actes notariés

AD34 2E 39/728 Me VALETTE Lodève

Le 5 décembre 1773, transaction entre Jacques ESCUDIER

et Jean CAUVY André SALASC, Jacques SALASC, Jean ALZIEU et autres

Recherche de l'ascendance d'Elisabeth ESCUDIER femme d'André CAUVY 320 & 321 G9

Transaction pour 240# entre Jacques ESCUDIER de la Fourille

et Jean CAUVY, André SALASC, Jacques SALASC, Jean SALASC, Marie Anne (SALASC) de Bédarieux, Carlencas et Mas de Bousquet

L'an mil sept cent soixante et treise, et le cinquieme jour du mois de decembre dans Lodève après midy, pardevant nous nõre royal et temoins bas nommés,

Feurent presants Jacques ESCUDIER donnataire universel de feu autre Jacques Escudier son père, ce dernier aussy donnataire d'autre Jacques Escudier son pere,   laboureur du hameau de La Fourille parroisse de Rouvignac au present diocèze dune part,

et

Jean CAUVY fils heritier de feue Elisabeth ESCUDIER sa mere femme d'André CAUVY, travailleur du lieu de Dio, selon son dernier testament du vingtieme juiliet mil sept cens soixante neuf, reçu par Me ALZIEU nõre de Bedarieux duement controllé, deuement autorisé en tant que de besoin dud André CAUVY son pere aussy icy present,
André SALASC tisserand de draps residant a Bedarieux, Jacques SALASC laboureur demeurant au lieu de Carlencas, Jean SALASC brassier demeurant au hameau du Mas de Bousquet parroisse de Lebas (Levas) au dioceze de Beziers, lesd SALASC frères
et Jean ALZIEU aussy brassier traitant pour et au nom de Marianne SALASC de qui il se fait fort de faire approuvée et ratiffiée le presant acte a peine de tous depens domages et interets, demeurant au lieu de Clayrac, lad SALASC soeur auxd SALASC,
et tous cossuccedants pour un quatrieme chacun le concernant aux biens delaissés par feue Catherine ESCUDIER leur mere comme veuve d'André SALASC dud lieu de Carlencas d'une autre part

Lesquelles parties sachant etre a la veille dentrer en procès contre led ESCUDIER constituant en la qualité que procede, pour le contraindre a expedier aud Jean CAUVY en qualité de fils et heritier de feue Elisabeth ESCUDIER sa mere   et auxd SALASC freres et soeur en qualité de cossuccedants a la dite feue Catherine ESCUDIER leur mere   le supplement de legitime que tant cette derniere que lad feue Elisabeth ESCUDIER avoient droit de pretendre sur les biens dud feu Jacques ESCUDIER leur pere, dont le pere dud ESCUDIER constituant etoit donnataire,     au pretexte que les legitimes qui leur avoient eté faites par contrat de mariage ou a tel autre titre que de droit n'etoient pas à beaucoup pres suffisantes pour les remplir,   eu egard au nombre de sept enfans survivants au deces dud feu Jacques ESCUDIER,   avec les interets legitimement dus depuis son deces ou (...) quelles avoient quitté la maison paternelle,   a quoy led ESCUDIER constituant cousin germain desd SALASC freres et soeur avoit opposé ses exceptions contraires,   et dezirant mettre fin a tout ce qui pourroit donner lieu à procès,   lesd parties parfaitement instruittes de leurs droits, et de la force des transactions, sous mutuelle et reciproque stipulation et acceptation, ont convenu, transigé et accordé ce qui suit

En premier lieu, elles renoncent a touts procès mûs et à mouvoir, avec promesse de nen intenter aucun sous quelque cause ny pretexte que ce soit

En second lieu et au principal, lesd parties ont aimablement procedé a la composition du patrimoine dud feu Jacques ESCUDIER leur ayeul et daprès la consistance donnée, les impougnation* fournies, et les detractions faittes, il a eté reconnu que led supplement de legitime qui devoit revenir auxd feues Elisabeth et Catherine ESCUDIER soeurs, la premiere mere dud Jean CAUVY et la seconde mere desd SALASC freres et soeur,   revenoit pour une chacune a la somme de cent livres et les interets a vingt livres aussy pour chacune,   laquelle somme de cent livres dun coté et de vingt livres dun autre en capital et interets concernant lad feue Elisabeth ESCUDIER,   led constituant soblige de payer aud Jean CAUVY son cousin autre constituant dans trois années prochaines à compter de ce jourdhuy sans interets jusque aud temps   et a legard des autres cent vingt livres concernant lad feu Catherine ESCUDIER en capital et interets et dont la division et partage doit etre fait entre lesd SALASC freres et soeur,   sera fait , savoir soixante livres auxd Jacques et Jean SALASC freres a partager entre eux aussy dans trois années prochaines, sans interet jusquaud temps,   et les autres soixante livres qui sont aussy a partager entre led André SALASC et lad Marianne SALASC,   ont été tout presentement et rellement payés aud André SALASC et aud ALZIEU mary de lad SALASC en Louis argent et autres especes de cours, faisant lad somme, et par eux reçue par egale moitié, et en font quittance aud ESCUDIER leur cousin un desd constituants

En troisieme lieu et moyenant ce dessus, lesd parties demeureront respectivement quittes de toutes autres demandes, exprimées ou non exprimées,   et singulierement led ESCUDIER un desd constituants desd droits de supplement de legitime en capitaux et interets   a quoy lesd CAUVY SALASC et led ALZIEU pour lad SALASC sa femme, chacun pour ce qui le concerne, ont par exprès renoncé,   voulant que cette renonciation ne soit pas reputée comminatoire, ny (...) de..laire (?) , mais bien resolutoire, absolue et de toute rigueur,
Promettant led ALZIEU pour lad SALASC sa femme de rendre taisant tant cette derniere que tous autres quil apartiendra envers led ESCUDIER constituant,   a raison de la portion de supplement de legitime la concernant en capital et interets,   pour que desormais il nen soit fait aucune autre demande, a peine den repondre en principal depens domage et interets, se soumettant a cet egard a la garantie pleniere,   et pour plus grande assurance de lad garantie, et du payement desd trente livres qui vient detre fait aud ALZIEU traitant pour lad SALASC sa femme,
Et encore pour quaucune contestation puisse jamais etre elevée de la part de lad SALASC femme dud ALZIEU concernant led droit de supplement de legitime, led Jacques SALASC frere de lad SALASC femme dud ALZIEU sest rendû pleige caution** et principal contractant pour sad soeur et led ALZIEU, et tous les deux ensemble solidairement lun pour lautre et un seul pour le tout, renonçant par exprès au beneffice de discution daction introduit en faveur de cautions, declarant que lobjet de cette transaction nexcede pas la somme de deux cent quarante livres
Et pour ce faire lesd parties chacune pour ce qui les concerne ont obligé leurs biens presents et avenir soumis à justice.

Fait et recitté dans notre etude, en presence de Pierre CROUSET dit Peyre ménager du hameau de Fontreboule et de Pierre Louis BRUNEL praeñ demeurant aud Lodève sousignés, avec led CAUVY le pere et led ALZIEU, et nous Joseph VALETTE nõre royal dud Lodève, non les autres parties qui de ce requises ont dit ne scavoir signer.

CAUVY (André père de Jean)   ALZIEU,   CROUZET Peyre,   BRUNEL,   VALETTE nõre

Controllé et insinué en 2 articles a Lodève le 11° Xbre 1773, Reçu 7 livres. SALASC

Note: *impugnation: action d'assigner en justice. **pleige caution: se porter personnellement caution, garant.