actes notariés

AD42 5E 44_13, M° PAUCHE notaire de St Héand (42)

Double mariage le 4 mai 1567 entre

Jean MARNASSON et Benoiste DESCOTS et

Firmin DESCOTS et Jeanne MARNASSON 7482 & 7483 G 13

Mariage entre Jehan MARNASSON et Benoiste DES COTS

Nous Jacques Seigneur d'Urfé de La Bastie St Just en Chevallet conseiller du roy et pour luy sieur Baillif en son pays comté et ressort de Forests, a tous ceulx qui ces pñtes verront, scavoir faisons comme a la louange de dieu le createur et multiplicaõn de lhumain lignage, ayt esté traicté mariage par parolles de futur entre parens et amys des parties y assemblées, lequel se accomplira si dieu plaict par et entre Jehan fils naturel et legitime de feu Pierre MARNASSON laboureur du lieu dAlbigneux parroisse et mandement de St Heand au diocese de Lyon dune part,   et Benoiste fille naturelle et legitime de prudhomme Loys DES COTS laboureur dud lieu des Cots mandement de Cournillon parroisse de Firmigny au diocese que dessus daultre part

[Apostille: Est il ainsi que par devant Guilhaume PAULAT de Firmigny et Baptiste PAUCHE habitant dud Sainct Heand notaires royaulx jurés aud Baillage soubznés et pñs les tesmoingts soubz nommés]   en faveur duquel mariage et affin que les charges dicelluy soyent plus comodement supportées,   sest personnellement estably led Loys DES COTS pere de lad jurée, lequel scaichant de son gré et volonté estant joyeulx dud mariage pour luy et les siens, hoirs et successeurs quelsconques   a donné constitué et assigné comme par ces pñtes donne constitue et assigne a lad Benoiste en dot et verchiere et pour tous et chacuns les droicts de pere mere frere et seur qui à elle pourroyent compecter appartenir maintenant de pñt ou pour ladvenir quil promect payer a lad Benoiste et pour elle aud Jehan son promis et juré,   assavoir pour dot la somme de troys cens vingt cinq livres ts, huict quartes bled froment et huict quartes soigle mesure dud Cornillon, un lict garny de quatre linceulx et une couverte,   et icelle Benoiste future espouse habillée de deux robbes drap de colleur lun dessus et lautre dessoubz, et autrement de tous habillements nuptiaulx jusques à lannel bons et souffisans sellon lestat et qualité des parties   et pour faicts nuptiaulx et aydes de nopces quil conviendra faire a la solempnisaõn du pñt mariage, la somme de vingt livres ts et ung barral (barrique ?) vin,   payables lesd dot et faicts nuptiaulx aux susd futurs espoux et espouse ou les leurs   assavoir a la copulation dud mariage la somme de vingt cinq livres ts lict robbes et bleds susd ensemble tous les susd faicts nuptiaulx   et dans le quinziesme jour du moys daoust prochain venant la somme de deux cens livres tournois ,   et le surplus dud dot par payes annuelles de dix livres tournois chacune année et a chacune feste Nõre Dame au moys daoust,   le premier payement commençant de la prochaine feste Nõre Dame en ung an dix livres ts et appres continuant chacune année et a chacune feste   et semblable somme de dix livres en lan tousjours revollu jusques a fin de payement de lad somme dotalle suscriste

Et cas de restituõn advenu par mort dun ou autrement que dieu ne veulle, en ce cas et led cas advenant   sest estably led Jehan MARNASSON futur espoux lequel saichant de son gré pour luy et les siens a promys comme promect rendre et restituer et rembourcer a lad Benoiste sa jurée ou aux siens ou a ceulx a qui de droict ou de coustume debvra advenir lesd sommes dotalles sus constituées, habillemens et autres choses ou a qui diceulx habillemens se trouvera estre en nature et ce qui se trouvera avoir esté payé creancé et en apparoistra par quictances ou autrement et a tels et semblables termes que cy dessus sont esté promys (?) payer sans ce que lesd faicts nuptiaulx ayent aulcun lieu de restitution

Et moyennant laquelle constituõn de dot cognoissant par lad Benoiste icelle estre souffisante heu esgard au nombre des enfans de sond pere et valleur des ses biens   a ceste cause (de) lauctorité et licence dud Jehan son juré scachant de son gré et volonté pour elle et siens et hoirs   a renoncé quicté ceddé remys et transporté aud DES COTS son pere ce acceptant   tous et chacuns ses droicts de pere mere frere et soeurs et aultres quelsconques que à elle pourroient compecter et appartenir en quelque façon que ce soit et en quelque lieu quils soient assis et situés, lad constituõn a elle saufve et loyalle escheute sans aulcune ad.. par faulte dheritier ou autrement   desquels droicts elle sest devestue et sond pere et les siens en a investu, nul autre droicts na retenu se constituant iceulx droicts tenus au moyen de precaire de sond pere jusques a ce que par luy en ayt esté prise vraye possession

Finallement se sont establys lesd futurs espoux lad espouse de lauctorité dud DES COTS son pere   lesquels scaichans de leur gré pour eulx et les leurs, ont faict les donaõns de survivant de lung a lautre suyvans,   assavoir led Jehan au cas quil alle de vie a trespas avant lad Benoiste luy a donné la somme de trente livres ts et au semblable lad Benoiste aud cas quelle alle de vie a trespas avant led Jehan, luy a donné la somme de vingt livres ts qui seront payées au survivant diceulx et prises sur les biens du premier mourant lan revollu appres le deces du premier mourant, faisant en ce donaõns reciproques de lung a lautre   promectent lesd parties sus contractantes et chacune dicelles de lauctorité susd   respectivement et en leur endroict par foy et serments manuellement aux sts evangiles de dieu touchés, et soubz obligaõns et expresse ypotheque de tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles, tout ce que dessus au pñt contract de mariage est contenu   avoir et tenir agreable ferme et stable de poinct en poinct sellon sa forme et teneur et ne contrevenir a peyne de tous despens domaiges et interests contre la partie non obtemperante,   soy soubmectent pour ce faire a toutes les cours royalles de Forests ordinaires de St Heand Cournillon et autres de ce royaulme, et une chacune dicelles par lesquelles iceulx veullent estre contraincts cezys (saisis) et compellés par toutes voyes de justice,   renonçant a tous droicts const.. loix et pouvoirs diceulx disant et venant au contraire des pñtes,

Qui ont esté faictes et passées aud lieu des Cots et maison dud DES COTS le quatriesme jour de may lan mil cinq cens soixante sept en pñce de Me Gabriel CRICELLIN procureur dud Firmigny, Jacques DES COTS, François DRAGO de La Brosse, Firming ROSSET de Freyssegrand, Denys DES COTS laboureur, prudhomme Fleury ODIN dict BARAILLON, Pierre MARTOREY, François MARNASSON laboureur, honneste homme Jehan ODIN marchand et Claude DONYS (...) tous hañs du lieu et parroisse dud St Heand   en tesmoing de quoy Nous Baillif susd voullons et ordonnons le scel royal (...) dud baillage estre mys et apposé aux pñtes pour plus ample foy y estre adjousté et ont (esté) les susd contractans et tesmoings par lesd notaires sommés de signer suyvant lordonnance, lesquels ont declairé ne scavoir signer excepté lesd Mrs CRICELLIN DRAGO Jacques DES COTS, et Claude DONYS qui se sont signés comme sensuyt

Jay esté pñt CRICELLIN,   Jayt esté pñt DESCOUSTS,   DRAGON,   DONYS,   et nous notaires royaulx PAUCHE ,   PAULAT


Firmin DESCOTS et Jeanne MARNASSON 7482 & 7483 G 13

Mariage dentre Firming fils naturel et legitime de Loys DES COSTS dune part et Jane fille naturelle et legitime de feu Pierre MARNASSON le jeune dautre part

A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront Nous Jacques d URFE seigneur dud lieu et de La Bastie conseiller du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et pour luy Sieur Baillif des pays comté et ressorts de Fourests scavoir faisons   comme mariage ayt esté traicté par parolles advenir lequel dieu aydant sera solempnisé en face ste mere esglise entre Firming fils naturel et legitime de prudhomme Loys DES COTS laboureur dud lieu des Cots mandement de Cournillon parroisse de Firmigny au diocese de Lyon dune part,   et Jane fille naturelle et legitime de feu Pierre MARNASSON le jeune aussi laboureur du lieu d Albignyeu parroisse de St Heand diocese susd dautre (part)   et ce au moyen de lamyable traicté des parents et amys desd parties mesme dud Loys DES COTS pere dud Firming espoux et de Magdeleine MARTOREY mere de lad Jane et Pierre MARTOREY pere ayeul maternel de lad Jane espouse cy pñts et a ced mariage conseillant

Il est ainsi que par devant Baptiste PAUCHE habitant au lieu de St Heand et Guillaume PAULAT habitant de Firminy notaires royaulx jurés du nombre reservé aud Baillage de Forests soubznés et en pñce des tesmoingts cy appres nommés,   estably et constitué en sa personne le dessus nommé Loys DES COTS lequel scaichant de son bon gré et franche volonté pour luy et les siens a promis constituer et assigner en dot et mariage par ces pñtes aud Firming son fils espoux pñt et acceptant avec lesd notaires stipullans et recepvans a son prouffict et des siens assavoir   la somme de troys cens vingt cinq livres ts, huict quartes bled froment et huict quartes soigle mesure de Cournillon, ung lict garny de quatre linceulx et une couverte, et pour faicts nuptiaulx et aydes de nopces quil conviendra faire a la solempnisaõn du pñt mariage la somme de vingt cinq livres tournois et un barral vin, payables lesd dot et faicts nuptiaulx aux susd futurs espoux et espouse ou aux leurs   assavoir a la copulaõn dud mariage la somme de vingt cinq livres ts, lict et bleds susd ensemble tous les susd faicts nuptiaulx   et dans le quinziesme jour du mois daoust prochain venant la somme de deux cens livres ts et le surplus dud dot par payes annuelles de dix livres ts chacune année et a chacune feste Nõre Dame au moys daoust, le premier payement commençant de la prochaine feste Noel dans (...) ung an dix livres ts et apres continuant chacune année et a chacune feste semblable somme de dix livres ts lan tousjours revollu jusques a fin de payement de lad somme dotalle

Et cas de restitution advenant par mort dun ou autrement que dieu ne veulle en ce cas et tel cas advenant   sest establye lad Jane espouse de ladvis conseil et en tant que de besoing de lauctorité desd Magdeleyne et Pierre MARTOREY ses mere et pere ayeul maternel et pñts comme dessus,   laquelle scachant de son gré pour elle et sesd hoirs a promys comme promect rendre restituer et rembourcer aud Firming espoux ou aux siens et a iceulx a qui de droict et de coustume debvra advenir lesd sommes dotalles sus constituées ou ce que se trouvera avoir esté payé et receue et en apparoistra par quictance ou autrement en et à tels et semblables termes que cy dessus sont esté (?) promys payer sans ce que lesd faicts nuptiaulx ayent aulcun lieu de restituõn,   et moyennant laquelle constituõn de dot cognoissant par led Firming icelle estre souffisante heu esgard au nombre des enfans de sond pere et valleur de ses biens   a ceste cause de son gré et volonté pour luy et ses hoirs a renoncé, quicté ceddé remys et transporté aud DES COSTS son pere pñt et acceptant tous et chacuns ses droicts de pere mere freres et seurs et autres quelsconques qui à luy pourroyent compecter et appartenir en quelque façon que ce soit et en quelque lieu quils soyent assis et situés   lad constituõn a luy saufve et loyalle escheutes si aulcuns en advenant par faulte dhol ou autrement   desquels droicts il sest devestu et sond pere et frere en a investu nul autre droict na retenu ni retient, soy constituant iceulx droicts tenus a nom de precaire de sond pere jusques a ce que par luy en ayt esté prise vraye possession

Finallement se sont establys lesd espoux et espouse assavoir led espoux de lauctorité dud DES COSTS son pere et lad Jane du conseil et advis susd,   lesquels scaichant de leur gré pour eulx et les leurs ont faict les donaõns de survivance de lung a lautre suyvantes   assavoir led Firming au cas quil alle de vie a trespas avant lad Jane la somme de vingt livres ts et au semblable lad Jane aud cas quelle alle de vie a trespas avant led Firming luy a donné la somme de trente livres ts qui seront payées au survivant diceulx et prises sur les biens du premier mourant   faisant en ce donaõns reciproques de lung a lautre,   et promectans lesd parties sus contractantes et chacune delles ou lautre respectivement par leur foy et serments faicts et prestés aux sts evangilles de dieu manuellement touchés   et ce soubz observaõn et expresse ypotheque de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles pñs et advenir   tout le contenu en ce pñt contract de mariage avoir chacun endroict ferme stable et agreable a tousjours et ny contrevenir a peyne de (...) par la partie contrevenante a celle observante (de) tous despens dommaiges et interests,   soubmettant pour ce leursd biens a toutes cours royalles de Lyon Forests et autres de ce royaulme par lesquelles et chacune dicelles elles veullent et consentent estre contraites et compellées a lobservaõn des pñtes   et renoncant a tous droicts loix statuts et ordonnances a ce contraires (une demi ligne illisible) y contrevenir mesmes au droict disant la generalle renonciaõn ne valloir si la specialle ne precedde ou sensuyt

En tesmoing de quoy Nous Bailly susd le scel royal dud Baillage avons ordonné estre mys et apposé a ces pñtes faictes et passées aud lieu d Albignyeu dans la maison de lad Jane espouse le quatriesme jour de may lan mil cinq cens soixante sept   pñs a ce Me Loys HONNEYRE pbre (prêtre), M°Gabriel CRICELLIN procureur de Firmigny, François DRAGO de La Brosse, Jacques DES COTS, Jehan ROUSSET de Crubizolles, Fleury ODIN dict BARAILLON, François MARNASSON, Fleury PELLEGRIN, Jehan ODIN marchand et Claude DONYS tailleur de drap dud lieu et parroisse de St Heand tesmoingts a ce appelés et requis et lesd parties tesmoingts sommés de signer ont declairé ne scavoir signer excepté lesd HONNEYRE, CRICELLIN, DES COTS, DRAGO et DONYS qui ont signé comme sous...

Pñt CRICELLIN,   HONNEYRE,   DONYS,   DRAGON,   DES COTS,   PAUCHE,   PAULUT