a justice
Recitté dans la maison dud masage en presence de Julien et Ramond CHAUCHARDs frere et honcle du futteur expoux Anthoine ROUQUET maréchal a forge dud St Baulize Ramond CHAUCHARD fils au susd soubzné avec led TEISSIER frere non lesd futteurs expoux qui requis de signer et autre Anthoine ROUQUET fils au susd et led CAMBON pere ont dit ne savoir et de moy nõre requis soubzné.
P. TEISSIER, J. CHAUCHARD, R. CHAUCHARD, A. ROUQUET, ROQUES nõre royal
Controlé et insinué a Cornus le vingt sixieme janvier 1709 receu trois livres six sols RICARD