AD34 2E 40/204 M° BONNAFOUS Lodève, accord le 26 janvier 1711 entre
Fulcrand CAUVY et Anne et Marie CAUVY frère et soeurs d'Olmet (34)
L'an mil sept cens onze et le vingt sizième jour du mois de janvier dans Lodève avant midy reignant le prince que dessus (1) par devant moy notaire royal soubsné(,) presens les temoins bas nommés(,) constitué en personne Fulcrand CAUVY du lieu d'Olmet dune part et Anne et Marie CAUVINES frere et soeurs (,) icelles duemant acistées conseillées et authorizées de Me Estienne CAUVY mar(chan)t manufacturier du dit Lodève leur oncle et curateur a elles nommé d authorité de justice(,) tous enfans de feus Fulcrand CAUVY et de Yzabeaux FULCRANDE dautre part(,)
lesquelles parties ont entre elles amiablemant
conveneu que le dit CAUVY sera teneu de payer
comme il soblige a chaqune des dittes CAUVINES
ses soeurs la somme de quatre cens livres et a
laquelle a esté reglé tous les droits et pretentions
quelles pouroient avoir sur les biens des dits feus
Fulcrand CAUVY et FULCRANDE ses dits pere et
mere(,) soit pour leur part et portion de succession
de leur dit feu pere decedé ab intestat que pour
les leguats a elles faits par la ditte feue FULCRANDE
leur mere par son dernier testemant et en quoy que
le tout conciste et puisse concister(,) et de tous les susdits
biens et droits elles(,) en tant que de besoing(,) se
departent et en font cession et transport au profit
du dit CAUVY leur frere(,) luy quittant et donnant
tout le surplus en cas il y en auroit pour bonnes considerations(,) pour du tout en estre par luy fait
et dispozé a ses plaizirs et volontés(,) laquelle
somme de quatre cens livres concernant la ditte
Anne CAUVINE(,) le dit CAUVY promet et soblige
de luy payer ainsy que sera reglé dans le
contrat de son mariage qui doit estre passé
et a legard de la ditte Marie CAUVINE la ditte
somme de quatre cens livres la concernant
sera payable savoir deux cens livres lhors quelle
aura atteint lage de vingt cinq ans ou
quelle viendra a se marier et les deux cens
livres restantes [renvoi: dans deux ans apres] et en deux payes egales(,) et
outre laquelle somme(,) le dit CAUVY soblige
de payer a la ditte Marie CAUVINE sa ditte
soeur douze linseuls(,) douze serviettes et
quatre napes thoile de maison(,) et moyennant ce
elles promettent ne rien plus demander a
son dit frere et se departent de tous droits
paternels et maternels sauf touttes fois
futeure succession(,) et pour lobservation
de ce dessus (les) parties ont obligé leurs biens
presens et avenir soumis a justice(,) ainsy
lont promis et jeuré et renoncé a tout
droit contraire
fait et recité a la maison de moy notaire en presence d'Antoine FABRE maistre talheur dhabits et de Sr Pierre Joseph BONNAFOUS ad(voca)t aux ordinaires du dit Lodeve soubsnés avec le dit CAUVY(,) les dittes CAUVINES et CAUVY curateur ont dit ne savoir(,) et moy Joseph BONAFOUS soubsné
F. CAUVY, FABRE, BONAFOUS, BONAFOUS notaire
Note: Louis XIV