AD12 3E 19 290, F° 179, M° Simon ROQUES notaire de Montpaon (12)
le 13 novembre 1669, contrat de mariage à St Baulize de Lirondel entre
Anthoine TEYSSIER et Anne CHAUCHARD (1524 & 1525 G 11)
Mariage d'Anthoine TEISSIER et Anne CHAUCHARDE
Au nom de Dieu soit faict amen saichent tous pñs et advenir que l'an mil six cens soixante neuf et le tretzieme jour du mois de novambre avant midy reignant nostre souverain prince Louis par la grace de dieu roy de France et de Navarre dans St Baulize de Lirondel en Rouergue dioceze de Vabre pardevant moy nõre royal et tesmoingts bas només par les partyes bas escriptes a esté dit et narré mariage a lhonneur de dieu et augmentaõn de lhumain ligniaige par parolles de futtur dentre Anthoine TEISSIER me masson filz a feu Jaques TEISSIER et Marye ROULENDES ses pere et mere hañt a pñt a la metterye de Ramounet juridiõn de La Tour (Marnhague) dune part et honneste filhe Anne CHAUCHARDE filhe legittime et natturelle de Pierre CHAUCHART drappier et Judi Jeanne MERCIERE ses pere et mere dud St Baulize et ce du bon vouloir advis et conseil des parans et aliés des parties illec a ces fins assemblés particulhierement du cousté dud TEISSIER de Pierre CLAUSEL hañt en lad metterye de Ramounet son beau frere et de Pierre TERON hañt en la metterye de Prunies (Prugnes) juridiõn du Pont de Camarès et (du cousté) de lad CHAUCHARDE de ses pere et mere de Philippe Ramond et Bernard CHAUCHARTZ freres ses honcles paternelz de Mathieu ARNAILH viguier dud St Baulize et autres parans et alliés auquel pñt mariage ont esté faictz et accordés les pactes suivantz
Pour un premier que lesd futturs mariés se fianceront presentement et apres sexpouseront pour vrays et legitimes expoux a la premiere requiziõn que lune partie en fera a lautre en la forme de la religion catholique apostolique et romaine de laquelle lesd parties ont dit faire profession les formalités dicelle prealablement observées
Et parce quen tous mariages intervient dot et constituõn de la part des fames pour le support des charges que les mariages portent a ceste cauze establis en leurs personnes les susd CHAUCHART et MERSIERE mariés lesquels de leur bon gred et franc vouloir ont constitué comme par vertu du pñt constituent a lad CHAUCHARDE leur filhe une avec led TEISSIER son futur expoux savoir led CHAUCHARD de son chef la somme de huictante livres tz payable au jour et feste de Pasques prochain et encore luy a constitué une maison sittuée dans lenclos dud St Baulize composée de deux membres deux estaiges d'haut en bas par led CHAUCHART acquise de David RECATEAU du lieu de Lunas pour dicelle maison lesd futturs mariés en jouir et la posseder comme biens dottaux et lad MERSIERE de licence et permission dud CHAUCHART son mari a donné et donne a sad filhe la somme de soixante livres payables dans six payes esgalles de dix livres chacune a commancer au jour et feste St Michel prochain et ainsin continuant les autres cinq payements suyvants a pareil jour de plus luy donne quatre linceulz deux nappes et six serviettes linge de maison un coffre boix nogier (noyer) fermé a clef et une robbe sarge de maison ouvrée et garnye un chelit boix nogier [renvoi: plus deux platz deux assiettes et une escuelle estain] payables les susd nippes ensamble (avec) une couverte de lict de la (...) le jour de la solimpnisaõn dud mariage moiennant ce dessus lad CHAUCHARDE futture expouse de lissence et permission dud TEISSIER son futtur expoux &nbs; a quitté comme de pñt quitte a sesd pere et mere tous droitz paternelz maternelz fraternelz droits de legittime suplement dicelle et autres droitz quelconques quelle pourroit presthendre sur les biens de sesd pere et mere en quelle forme et maniere que ce soit
Pacté que led TEISSIER sera tenu en recepvant les susd sommes et nipes susd et tout ce quil recepvra de sad futture expouse le tout recognoistre et assurer sur tous et chacungs ses biens pñts et advenir pour advenant lieu de restituõns que dieu ne veuilhe le tout rendre a qui de droit apartiendra
Pour un dernier a esté accordé que lesd futturs mariés se donnent en droit d'augment et en faveur de nopces scavoir led TEISSIER a donné et donne a sad futture expouse la somme de cent livres tz avec les robbes et bagues et joiaux quil luy pourra avoir aquizes cõuttant ? leur mariage et pour semblable droit que dessus lad CHAUCHARDE futture expouse de consentemant de sesd pere et mere a donné et donne aud TEISSIER son futtur expoux la somme de cinquante livres tz payable le susd augment au survivant dans lan apres le deces du premorant a prendre sur les biens les plus liquides du bien du premier decedé
Et illec mesme establi led Philip CHAUCHARD lequel en faveur du pñt mariage a donné a lad CHAUCHARDE sa niepce une brebis de port payable de jour en jour au vouloir desd futturs mariés
Tous les susd pactes de mariage ont esté ainsin que dessus accordés estipullés et acceptés par les parties contractantes quont promis de les tenir et observer point ny contrevenir directement ny indirectement sous lobligaõn et yppotheque de tous et chacungtz leurs biens pñtz et advenir quont submis aux forces et rigueurs des cours du pñt royaume de France ainsin lont promis et juré avec touttes renonciaõns requises et necessaires
Faict et recitté
dans la maison dud CHAUCHART pere pñtz a ce
Mre Pierre VIALETTES pbre et vicaire perpetuel
dud VIALETTES pbre, De GOUTTES prieur de Lunas, M. ARNAILH, Des FALGOUS, CHAUCHARD, P. THERON, P. CAMBON, B. CHAUCHARD, ROQUE, R. CHAUCHARD, MARCORELLES, ROQUES notz royal
AD12 3E 19 290, F° 192, M° Simon ROQUES notaire de Monpaon (12)
Quittance pour Pierre CHAUCHAURT a luy faite par Anthoine TEISSIER
Lan mil six cens soixante neuf et le vingt troisieme
jour du mois de novambre apres midy reignant
nostre souverain prince Louis par la grace de
Dieu Roy de France et de Navarre dans Montpãon en
Rouergue pardevant moy nõre royal et tesmoingtz
basnõmés constitué en personne Anthoine TEISSIER
Me masson hañt a la metterye de Ramounet juridiõn
de Latour de Bernagues (Marnhagues) lequel de son bon
gred a confessé avoir receu cy devant de Pierre
CHAUCHART son beau pere drappier de St Baulize de
Lirondel pñt et acceptant scavoir est la somme de
quatre vingtz livres tz et cest en deduction de la dot
constituée par led CHAUCHRT a Anne CHAUCHARDE
filhe dud CHAUCHART fiancée dud TEISSIER de quoi
led TEISSIER est demeuré comptant et en a aquitté led
CHAUCHART a promis lad somme luy allouer
sur le tout moingtz (?) de lad constituõn se reservant le
surplus pour len faire paier suivant et
conformement au contrat du mariage desd TEISSIER et
CHAUCHARDE receu par moy nõre le treiziesme
du courant laquelle susd somme de quatre
vingtz livres tz led TEISSIER a par vertu du pñt
recogneue et recognoist a lad CHAUCHARDE son
afiancée sur tous et chacungtz ses biens pñtz et
advenir pour en cas de restituon que dieu ne veuilhe
icelle rendre a quy de droit apartiendra que
ce faire et ce dessus observer led TEISSIER en a
obligés et ypottequés tous et chacungtz ses biens pñtz
et advenir iceux submis a touttes rigueurs des
cours de ce royaume de France ainsin la
promis et juré Faict et recitté dans la maison
de moydit nõre pñtz a ce Mes Bernard REBIERE et Joseph
ROQUE prãens dud Monpaõn soubznés Jean NOUG..
marchand de St Maurisse quy requis de signer avec
lesd parties ont dit ne scavoir et de moy
ROQUE, REBIERE, ROQUES nõre royal