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AD63, 5E 56/226 M° COUCHET St Anthème (63)

Contrat de mariage du 23 septembre 1753 entre

François THEVENON et Marie GUILLOT (166 et 167, G8)

photo Stéphane BATIGNE 2011

La Croix au carrefour du chemin de Gagnaire

Furent presents François THEVENON fils a Laurent et de Gabrielle CHALARD [Renvoi: procedant sous l'autorité de sond pere], de l'etat de journailler hñt du lieu de La Cotte parroisse de St Antesme faisant d'une part
et Marie GUILLOT fille a Damien GUILLOT ainé et d'Anne GAGNAIRE procedante de l'autorité, permission, congé et licence dud Damien GUILLOT son pere, aussy de l'etat de journailler, hñte du village de Gagnaire parroisse dud St Antesme faisant d'autre partie.

Les parties de leur gré et libre volonté ont dit avoir de l'avis et conseil de leurs principaux parens et amis icy assemblés conclud et arretté de faire mariage qui s'accomplira s'il plait a Dieu, pourvu qu'il ne survienne aucun empechement canonique entre led François THEVENON et lad Marie GUILLOT futurs epoux qui ont promis a cette fin se presenter en face de Ste Eglise pour y recevoir la benediction nuptialle l'un a la premiere requisition de l'autre a peine de tous depens, dommages et in(tere)ts.

En faveur duquel mariage et pour en ayder a suporter les charges, led Laurent THEVENON pour donner les marques de son amitié aud François THEVENON son fils et le recompenser des bons et agreables services qu'il a recu de sond fils, et qu'il espere en recevoir a l'avenir, de la preuve desquels il le releve, a donné et donne par les prescrites par donnation entre vifs pure perpetuelle et irrevocable et a cause de nopces, aud Fançois THEVENON son fils, ce acceptant, le quart et quatrieme partie de tous et chacun ses biens presents et avenir, en quoy qu'ils consistent et puissent consister, et ce en preciput et avantage sur tous ses autres enfans nais (nés) et a naitre, a la charge neanmoins par led futur epoux de payer le quart et quatrieme partie de ses dettes dejas crées, de la propriété duquel quart donné s'est led THEVENON pere demis et devetu en faveur et au profit dud futur epoux, l'en a des a present constitué vray sieur et maitre, confesse que ce qu'il en tiendra a l'avenir sera au nom de precaire.

Et en même faveur du present mariage, led Damien GUILLOT a dotté et constitué a lad Marie GUILLOT future epouse pour luy tenir lieu de tous les biens et droits qu'elle peut esperer et pretendre dans sa future succession, celle de sad mere et autres directes et collateralles echues et a echoir, premierement pour ameublement un lit garny de sa couette et cussin basle, une couverte laine de pays, pentes et rideaux droguet vert, six linceuils, un garderobbe bois pin et sapin neuf fermant a clef et a deux portes, garny de ses habits et linges, et en dot une genisse de deux ans en valeur de vingt cinq livres, deux brebis meres, et la somme de deux cents quarante livres, laquelle dot et SUsd ameublement led GUILLOT pere conjoinctement et solidairement avec Jean GUILLOT son fils ainé aussy de l'etat de journailler hñt dud village de Gagnaire icy present et etablissant, promettent et s'obligent les payer a lad future epouse et pour et au nom d'icelle auxd Laurent et François THEVENON scavoir le susd ameublement ensemble lad genisse et brebis le jour des nopces, et lad somme de deux cents quarante livres en six payements egaux de quarante livres chacun dont le premier echerra le second jour de Carème de l'année mil sept cents cinquante cinq, et ainsy continueront d'année en année jusqu'en fin de payement auxd termes,
et au moyen de laquelle constitution de dot et susd ameublement que lad future epouse reconnoit equipoller même exceder sesd droits, icelle autorisée comme dessus et de sond futur epoux, elle a du consentement espres de sond pere renoncé et renonce par les presentes a toutes successions directes et collateralles echues et a echoir, en faveur et au profit dud Jean GUILLOT son frere ce acceptant.

Et ainsy l'ont voulu lesd parties, promis l'entretenir par obligation de tous les biens presens et avenir, et par expres lesd Laurent et François THEVENON au rembourcement de ceux qu'ils auront recu de lad future epouse, et dans les mêmes termes, le cas arrivanT.

Fait et passé aud St Antesme etude du Nõre soubné aprés midy le vingt trois(ième) septembre mil sept cents cinquante trois en presence de M° Jean Guillaume COUCHET pro(cureur) au Baillage de La Roue et autres justices hñt de St Antesme, Jean THEVENON, François CHASLARD marchands et Jean COUHERT aussy marchand hñts de la parroisse dud St Antesme soubnés, et avec lesd Laurent et François THEVENON, et de Damien GUILLOT jeune, Gabriel GAGNAIRE labroureurs hñts de la parroisse dud St Antesme et de Claude POYET marchand aussy hñt dud St Antesme qui et lesd Damien et Jean GUILLOT pere et fils et lad future epouse ont declarés ne scavoir signer de ce enquis , declarant les parties que le quart cy dessus donné est de valeur de la somme de cent quatre vingt livres.

THENON,   THEVENON,   THEVENON,   THEVENON,   Jean COUHERT, CHALARD,   COUCHET nõre royal