actes notariés

AD42 5E44_19 M° PAUCHE St Héand (42): double mariage le 30 décembre 1585 entre

Jacques CHAPPOTON et Estiennette MINTIGNIEU *

Florys MINTIGNIEU et Claudine CHAPPOTON 7370 & 7371 G 13

A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront   Nous Anne compte d Urfé marquis de Bauge chevallier de lordre du Roy bally de Fourests   scavoir faisons que comme a la louange de Dieu et multiplicaõn de lumain lignaige   mariage a esté traicté par parolles advenir   lequel Dieu aydant sera solemnisé en face ste mere esglise entre Florys MINTIGNIEU fils legitime de Pierre de MYNTIGNIEU laboureur du lieu de Grataloup parroisse St Estienne de Coyse espoux advenir dune part   et Claudine fille naturelle et legitime de Jehan CHAPPOTON le jeune aussy laboureur du lieu de Nuzy parroisse de St Heand espouse advenir dautre part   tous deux diocese de Lyon   moyennant le bon et amiable traicté des parens et amis desd parties illecq (en ce lieu) estants et led pñt traicté de mariage stipullants

Or est-il que pardvt les notaires royaulx aud baillage soubznés et pñts les tesmoingts soubz nommés   a esté estably et constitué en personne le dessus nommé Pierre de MYNTIGNIEU   lequel sachant de son bon gré franche et liberalle volonté   a consideré lamour et dilection naturelle quil a et porte aud Florys son fils   et les bons et agreables services quil a receus de luy et espere recepvoir de la preuve desquels la relevé et veult estre relevé   par ces prñtes et par plusieurs autres bonnes considerations a ce le nommant põr luy ses hoirs et successeurs quelconques   a donné ceddé quicté remis transporté delaissé et renoncé par cesd pñtes   aud Florys espoux pñt acceptant et sond pere regratiant   avecq lesd notaires stipulants et recepvants a son proffict et des siens

Scavoir les deux tiers par indivis de tous et chascuns ses biens meubles immeubles droicts noms raisons actions pñts et advenir quelconques   par donnaõn pure simple et irrevoccable fete entre vifs et a cause de ced mariage dès a pñt et a perpetuité vallable   avec charges et condiõns que led pñt mariage cellebré   lesd espoux et espouse advenir seront tenus et debvront fere leur continuelle et actuelle residence avecq led Pierre de MYNTIGNIEU donnateur   luy hobeyr et servir en toutes choses licites et hon(norer) comme bons enfants doibvent fere   et ne fere dune part ni dautre aulcun propre ou chatal particullier contre le gré lun de lautre   ains (mais) tous leurs revenus profficts gains et affanaiges mettre employer et convertir au prouffict de leur maison et communaulté
Item a retenu et re(servé ?) led donnateur de pouvoir legitimer et appentionner tous ses autres enfants legitimes nés [Marge: et procréés de pñt] tant ... donnés que retenus   lesquelles legitimes et autres charges et debtes dicelluy donnateur seront payés et paciffiés (?) par led donnataire pour les deux tierces parties   [Marge: et sy led donnateur a dautres enfants legitimes par cy appres seront legitimés et appentionnés sur autre tierce partie de biens non cy dessus donnés]   sy a de mesme led donnateur rettenu faculté de tester et disposer a pr.. causes moderement sellon la faculté des biens donnés
et cas advenant que led Pierre de MYNTIGNIEU alle de vie a trespas sans tester ou autrement disposer de lautre tierce partie de sesd biens   en ced cas et non autrement en faveur et par semblable donnaõn que dessus   led Pierre MYNTIGNIEU a donné et donne lad tierce partie de biens faisant la toutallité a sond fils Florys comme dessus pñt et acceptant aux mesmes charges quallités et condiõns que dessus   [Renvoi: et neanmoings led pere donnateur se retient et reserve sur lesd deux tierces parties de biens dessus en premier lieu donnés au cas quils ne se puissent comporter ensemble   lusufruict de la moitié de lun diceulx deux tiers sa vie durant seullement]   pour lesquels biens dessus donnés soubz lesd reserves led Pierre donnateur sest devestu et dessaisy   et led Florys sond fils donnataire en a investu et saisy avecq constituõn de nom de precaire et autre clauses translactifves de propriétés a cause de noces

Consequamment establis et constitués en leurs personnes led Jehan CHAPPOTON le jeune pere de lad Claudyne et led Jehan CHAPPOTON l ayné son oncle   personniers en biens et dud lieu de Nuzy   lesquels saichants de leurs bons grés et vollontés en faveur et contemplaõn dud pñt mariage   et affin que plus joyeusement il sorte son effect   donnent constituõn et assignent en doct et mariage par ces mesmes pñtes a lad Claudyne espouse advenir pñte et acceptante avecq septipulation (!) desd notaires intervenants et a son prouffict et des siens   la somme de cent soixante six escus dor solleil et quarante sols ts   une robbe et une cotte drapt bonnes et suffisantes sellon lestat des parties   pour le lict dix aulnes thoille moitié ritte moitié estouppes et une couverte de sardil de trois aulnes   quatre brebis avecq leurs suyvants et quatre sestiers bled scavoir ung sestier froment et trois sestiers soigle mesure dud St Heand   et quatre asnées vin cleret a l'estillon pour doct dune part   et pour aydes et fets nuptiaulx six escus deux tiers dautre part
lequelles sommes de deniers et autres choses icy designées et constituées   lesd personniers CHAPPOTON a cause de lad constituõn confessent debvoir et promectent payer   tous deux ensemble et chacun deulx seul et pour le tout sans division ny discussion a quoy ils renoncent   a lad Claudyne et pour elle et lesd pere et fils DE MINTIGNIEU pñts et acceptants põr eulx et les leurs   comptant a l annel et le jour de la benediction nuptialle dud mariage   et ce pour tous et chacuns les biens et droicts de nature et legitime succession dicelle Claudyne   quelle a de pere mere freres et soeurs et quicelle a et luy peuvent compecter et appertenir de pñt ou a ladvenir et biens heredités dud Jehan CHAPPOTON le jeune sond pere   tous lesquels biens et droicts lad Claudyne de lauctorité et licence dud Florys sond espoux juré comme dessus pñts et pour cest effect lauctorisants   led espoux pñt auctorisé de sond pere   (Claudyne) a quicté ceddé remis transporté et renoncé purement et irrevocablement par cesd pñtes aud Jehan CHAPPOTON sond pere pñt et acceptant a son proffict et de sond oncle et personnier et desd leurs   lad constituõn et lealle (loyale) escheutte a elle saufve avecq devestiture et investiture desd droicts passe par lad espouse au proffict de qui dessus donnaõn de tout supplement diceulx constituõn de nom de precaire et cl(auses) necessaires

Et advenant lieu de restituõn par mort ou autrement lesd pere et fils DE MINTIGNIEU led fils de la susd auctorité   de leurs bons grés põr eulx et leursd hoirs tous deux ensemble et lun deulx seul pour le tout sans division ni discussion a quoy ils renoncent   promectent et conviennent lad somme dotalle de cent soixante six escus deux tiers et choses susd rendre et restituer a lad Claudyne espouse ou a qui de droict   avecq lesd aydes lan revollu de la dissolution dud pñt mariage   et lesquels espoux et espouse advenir des auctorités et licences de leursd peres se sont faicts et font lun a laultre la donnaõn suyvante   assavoir led Florys a donné et donne a lad Claudyne sad espouse pñte et acceptante la somme de vingt escus au cas quelle luy survive   et lad Claudyne a donné et donne aud Florys sond espoux comme dessus pñt et acceptant aussy en cas de survie la somme de dix escus payable par les heretiers et successeurs en biens du premorant au survivant deulx led an revollu de la dissoluõn et separaõn dud pñt advenir mariage.

Car ainsy lont voully aresté et passé lesd parties   lesquelles ont esté deuement adverties de fere insignuer les pñtes dans quatre mois prochains a cause des dominations ? y apposées et contenues   a peyne de nullité suyvant lordonnance   promectants lesd parties par leurs foys et serments faicts et prestés aulx saincts evanviles de Dieu manuellement touchés   et soubz obligaõn et hypotheque de tous et ungs chacuns leurs biens meubles et immeubles pñts et advenir quelsconques   tout le contenu au pñt contract de mariage avoir a gré tenir ferme stable observer accomplir entretenir et ne venyr au contraire   a peyne contre la partye contrevenante de tous despens domaiges et interests   soubzmettant por illec et leurs biens a toutes courts royalles dud Lyon Forests et autres quelsconques de ce royaulme tant spitituelles que temporelles   par lesquelles et chascunes dicelles elles veullent et consentent a ce estre contraintes renoncent a touts droicts et loys a cesd pñtes contreres   mesmes lad espouse au privillege velleyen et autres droicts introduicts et faisants en faveur des femmes   et toutes lesd parties au droict disant la generalle renonciation ne valloir sy la specialle ne procedde ou ou dis..yt
En foy de quoy par nous Jehan COZON garde du scel dud baillage avons led scel mis auxd pñtes.

Faictes et passées aud lieu de Nuzy maison desd personniers CHAPPOTON appres midy le trentiesme jõr de decembre lan mil Vc (cinq cent) quatre vingts et cinq   en pñces de Mre Jehan PINEY pbre et vicayre de Fontanes Jehan GAZANCHON aussy pbre et vicayre dud St Estienne de Coyse Claude MARTIN laboureur dud Coyse Jehan BRUEL de Chevrieres Gonin HODIN dict CHAPPOTON laboureur dud Nuzy Jehan REYNARD marechal et Gabriel CHOSSON tailleur dhabits dud St Heand tesmoings a ce pñts et appellés   desquels ont signé lesd Mres PINEY et GAZANCHON lesd autres tesmoings et parties ont declaré ne scavoir signer de ce sommés suyvant lordonnance

PINEY,   GAZANCHON,   BARRYEU, notaire royal   TERRASSON noyaire royal conrecepvant,   PAUCHE notaire royal conrecepvant

* acte non décrypté