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AD63 5E 56/217 M° COUCHET, St Anthème (63)

Contrat de mariage du 6 septembre 1744 entre

Pierre TOURNEBIZE et Marie DUMAS (200 et 201, G8)

Furent presens Jean TORNEBIZE laboureur hañt du village de Montcodiol parr(oisse) de St Antesme et sous sa permission et authorité procedant Pierre TORNEBIZE son fils ayné et de Claudine DUGUEY, faisant dune part et Mathieu TORNEBIZE et Marie PRUD'HOMME sa femme v(eu)ve de Jean DUMAS, (gens) de labeur hañts metayer du village de La Bertranderie mesme parroisse, lad DUMAS tutrice et curatrice de ses enfans et dud deffunt, et sous leur authorité et permission procedante Marie DUMAS sa fille et dud deffunt faisant d'autre part, lesd parties de leur gré et libre volonté ont dit avoir de ladvis et deliberation de leurs principaux parans et amis icy assemblés, conclud et arresté de faire mariage quy sacomplira sil plait a Dieu entre led Pierre TORNEBIZE et lad Marie DUMAS epoux futeurs quy ont promis a ce effet se presenter en face de Ste mere Eglise pour y recevoir la benediction nuptiale l'une a la premiere requizition de l'autre a payne de tous depans domages et interests,

au traité duquel mariage et en faveur dycelluy, led Jean TORNEBIZE a donné et donne aud futeur epoux acceptant et ce en preciput et advantage sur ses autres enfans nais et a naitre et en avancement d'hoyrie la somme de soixante livres payable a raison de dix livres par an, le premier payement commancant le quatorze septembre de l'année prochaine mil sept cents quarante cinq, et ainsy sera continué annuellement jusque en fin de payement et sans int(érêts) qu'a deffaud de payement aux susd termes et sans que neantmoins que led futeur epoux puisse exiger led payement ny revenut tant quil serat et demeurerat a la compagnie de sond pere, laq(uel)le somme ne sera exigible qu'a raison comme susdit de dix livres par an, apres lad separation, un an apres icelle, quoyque stipulé autrement,

et en mesme faveur led Mathieu TORNEBIZE, aud nom de mary et de contuteur de lad futeure epouze, il luy a doté et constitué pour luy tenir lieu de tous les biens et droits quelle pouroit avoir et pretandre dans les successions de sondit pere echu, mere a echoir, freres et soeurs et autres directes et collateralles quelconques echus et a echoir, premierement un lict garny de sa couetre et coussin balé une couverte burel, pantes et ridaux toille commune, quatre draps mesme toille, un demy garderobe boix pin neufve fermant a clef et a une porte garny des habis et menus linges de la futeure epouze et un habit garny suivant sa condition, et en doct, la somme de cent vingt livres [Renvoi: savoir pour biens paternels, celle de quatre vingt livres et le surplus pour biens maternel ou autres], une genisse dun an et demy, deux brebis mere, et un chevrot de lannée, laquelle susd somme, genisse, brebis, chevre, et sud hameublement, led Mathieu TORNEBIZE promet payer a lad futeure epouze, et pour elle a sondit futeur epoux, savoir led ameublement, genisse brebis et chevrot le jour des nopces, et ladite somme de cent vingt livres a raison de vingt livres par payement, le premier commancant le quatorze septembre de lannée prochaine mil sept cents quarante cinq, et ainsi continueront annuellement semblable jour semblable somme jusques enfin de payement, et sans int(erets) qua deffaud de payement ausd termes en hors (?), et au moien de laquelle constitution et payement dycelle que lad futeure epouze a recognut equipoller mesme exceder la juste valeur de sesd biens et droits sus peciffiés (spécifiés), elle a yceux quittés ceddés remis et renoncés au proffit dud Mathieu TORNEBIZE du consantement de sond futeur epoux;

promet led futeur epoux d'achepter a sad futeure epouze un habit nuptial suivant sa condition, les frais de fiancallies et nopces seront payés par moityé entre led futeur epoux et led Mathieu TORNEBIZE, et ceux du cont(ra)t et des presentes par led futeur epoux, gain de survie mutuel a esté acordé entre lesd futeurs epoux de maniere que l'epoux survivant l'epouze, il profitera sur les biens dycelle la somme de quinze livres, et le contraire arrivant l'epouze gaignera sur ceux de son epoux celle de trente livres quy seront payés par les her(itiers) du premier decedé au survivant l'an revolut du deces, a quoy faire, et a restituer, lesd futeurs epoux ont obligé tous leurs biens, et pour expres led futeur epoux au rembourcement de ceux quil aura receu de sad futeure epouze, et aux mesmes termes, le cas y escheant, et il serat sujest suivant notre coutume, et ainsy l'ont voulut lesd parties par obligation de tous leurs biens presens et futeurs quils ont soubmis a toutes cours, renoncent ix,

fait et passé aud St Antesme, estude de lun des nõres soubnés apres midy le sixieme septembre mil sept cents quarante quatre en presence de Jean POUMET tixierand hañt dud St Antesme soubné, et d'Antoine PRUD'HOMME lab hañt dud village de Montcodiol, Jean TORNEBIZE laboureur hañt du lieu de Paturel, Pierre DUMAS aussy s(c)ieur de long hañt dud village de La Bertranderie susd parroisse, et plusieurs autres parans et amis desd parties, quy et ycelles et lesd futeurs epoux et epouze ont declarés ne scavoir signer de ce enquis, desclarant lad futeure epouze que tous ses biens et droits cydessus ceddés son(t) en meubles.

POUMET,   BONNET notaire(... ?),   COUCHET nõre et autre

Cont(rolé) et insinué a St Antesme le 7° 7bre 1744. receu pour le cont(role) trante six sols et pour linsinuation quatre livres quatre sols une foix payé. COUCHET