AD42 5E44_19 M° PAUCHE St Héand (42): double mariage le 30 décembre 1585 entre
Jacques CHAPPOTON et Estiennette MINTIGNIEU *
Florys MINTIGNIEU et Claudine CHAPPOTON 7370 & 7371 G 13
A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront Nous Anne compte d Urfé marquis de Bauge chevallier de lordre du Roy bally de Fourests scavoir faisons que comme a la louange de Dieu et multiplicaõn de lumain lignaige mariage a esté traicté par parolles advenir lequel Dieu aydant sera solemnisé en face ste mere esglise entre Florys MINTIGNIEU fils legitime de Pierre de MYNTIGNIEU laboureur du lieu de Grataloup parroisse St Estienne de Coyse espoux advenir dune part et Claudine fille naturelle et legitime de Jehan CHAPPOTON le jeune aussy laboureur du lieu de Nuzy parroisse de St Heand espouse advenir dautre part tous deux diocese de Lyon moyennant le bon et amiable traicté des parens et amis desd parties illecq (en ce lieu) estants et led pñt traicté de mariage stipullants
Or est-il que pardvt les notaires royaulx aud baillage soubznés et pñts les tesmoingts soubz nommés a esté estably et constitué en personne le dessus nommé Pierre de MYNTIGNIEU lequel sachant de son bon gré franche et liberalle volonté a consideré lamour et dilection naturelle quil a et porte aud Florys son fils et les bons et agreables services quil a receus de luy et espere recepvoir de la preuve desquels la relevé et veult estre relevé par ces prñtes et par plusieurs autres bonnes considerations a ce le nommant põr luy ses hoirs et successeurs quelconques a donné ceddé quicté remis transporté delaissé et renoncé par cesd pñtes aud Florys espoux pñt acceptant et sond pere regratiant avecq lesd notaires stipulants et recepvants a son proffict et des siens
Scavoir les deux tiers par indivis
de tous et chascuns ses biens meubles immeubles droicts
noms raisons actions pñts et advenir quelconques par donnaõn
pure simple et irrevoccable fete entre vifs et a cause de
ced mariage dès a pñt et a perpetuité vallable avec charges
et condiõns que led pñt mariage cellebré lesd espoux et espouse
advenir seront tenus et debvront fere leur continuelle et actuelle
residence avecq led Pierre de MYNTIGNIEU donnateur luy hobeyr
et servir en toutes choses licites et hon(norer) comme bons enfants
doibvent fere et ne fere dune part ni dautre aulcun propre
ou chatal particullier contre le gré lun de lautre ains (mais)
tous leurs revenus profficts gains et affanaiges mettre employer
et convertir au prouffict de leur maison et communaulté
Item
a retenu et re(servé ?) led donnateur de pouvoir
legitimer et appentionner tous ses autres enfants legitimes nés [Marge: et procréés de pñt]
tant ... donnés que retenus lesquelles
legitimes et autres charges et debtes dicelluy donnateur seront payés
et paciffiés (?) par led donnataire pour les deux tierces parties [Marge: et sy led donnateur a dautres enfants legitimes par cy appres seront legitimés et appentionnés sur autre tierce partie de biens non cy dessus donnés] sy a de
mesme led donnateur rettenu faculté de tester et disposer a pr..
causes moderement sellon la faculté des biens donnés
et
cas advenant que led Pierre de MYNTIGNIEU alle de vie a
trespas sans tester ou autrement disposer de lautre tierce partie
de sesd biens en ced cas et non autrement en faveur
et par semblable donnaõn que dessus led Pierre MYNTIGNIEU
a donné et donne lad tierce partie de biens faisant la
toutallité a sond fils Florys comme dessus pñt et acceptant
aux mesmes charges quallités et condiõns que dessus [Renvoi: et neanmoings led pere donnateur se retient et reserve sur lesd deux tierces parties de biens dessus en premier lieu donnés au cas quils ne se puissent comporter ensemble lusufruict de la moitié de lun diceulx deux tiers sa vie durant seullement] pour lesquels biens dessus donnés soubz lesd reserves led
Pierre donnateur sest devestu et dessaisy et led Florys sond fils
donnataire en a investu et saisy avecq constituõn de nom
de precaire et autre clauses translactifves de propriétés a cause
de noces
Consequamment establis et constitués en leurs
personnes led Jehan CHAPPOTON le jeune pere de lad
Claudyne et led Jehan CHAPPOTON l ayné son oncle personniers
en biens et dud lieu de Nuzy lesquels saichants de leurs bons
grés et vollontés en faveur et contemplaõn dud pñt mariage
et affin que plus joyeusement il sorte son effect donnent
constituõn et assignent en doct et mariage par ces mesmes
pñtes a lad Claudyne espouse advenir pñte et acceptante avecq
septipulation (!) desd notaires intervenants et a son prouffict et des
siens la somme de cent soixante six escus dor solleil et
quarante sols ts une robbe et une cotte drapt bonnes et suffisantes
sellon lestat des parties pour le lict dix aulnes thoille moitié
ritte moitié estouppes et une couverte de sardil de
trois aulnes quatre brebis avecq leurs suyvants et quatre sestiers
bled scavoir ung sestier froment et trois sestiers soigle
mesure dud St Heand et quatre asnées vin cleret
a l'estillon pour doct dune part et pour aydes et fets nuptiaulx
six escus deux tiers dautre part
lequelles sommes de deniers
et autres choses icy designées et constituées lesd personniers
CHAPPOTON a cause de lad constituõn confessent debvoir et
promectent payer tous deux ensemble et chacun deulx seul
et pour le tout sans division ny discussion a quoy ils
renoncent a lad Claudyne et pour elle et lesd pere et fils
DE MINTIGNIEU pñts et acceptants põr eulx et les leurs comptant a
l annel et le jour de la benediction nuptialle dud mariage
et ce pour tous et chacuns les biens et droicts de nature et
legitime succession dicelle Claudyne quelle a de pere mere
freres et soeurs et quicelle a et luy peuvent compecter et appertenir
de pñt ou a ladvenir et biens heredités dud Jehan CHAPPOTON
le jeune sond pere tous lesquels biens et droicts lad Claudyne
de lauctorité et licence dud Florys sond espoux juré comme
dessus pñts et pour cest effect lauctorisants led espoux pñt
auctorisé de sond pere (Claudyne) a quicté ceddé remis transporté et
renoncé purement et irrevocablement par cesd pñtes
aud Jehan CHAPPOTON sond pere pñt et acceptant a
son proffict et de sond oncle et personnier et desd leurs lad
constituõn et lealle (loyale) escheutte a elle saufve avecq devestiture
et investiture desd droicts passe par lad espouse au proffict
de qui dessus donnaõn de tout supplement diceulx
constituõn de nom de precaire et cl(auses) necessaires
Et advenant lieu de restituõn par mort ou autrement lesd pere et fils DE MINTIGNIEU led fils de la susd auctorité de leurs bons grés põr eulx et leursd hoirs tous deux ensemble et lun deulx seul pour le tout sans division ni discussion a quoy ils renoncent promectent et conviennent lad somme dotalle de cent soixante six escus deux tiers et choses susd rendre et restituer a lad Claudyne espouse ou a qui de droict avecq lesd aydes lan revollu de la dissolution dud pñt mariage et lesquels espoux et espouse advenir des auctorités et licences de leursd peres se sont faicts et font lun a laultre la donnaõn suyvante assavoir led Florys a donné et donne a lad Claudyne sad espouse pñte et acceptante la somme de vingt escus au cas quelle luy survive et lad Claudyne a donné et donne aud Florys sond espoux comme dessus pñt et acceptant aussy en cas de survie la somme de dix escus payable par les heretiers et successeurs en biens du premorant au survivant deulx led an revollu de la dissoluõn et separaõn dud pñt advenir mariage.
Car ainsy lont voully aresté
et passé lesd parties lesquelles ont esté deuement adverties
de fere insignuer les pñtes dans quatre mois prochains
a cause des dominations ? y apposées et contenues a peyne de
nullité suyvant lordonnance promectants lesd parties
par leurs foys et serments faicts et prestés aulx saincts evanviles
de Dieu manuellement touchés et soubz obligaõn et hypotheque
de tous et ungs chacuns leurs biens meubles et immeubles pñts
et advenir quelsconques tout le contenu au pñt contract de
mariage avoir a gré tenir ferme stable observer accomplir
entretenir et ne venyr au contraire a peyne contre la partye
contrevenante de tous despens domaiges et interests soubzmettant
por illec et leurs biens a toutes courts royalles dud
Lyon Forests et autres quelsconques de ce royaulme tant spitituelles
que temporelles par lesquelles et chascunes dicelles elles
veullent et consentent a ce estre contraintes renoncent a
touts droicts et loys a cesd pñtes contreres mesmes
lad espouse au privillege
velleyen et autres droicts introduicts
et faisants en faveur des femmes et toutes lesd parties
au droict disant la generalle renonciation ne valloir
sy la specialle ne procedde ou ou dis..yt
En foy de quoy
par nous Jehan COZON garde du scel dud baillage
avons led scel mis auxd pñtes.
Faictes et passées aud lieu de Nuzy maison desd personniers CHAPPOTON appres midy le trentiesme jõr de decembre lan mil Vc (cinq cent) quatre vingts et cinq en pñces de Mre Jehan PINEY pbre et vicayre de Fontanes Jehan GAZANCHON aussy pbre et vicayre dud St Estienne de Coyse Claude MARTIN laboureur dud Coyse Jehan BRUEL de Chevrieres Gonin HODIN dict CHAPPOTON laboureur dud Nuzy Jehan REYNARD marechal et Gabriel CHOSSON tailleur dhabits dud St Heand tesmoings a ce pñts et appellés desquels ont signé lesd Mres PINEY et GAZANCHON lesd autres tesmoings et parties ont declaré ne scavoir signer de ce sommés suyvant lordonnance
PINEY, GAZANCHON, BARRYEU, notaire royal TERRASSON noyaire royal conrecepvant, PAUCHE notaire royal conrecepvant
* acte non décrypté