AD34 2E 40/201 M° BONNAFOUS Lodève, le 13 mars 1708
Accord entre Barbe JEAN veuve de Jean SAUVAGNAC (sosa 1384 et 1385 G11)
et Antoine SAUVAGNAC son beau-frère, sur l'héritage de son mari à son fils Antoine (sosa 692) de Briandes (Lunas 34)
L'an mille sept cens huict et le dix neufvieme jour du mois de mars dans Lodeve apres midy pardt moy nõre royal soussigné prezans les temoins bas nommés
Constitué en personne Me Antoine
SAUVAIGNAC p(rê)tre chapelain des Isles au diocese de
Carcassone de presant dans cette ville(,) lequel sachant
f..? (que) Jean SAUVAIGNAC du masage de Briandes
terroir et juridiction de Lunas son frere par son dernier
testemant receu par Me CABANETE nõre royal dud Lunas (1) sous
sa date(,) lavoit institué son heri(tie)r de la moitié de
tous et chacuns ses biens conjointemant avec
Barbe JEANNE sa femme et chargé de randre
lad heredité quand bon luy sembleroit a lun
de ses enfans masles tel quil trouveroit a propos(,)
et que par acte receu par moyd nõre le vingt cinq
juillet mille sept cens six (2) lad Barbe JEANNE
a remis et relaxé la moitié de lad heredité
et fidei commis dont elle ce trouvoit chargée
par le susd testemant au proffit d'Antoine SAUVAIGNAC
son fils comme plus propre a conserver et entretenir
les biens de lad heredité, a ces cauzes
led Me SAUVAIGNAC de son bon gred a ratiffié
et confirmé(,) ratiffie et confirme la demission
par lad Barbe JEANNE sa belle soeur faite au
proffit dud Antoine SAUVAIGNAC lun des enfans(,)
de la moitié de lad heredité par lacte dud
jour vingt cinquieme juillet mille sept cens six
sous les conditions et rezervaõns y contenues
et en tant que de besoing et pour ce quy le
conserne c'est demis et ce demet aussy au proffit dud
Antoine SAUVAIGNAC son nepveu icy presant acceptant
et humblement remerciant led SAUVAIGNAC
son oncle(,) savoir est de lad moitié
dheredité et fidei commis dont il ce trouvoit chargé
par le testemant de sond feu frere sous les
conditions y contenues et consant que led Antoine
SAUVAIGNAC du tout en fasse et dispoze et les
siens a ladvenir a leurs plaisirs et volontés tant
en la vie qu'en la mort a la charge toutes
foix par led SAUVAIGNAC de satisfaire aux leguats
et autres charges et debtes de lad heredité et de
remplir les condiõns et rezervaõns faites par
lad Barbe JEANNE par led acte de demission
Et en outre led Me SAUVAIGNAC cest aussy demis et
demest au proffit dud Antoine SAUVAIGNAC son nepveu
pour l affection particuliere quil a pour luy de toutes
et chascunes les ypotheques quil a payé en son
particulier a lacquit et decharge de lad heredité
en quoy que puissent consister [renvoi: et ausquelles il a mis et subrogé(,) met et subroge led SAUVAIGNAC son nepveu] et consant que le tout
cede a son proffit, et a cette consideraõn led
Antoine SAUVAIGNAC sera teneu payer comme il
soblige a Joseph SAUVAIGNAC son frere la somme de
cent livres dans quatre années prochainnes outre
et par dessus son droit de legitime, et cest sans
intheret jusques aud temps, De plus est convenu
que led SAUVAIGNAC ce rezerve son titre clerical (3) comme
aussy quen consideraõn desd demissions led Antoine SAUVAIGNAC
promet et soblige de nourrir et entretenir led Me SAUVAIGNAC
son oncle suivant son estat et condition en cas de
necessité ou infirmitté Declarant lesd parties la moitié
desd biens estre de valleur denviron cinq cens livres
ce quy est dit pour satisfaire au controlle du presant
contrat sans que le plus ny le moins puisse porter
aucun prejudice et ayant moyd nõre declaré auxd
parties que le prñt contrat est sujet a insinuaõn suivant
l edit du roy Declarant led Me SAUVAIGNAC par le presant
acte navoir jamais fait ny eu volonté de faire aucune
donnaõn ny autre disposition soit entre vif qua
cauze de mort au proffit de Pierre SAUVAIGNAC son autre
nepveu et en cas il sen trouveroit aucune il les declare
nulles et faucemant fabriquées comme cella nayant jamais
esté son intension Et pour lobservaõn de ce
dessus (les) parties chacune comme les concerne ont obligé
leurs biens prezans et advenir quont soumis a toute
rigueur de justice(,) ainsy lont promis et juré Fait
et recitté a la maiõn de moy nõre en presance de
Jacques HUGONNENC mar(chan)t et de Pierre ARNAUD praen (4)
dud Lodeve soussignés avec led Me SAUVAIGNAC (,) led
Antoine SAUVAIGNAC ne sachant escrire et moy
Joseph BONNAFOUS nõre royal dud Lodeve soubssigné.
SALVAIGNAC prêtre, J HUGONNENQ, ARNAUD, BONNAFOUS nõre royal
Note