actes notariés

AD34 2E 40/204 M° BONNAFOUS Lodève, mariage le 29 janvier 1711

Pierre PASCAL et Anne CAUVY d'Olmet et Villecun (34)

Sosas n° 332 et 333 G9

Suivi du mariage de Fulcrand CAUVY et Catherine PASCAL leurs frère et soeur

L'an mil sept cens onze et le vingt neuvième jour du mois de janvier dans Lodeve avant midi reignant le prince que dessus (1) par devant moi notaire royal soubsné, presens les tesmoins bas nommés(,) constitués en personne Pierre PASCAL fils legitime et naturel d'autre Pierre PASCAL et de feue Marie DARDELE du Mas de Mayres terroir et juridiction du lieu de Villecun au present diocese dune part et honneste fille Anne CAUVINE aussi fille legitime et naturele de feus Fulcrand CAUVY et de Izabeaux FULCRANDE du lieu d'Olmet dautre part

Lesquelles parties agissant savoir le dit PASCAL de lavis et conseil du dit PASCAL son pere(,) de Jean PASCAL du Mas de Pascal son oncle(,) de François PASCAL son frere(,) de Barthelemi GAUFFRE du lieu du Puech son beau-frere(,) de Guillaume VALHE son (mot manquant) et la ditte CAUVINE aussi de lavis et conseil de Me Estienne CAUVY mar(chan)t du dit Lodeve son oncle et curateur et dicellui duemant acistée et authorisée(,) de Fulcrand CAUVY son frere, de Antoine VIDAL du lieu de Lavalette et Jean et François FULCRANDS Mes cordonniers du dit Lodeve ses oncles, d'Estienne CAUVY son cousin(,) de Ma... BOURGUY du lieu de Poujols aussi son oncle(,) Fulcrand FULCRAND aussi son cousin et autres proches parens et amis respectifs des dittes parties ici presens et a ce faire les conseillans et authorizant(,) de leur bon gré ont promis et promettent de se prendre en vrays et legitimes mariés(,) solemniser et accomplir le present mariage en face de nostre mere Sainte Eglise catholique apostolique romaine a la premiere requizition de lune des dittes parties(,) les bans prealablement publiés en la forme ordinaire(,) lequel mariage est fait aux conditions suivantes

En premier lieu quen faveur dicellui la ditte CAUVINE de l'acistance de son dit curateur cest constituée et constitue avec le dit PASCAL son futeur epoux la somme de quatre cens livres a laquelle auroit esté reglé les droits et prethentions quelle pouroit avoir sur les biens de ses dits feus pere et mere suivant le contrat d'accord passé entre elle et le dit Fulcrand CAUVY son frere receu par moy dit notaire le vingt sixième du courant et de la ditte somme elle en a fait maistre le dit PASCAL pour en jouir comme biens dotaux

Et (aus)si a esté present le dit Fulcrand CAUVY lequel a tout presentemant payé au dit PASCAL la somme de quatre cens livres par luy receue et emboursée en Louis d'or(,) Louis argent et bonne monoye a son contantement(,) de laquelle il en tient quitte le dit CAUVY et promet ne luy en faire jamais plus demande(,) et a recogneu et recognoit la susditte somme sur tous et chacuns ses biens presens et avenir pour le rendre le cas de restitution arrivant et promet de recognoitre tout ce quil recevra a lavenir de la ditte CAUVINE(,) et moyennant la ditte somme(,) la ditte CAUVINE acistée comme dessus de son dit curateur(,) mesme de lissence et consantemant du dit PASCAL son futeur epoux a de plus f(...?) quitté et renoncé a tous droits paternels et maternels au profit du dit Fulcrand CAUVY son frere sauf touttes fois futeure succession

En second lieu le dit Me PASCAL agreant le present mariage(,) donne et constitue en faveur dicelluy au dit PASCAL son fils par donnation entre vifs(,) le dit PASCAL fils acceptant et humblement remerciant son dit pere(,) savoir est la moitié de tous et chacuns ses biens(,) meubles immeubles present et avenir pour en estre par luy fait et dispozé a ses plaizirs et volontés en suportant la moitié des charges et droit de legitime de ses autres enfans(,) ayant esté conveneu que les dits futeurs mariés vivront ensemblemant avec le dit PASCAL pere(,) ne faisant q(u')un mesme pot(,) feu(,) table(,) habitation et negoce

En troizième lieu se sont donnés et donnent les dits futeurs mariés reciproquemant lun a lautre d'augment dottal pour la bonne amitié quils se portent(,) la somme de cent livres payable au survivant sur les biens du premorant dans lan de son deces(,) declarant les dittes parties la moitié des dits biens donnés estre de valeur de quatre cens nonente livres ce quy est dit pour satisfaire au conterolle du present contrat sans que le plus ny le moins puisse porter aucun prejudice(,) et pour plus grande validitté des constitutions et autres choses contenues au present contrat(,) les dittes parties ont consenty quycelliy soit insinué et enregistré en la cour royale de Gignac(,) les formalittés en tel cas requises gardées et observées(;) ainsi et comme dessus(,) le present mariage a esté conclud et arreté entre les dittes parties lesquelles pour lobservaõn de ce dessus(,) parties chacune comme les concerne(,) ont obligé leurs biens presens et avenir(,) soumis a justice(,) ainsi lont promis et juré

Faict et recitté en la maison du dit Jean FULCRAND en presence de Sieur Pierre Joseph BONNAFOUS ad(voca)t aux ordinaires(,) de François DELIEUZE fils dautre du lieu de Soumont et de François BRUN du Mas Arnaud soubsnés avec les parties et parens quy ont sceu ecrire et moy Joseph BONNAFOUS notaire royal du dit Lodeve soubsné

P. PASCAL (le marié)   F. CAUVY (Fulcrand CAUVY ?)   PASCAL (?)   FULCRAND (?)   BOUSQUET (?)   B. GAUFFRE,   VALHE,   François BRUN,   BOURGUY,   DELIEUZE,   BONAFOUS notaire


Mariage entre Fulcrand CAUVY et de Catherine PASCAL du lieu d'Olmet

L'an mil sept cens onze et le vingt neuvième jour du mois de janvier dans Lodeve avant midi reignant le prince que dessus (1) par devant moy notaire royal soubsné(,) presens les tesmoings bas nommés(,) constitués en personne Fulcrand CAUVY fils legitime et naturel de feus autre Fulcrand CAUVY et de Izabeaux FULCRANDE du lieu d'Olmet au present dioceze dune part et honete fille Catherine PASCALE aussi fille legitime et naturelle de Pierre PASCAL et de feue Marie DARDELLE du Mas de Mayres terroir et juridiction de Villecun dautre part

Lesquelles parties agissant savoir le dit CAUVY comme personne libre mesme de lavis et conseil de Estienne CAUVY(,) Jean et François FULCRAND(,) Maistres cordonniers du dit Lodeve(,) Nadal BOUSQUET du Mas Delon et Bernard BOURGUY du lieu de Poujols et Barthelemy CAUVY ses oncles et la ditte PASCALE aussi de lavis et conseil du dit PASCAL son pere(,) autre Pierre PASCAL et François PASCAL ses freres, Jean PASCAL et Barthelemy GAUFRE ses oncles et autres proches parens et amis respectifs des dittes parties icy presens et a ce faire les conseillant et authorisant(,) de leur bon gré ont promis et promettent de se prendre en vrays et legitimes mariés(,) solemniser et accomplir le present mariage en face de nostre mere Sainte Eglise catholique apostolique romaine a la premiere requizition de lune des dittes parties(,) lequel mariage est fait aux conditions suivantes

En premier lieu qu'en faveur du present mariage le dit Me PASCAL donne et constitue a la ditte PASCALE sa fille la somme de trois cens livres pour tous les droits de legitime quelle pourroit avoir et pretendre sur ses biens et sur ceux de la ditte feue DARDELLE sa mere de laquelle le dit PASCAL est institué heritier par son dernier testemant, encore la ditte PASCALE du consantemant du dit PASCAL son pere se constitue la somme de deux cens livres du leguat a elle fait par feu Jean DARDE son ayeul paternel par son dernier testemant du neuf avril mil sept cens neuf ce qui revient en tout a la somme de cinq cens livres(,) laquelle somme le dit PASCAL pere pour ce qui le concerne et le dit PASCAL fils comme heritier du dit feu DARDE son ayeul ont tout presentemant payé au dit CAUVY futeur epoux et(,) par luy la ditte somme receue verifiée et emboursée en Louis d or Louis argent et bonne monnoye a son contantement(,) de laquelle les en tient quitte(,) promet nen faire plus demande et a recogneu et recognoit la ditte somme de cinq cens livres a la ditte PASCALLE sur tous et chacuns ses biens meubles(,) immeubles(,) presens et avenir pour le rendre le cas de restitution arrivant(,) et promis de recognoitre tout ce quil recevra a lavenir

En second lieu les dits futeurs mariés se sont donnés et donnent reciproquement lun a lautre daugment dottal pour la bonne amitié quils se portent la somme de cent livres payable au survivant sur les biens du premorant dans lan de son deces(,) ainsy et comme dessus le present mariage a esté conclud et arreté entre les dittes parties(,) lesquelles pour lobservation de ce dessus(,) parties chacune comme les concernent(,) ont obligé tous et chacuns leurs biens presens et avenir(,) soumis a justice(,) ainsy lont promis et jeuré

Faict et recitté en la maison du dit Jean FULCRAND en presence de Sr Pierre Joseph BONAFOUS ad(voca)t aux ord(onnan)ces et de François DELIEUZE fils dautre du lieu de Soumont et de François BRUN du Mas Arnaud soubsnés avec les parties et parens qui ont sceu ecrire(,) et moy Joseph BONAFOUS notaire royal du dit Lodeve soubsné

Sur le recit du present contrat(,) a esté conveneu que le payemant qua esté cy dessus fait au dit CAUVY de la ditte somme de cinq cens livres a esté fait des propres deniers du dit PASCAL fils savoir quatre cens livres quil avoit receu du dit CAUVY pour les droits de la ditte CAUVINE sa soeur suivant son contrat de mariage receu par moy dit notaire un peu auparavant le present et les cent livres restantes que le dit PASCAL fils luy a payé(,) des deniers de lhereditté du dit feu DARDE son ayeul ainsy que le dit PASCAL pere a dit et declaré

P. PASCAL (fils),   F. CAUVY,   PASCAL,   FULCRAND,   BOUSQUET,   B. GAUFFRE ,   VALHE,   F. BOURGUY,   BONAFOUS,   DELIEUZE,   BRUN,   BONAFOUS notaire

Note: Louis XIV