actes notariés

AD34 2E 40/201 M° BONNAFOUS Lodève, le 13 mars 1708

Accord entre Barbe JEAN veuve de Jean SAUVAGNAC (sosa 1384 et 1385 G11)

et Antoine SAUVAGNAC son beau-frère, sur l'héritage de son mari à son fils Antoine (sosa 692) de Briandes (Lunas 34)

L'an mille sept cens huict et le dix neufvieme jour du mois de mars dans Lodeve apres midy pardt moy nõre royal soussigné prezans les temoins bas nommés

Constitué en personne Me Antoine SAUVAIGNAC p(rê)tre chapelain des Isles au diocese de Carcassone de presant dans cette ville(,) lequel sachant f..? (que) Jean SAUVAIGNAC du masage de Briandes terroir et juridiction de Lunas son frere par son dernier testemant receu par Me CABANETE nõre royal dud Lunas (1) sous sa date(,) lavoit institué son heri(tie)r de la moitié de tous et chacuns ses biens conjointemant avec Barbe JEANNE sa femme et chargé de randre lad heredité quand bon luy sembleroit a lun de ses enfans masles tel quil trouveroit a propos(,) et que par acte receu par moyd nõre le vingt cinq juillet mille sept cens six (2) lad Barbe JEANNE a remis et relaxé la moitié de lad heredité et fidei commis dont elle ce trouvoit chargée par le susd testemant au proffit d'Antoine SAUVAIGNAC son fils comme plus propre a conserver et entretenir les biens de lad heredité,

a ces cauzes led Me SAUVAIGNAC de son bon gred a ratiffié et confirmé(,) ratiffie et confirme la demission par lad Barbe JEANNE sa belle soeur faite au proffit dud Antoine SAUVAIGNAC lun des enfans(,) de la moitié de lad heredité par lacte dud jour vingt cinquieme juillet mille sept cens six sous les conditions et rezervaõns y contenues et en tant que de besoing et pour ce quy le conserne c'est demis et ce demet aussy au proffit dud Antoine SAUVAIGNAC son nepveu icy presant acceptant et humblement remerciant led SAUVAIGNAC son oncle(,) savoir est de lad moitié dheredité et fidei commis dont il ce trouvoit chargé par le testemant de sond feu frere sous les conditions y contenues et consant que led Antoine SAUVAIGNAC du tout en fasse et dispoze et les siens a ladvenir a leurs plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort a la charge toutes foix par led SAUVAIGNAC de satisfaire aux leguats et autres charges et debtes de lad heredité et de remplir les condiõns et rezervaõns faites par lad Barbe JEANNE par led acte de demission

Et en outre led Me SAUVAIGNAC cest aussy demis et demest au proffit dud Antoine SAUVAIGNAC son nepveu pour l affection particuliere quil a pour luy de toutes et chascunes les ypotheques quil a payé en son particulier a lacquit et decharge de lad heredité en quoy que puissent consister [renvoi: et ausquelles il a mis et subrogé(,) met et subroge led SAUVAIGNAC son nepveu] et consant que le tout cede a son proffit, et a cette consideraõn led Antoine SAUVAIGNAC sera teneu payer comme il soblige a Joseph SAUVAIGNAC son frere la somme de cent livres dans quatre années prochainnes outre et par dessus son droit de legitime, et cest sans intheret jusques aud temps,

De plus est convenu que led SAUVAIGNAC ce rezerve son titre clerical (3) comme aussy quen consideraõn desd demissions led Antoine SAUVAIGNAC promet et soblige de nourrir et entretenir led Me SAUVAIGNAC son oncle suivant son estat et condition en cas de necessité ou infirmitté

Declarant lesd parties la moitié desd biens estre de valleur denviron cinq cens livres ce quy est dit pour satisfaire au controlle du presant contrat sans que le plus ny le moins puisse porter aucun prejudice et ayant moyd nõre declaré auxd parties que le prñt contrat est sujet a insinuaõn suivant l edit du roy

Declarant led Me SAUVAIGNAC par le presant acte navoir jamais fait ny eu volonté de faire aucune donnaõn ny autre disposition soit entre vif qua cauze de mort au proffit de Pierre SAUVAIGNAC son autre nepveu et en cas il sen trouveroit aucune il les declare nulles et faucemant fabriquées comme cella nayant jamais esté son intension

Et pour lobservaõn de ce dessus (les) parties chacune comme les concerne ont obligé leurs biens prezans et advenir quont soumis a toute rigueur de justice(,) ainsy lont promis et juré

Fait et recitté a la maiõn de moy nõre en presance de Jacques HUGONNENC mar(chan)t et de Pierre ARNAUD praen (4) dud Lodeve soussignés avec led Me SAUVAIGNAC (,) led Antoine SAUVAIGNAC ne sachant escrire et moy Joseph BONNAFOUS nõre royal dud Lodeve soubssigné.

SALVAIGNAC prêtre,   J HUGONNENQ,   ARNAUD,   BONNAFOUS nõre royal

Note

  1. Les actes de M° CABANETE et de ses prédécessurs de l'étude de Lunas sont considérés comme perdus.
  2. voir cet acte
  3. c'est un peu comme une dot: payé par la famille, il permet à celui qui entre en religion de "vivre honorablemen" dans un couvent ou d'assurer sa charge à la tête d'une paroisse. Voir un exemple de 1752 que j'ai relevé aux AD de la Loire.
  4. un praticien, juriste, mais pas encore au rang de notaire.