Actes notariés   Page St Anthème   Bienvenue

AD63 5E 56/199 Me COUCHET, St Anthème (63)

Contrat de mariage du 4 Juillet 1726 entre

Laurent THEVENON et Gabrielle CHALARD (392 & 393 G 9)

Furent presens en leurs personnes Laurens THEVENON fils a deffunt Pierre et a vivante Magdelaine COL majuer (!) de vingt cinq ans authorizé neangmoins où besoin seroit par lad COL sa mere et cy devant tutrice, et par Jean THEVENON ayné son frere icy present   et establissants laboureurs hañt du village de l Aubertanne parroisse de St Antesme faisant dune part   et François CHASLARD et soubs sa permission et authorité Gabrielle CHASLARD sa fille et de Magdelene AUBERTANNE   ladite CHASLARD veve de Claude MAUNIER aussy gens de labeurs hañt du lieu de La Cotte parroisse dud St Antesme faisant dautre part   les parties de leur gre ont dict avoir de ladvis de leurs principaux parrans et amis ycy assemblés   conclu et arreté de faire mariage quy sacomplira sil plait a dieu entre lesd Laurens THEVENON et Gabrielle CHASLARD expoux futurs de part et dautre,   quy ont promis se presenter en ste esglize a la premiere requiziõn de lautre pour y recevoir la benediction nuptiale a payne de tous depens domages et interets

Au tretait (traité) du pt mariage et en faveur dicelluy led CHASLARD pere a donné et donne par ces presentes et par donnation entre vif pure perpetuelle et irrevocable   et par la meilleure forme que donnation peut et doib valoir tant de droit que de coutume   et (à) lad Gabrielle CHASLARD sa fille futeure expouze aceptante   et pour la recompenser des bons et agreables services quil a delle receus et autres quil espere luy estre contignués a ladvenir,   le quart et quarte partie de tous et chacuns ses biens tant meubles quimmeubles presens et advenir   et en preciput et advantage sur ses autres enfans naix (nés) et a naitre aux charges de la coutume de ce pays d Auvergne   et dans lesd biens donné demeure compris la doct et constitution faite par led François CHASLARD et (à) lad CHALARD sa fille   par son contract de mariage aveq led deffunt MOSNIER du 20 juillet 1721 receu par deffunt Me François COUCHET nõre   lecture duquel a esté presentement faite aux parties   et desquels biens donnés soubs lesd conditions led CHASLARD pere a fait et constitué sad fille futeure expouze vraye dame et maitresse   san (s'en) est desmize (!) a son proffit aveq les clauses de desmission translaction de proprieté constitution confession de precaire, promesse de garantie et autres requises entre parties   [Renvoi: tous lesd biens donnés recessibles aud CHALARD pere au cas que sad fille decede sans enfans ou disposiõns valables]

Et en mesme faveur dud present mariage lad COL et led Jean THEVENON son fils ont doctés et constitués aud Laurent THEVENON futeur expoux   pour satisfaire a tous et chacuns ses biens et drois de pere eschus, mere a eschoir freres et soeurs, et autres directs et collacteraux quelconques escheus et a eschoir   une vache plaine ou aveq son veaux de valleur de quarante livres tz et au choix dud futeur expoux   vingt cartons soigle pur et marchand mezure de La Roue   et la somme de cinq cents livres tz   tout quoy lesd Jean THEVENON et COL solliderement lun pour lautre et le seul pour le tout sans faire division ny disqution a quoy ils ont renoncé   promis et payer aud Laurens THEVENON savoir lad vache ou sa valeur aveq led bled le jour des nopces aveq la somme de cent livres   et les quatre cents livres restans savoir cent livres du quatorzieme septembre prochain en un an,   et le surplus a raison de cinquante livres par paymens le premier commençant aud jour quatrieme septembre de lannée mil sept cents vingt huit ainsy contignuant annuellement semblable jour semblable somme de cinquante livres jusques enfin de payement   au moien de lad constitution et payement dicelle que led futeur expoux a recognu esquipoler mesme exceder la juste valeur de sesd biens drois   il a iceux ceddés quittés remis et renoncés au proffit dud Jean THEVENON son frere acceptant du vouloir et consentement de lad COL leur mere,   len a constitué vray sieur et maitre sen est demix a son proffit   aveq les clauzes de desmissions translation de proprieté constitution confession de precaire et promesse de garantie de precedante remize et alienation envers tous (répété)   les fraix de fiancailles et nopces et des presentes seront payés, savoir la moityé par led CHASLARD et lautre moityé par led THEVENON

Gain de survie mutuel a esté acordé entre lesd futeurs expoux et expouze ayant ils enfans ou non   de maniere que lad futeure expouze venant a deceder avant sond futeur expoux icelluy gaignera et se retiendra des biens dicelle la somme de quarante neuf livres dix sols   et le contraire arrivant lad futeure expouze gaignera sur les biens de sond futeur expoux celle de quatre vingts dix neuf livres   quy seront payés par les heritiers du premier decedé au survivant lan apres le deced   a quoy faire lesd expoux et expouze ont obligés tous leurs biens et par expres led futeur expoux au rembourcement de ceux quil aura reçu de lad futeure expouze et sera subjest suivant la coutume de ce pays d Auvergne   Et ainsy lont voulut les parties et promis lentretenir par obligation de tous leurs biens presens et futeurs quils ont soubmis a toutes Cours, renonciations et (clauses necessaires)

Fait et passé aud Saint Antesme maison de Benoit RAGE marchand le quatrieme juillet mil sept cents vingt six apres midy   en presence de Mr Mathieu BONNET bourgeois Me Balthasar CHAPOT et Jean Pierre COUCHET praticiens hañs dud St Anthesme et Jean THEVENON jeune frere dud futeur expoux laboureur de Rouhard   Pierre THEVENON oncle dud futeur expoux marchand du lieu du Pinet, Antoine GENEVRIER et Claude AUBERTANNE dud village de l Aubertane soubsnés avec led futeur expoux   led Jean THEVENON ayné et led CHASLARD, et de Clemens GAIGNIERE Matieu GAIGNIERE et Jean TIXIER et plusieurs autres parans et amis desd parties quy et lad futeure expouze et lad COL ont desclaré ne scavoir signer de ce enquis.

Laurant THEVENON,   CHALARD,   BONNET,  THEVENON,   CHAPOT,   GENEVRIER,   THEVENONS,   RAIGE,   AUBERTANE,   COUCHET,   COUCHET nõre royal

Controllé et inssinué (...) a St antesme le 18 juillet 1726, Reçu dix livres seize sols

PELARDY