actes notariés

AD34 2E 40/204 M° BONNAFOUS Lodève, accord le 26 janvier 1711 entre

Fulcrand CAUVY et Anne et Marie CAUVY frère et soeurs d'Olmet (34)

L'an mil sept cens onze et le vingt sizième jour du mois de janvier dans Lodève avant midy reignant le prince que dessus (1) par devant moy notaire royal soubsné(,) presens les temoins bas nommés(,) constitué en personne Fulcrand CAUVY du lieu d'Olmet dune part et Anne et Marie CAUVINES frere et soeurs (,) icelles duemant acistées conseillées et authorizées de Me Estienne CAUVY mar(chan)t manufacturier du dit Lodève leur oncle et curateur a elles nommé d authorité de justice(,) tous enfans de feus Fulcrand CAUVY et de Yzabeaux FULCRANDE dautre part(,)

lesquelles parties ont entre elles amiablemant conveneu que le dit CAUVY sera teneu de payer comme il soblige a chaqune des dittes CAUVINES ses soeurs la somme de quatre cens livres et a laquelle a esté reglé tous les droits et pretentions quelles pouroient avoir sur les biens des dits feus Fulcrand CAUVY et FULCRANDE ses dits pere et mere(,) soit pour leur part et portion de succession de leur dit feu pere decedé ab intestat que pour les leguats a elles faits par la ditte feue FULCRANDE leur mere par son dernier testemant et en quoy que le tout conciste et puisse concister(,) et de tous les susdits biens et droits elles(,) en tant que de besoing(,) se departent et en font cession et transport au profit du dit CAUVY leur frere(,) luy quittant et donnant tout le surplus en cas il y en auroit pour bonnes considerations(,) pour du tout en estre par luy fait et dispozé a ses plaizirs et volontés(,) laquelle somme de quatre cens livres concernant la ditte Anne CAUVINE(,) le dit CAUVY promet et soblige de luy payer ainsy que sera reglé dans le contrat de son mariage qui doit estre passé
et a legard de la ditte Marie CAUVINE la ditte somme de quatre cens livres la concernant sera payable savoir deux cens livres lhors quelle aura atteint lage de vingt cinq ans ou quelle viendra a se marier et les deux cens livres restantes [renvoi: dans deux ans apres] et en deux payes egales(,) et outre laquelle somme(,) le dit CAUVY soblige de payer a la ditte Marie CAUVINE sa ditte soeur douze linseuls(,) douze serviettes et quatre napes thoile de maison(,) et moyennant ce elles promettent ne rien plus demander a son dit frere et se departent de tous droits paternels et maternels sauf touttes fois futeure succession(,) et pour lobservation de ce dessus (les) parties ont obligé leurs biens presens et avenir soumis a justice(,) ainsy lont promis et jeuré et renoncé a tout droit contraire

fait et recité a la maison de moy notaire en presence d'Antoine FABRE maistre talheur dhabits et de Sr Pierre Joseph BONNAFOUS ad(voca)t aux ordinaires du dit Lodeve soubsnés avec le dit CAUVY(,) les dittes CAUVINES et CAUVY curateur ont dit ne savoir(,) et moy Joseph BONAFOUS soubsné

F. CAUVY,   FABRE,   BONAFOUS,   BONAFOUS notaire

Note: Louis XIV