actes notariés

AD81 3E 8/78, M° BONAFOUS notaire de Castelnau de Brassac Tarn

21 janvier 1727 Contrat de mariage entre

Joseph VIALA et Jeanne AZEMA 136 et 137 G 8

Les an, jour et lieu regnant (le 21 janvier 1727 au lieu de Castelnau de Brassac, régnant très chrétien prince Louis roi de France et de Navarre) et pardevant quy dessus (le notaire cy-dessus)   sur le mariage qui est traitté par parolle et promesse de feuteur entre   Joseph VIALA tisserand fils de Jean et de Marguerite LANDES mariés du masage du Viala terre du Bez d'une part   et Jeanne AZEMA fille à feus Jacques et de Marie BRUNIQUEL du masage d' Ufernet terre de Cambounés d'autre part   ont esté faits les pactes et conventions que sensuivent

Premierement led feuteur espoux faisant de lavis conseil permission et consentement de sond pere   et lad AZEMA agissant comme personne libre   ce sont faits promesse l'un à l'autre de ce prendre et espouzer en vray et legitime mariage   et iceluy solemnizer apres que les annonces auront esté publiées et les autres formalités gardées et observées et ce à la premiere requisition de l'une partie à l'autre à peine de tous depens

Et pour support des charges du present mariage lad future espouse c'est constituée en dot tous et chacuns ses biens et droits en quoy que consistent ou puissent consister   consistant entre autres en deux brebis quatre linseuls et trois serviettes que led feuteur espoux declare avoir sy devant receus de lad AZEMA à son contentement   lesquels droits avec les susd brebis et linge lad feuteure espouse a affirmé nexceder pas la somme de trente six livres   de laquelle constitution led VIALA jouira comme biens dottaux,   et lad AZEMA (jouira) du droit d'augment dicelle en cas de survie suivant la même coutume sa vie durant,   et en cas de predéceds dud VIALA a sa feuture espouse il luy a donné et donne toutes les robes bagues et joyaux dont elle se trouvera saisie le jour de son deccés

Et en contemplaõn du present mariage led VIALA pere ayant iceluy pour agreable a donné a sond fils par donnaõn qui ce dit entre vifs à jamais valable et irrevocable   de la somme de soixante livres à prendre et s'en faire payer en bien fonds suivant lextimaõn quy en sera faite par des amis communs   en cas lesd VIALAS pere et fils viendroient a ce separer   duquel bien fonds led VIALA pere sera tenu comme il promet d'en conceder vente à sond fils jusques et à concurrance desd soixante livres pour en jouir du jour de leurd separation par led feuteur espoux   et pour lobservaõn de ce dessus lesd parties chacune comme les concerne ont obligé leurs biens soumis aux rigueurs de justice de ce Royaume

Fait et passé dans mon estude en presence de Jean AZEMA dud Ufernet couzin de la feuture espouse, Jacques AZEMA tisserand dud masage du Viala, Pierre FARGUES et Pierre MAFFRE demeurant aux masages de Secun et Bessouze dans le pñt consulat (Castelnau de Brassac) signés   lesd VIALA pere et fils, lad future espouse et lesd AZEMARS ont dit ne scavoir signer de ce enquis, et moy Louis

FARGUES,   MAFFRE,   BONNAFOUS nõre

Controllé à Castelnau 1° fevrier mil sept cens vingt sept à folio 34 verso au 1°, receu douze sols. BONAFOUS

Insinué le present acte à Castelnau le premier fevrier mil sept cens vingt sept a folio 63 recto au 116, receu douze sols BONAFOUS