actes notariés

AD12 2E 19 57, M° Pierre Joseph GALTIER, notaire de Versols et Lapeyre (12)

Le 11 janvier 1757, Accord entre Pierre AUSSEL, Pierre Jean CAUMEIL et

Jacques DELOUS mari de Suzanne TEISSIER 380 & 381 G9

L'an mil sept cens cinquante sept et le onzieme jour du mois de janvier apres midy   du regne de Louis Quinze par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre   dans le lieu de St Paul des Fonds dioceze de Vabres en Rouergue,   dans ma maison par (devant) nous nõre royal soussigné et presens les temoins bas nommés

Ont été en leurs personnes Jacques DELOUS travailleur mari et maitre des biens dotaux de Suzanne TEISSIER   Pierre AUSSEL travailleur mari et maitre des biens dotaux de Jeanne TEISSIER,   et Pierre Jean CAUMEL cordonnier mari et maitre des biens dotaux de Louise TEISSIER   tous habitans du lieu de St Beaulise de Lirondel, lesdites TEISSIERS leurs epouses sont germaines et filles de feu Guillaume TEISSIER et de Jeanne CAMBON   lesquelles parties agissant tant en la susd qualité quen leur propre et privé nom apres promesse de faire approuver et ratifier le contenu au present acte par leurs epouses   chacun en droit soi a peine de tous depens domages et interets

Ont dit que led Guillaume TEISSIER par le contrat de mariage dud DELOUS avec lad Suzanne TESSIER sa fille ainée   luy auroit fait donation de tous ses biens et auroit donné a sesd autres deux filles pour leur droit de legitime paternelle et a chacune la somme de cinquante livres   led contrat de mariage reçû par Me ROUSTAN nõre de Montpaõn sous sa datte   laquelle somme de cinquante livres auroit été payée aud CAUMEIL le 11° mars 1750 ainsi quil resulte de la quittance que ce dernier en consentit aud DELOUS le susd jour devant led Me ROUSTAN

Que lad Jeanne CAMBON mere desdittes TEISSIER etant morte ab intestat   il auroit été procedé a la division et partage des biens par elle delaissés   entre lesd Suzanne, Jeanne et Louise TEISSIER assistées de leursd maris par acte du vingt troisieme decembre 1748 retenu par led Me ROUSTAN

Et quenfin lesd AUSSEL et CAUMEIL pretandans que leurs epouses auroient été lesées par led acte de partage   vouloient le faire rescinder tant par cession minorité que par autres voyes et moyens de droit,   en telle maniere quils etoient sur le point de convenir en justice led DELOUS et sa femme [Renvoi: a raison de ce meme   pour le faire condamner a un supplement de legitime quils pretendoient leur être dû sur les biens dud Guillaume TEISSIER],   lesd parties considerant quelles alloient commancer un proces long et dispendieux et souhaitant entretenir entre eux une bonne intelligence   par l'avis et modiation de leurs amis communs ont convenu de ce qui suit

En premier led DELOUS en payement de lad somme de cinquante livres due a lad Jeanne TEISSIER pour sa legitime paternelle   baille aud AUSSEL son mari une piece terre labourable scise dans le taillable dud St Beaulise tenement appellé la Vigne du Mas   de contenance denviron deux cartes a semer   confrontant du Levant Midy et Couchant led DELOUS au nom de sa femme   et de Bize Barthelemi PASCAL egalement au nom de sa femme,   laquelle piece releve de la directe seigneurie de la Dame de THEMINES   sous les charges portées par ses titres   desquelles (charges) de meme que des charges royales led DELOUS baille et quitte lad piece jusques au jour present   sauf de sept dernieres années desquelles led AUSSEL sera tenu supposé quil en soient dûs des arrerages

En second lieu led DELOUS pour refaire lesd Jeanne et Louise TEISSIER de la cession quelles pouvoient avoir souffert par led acte de partage   baille auxd AUSSEL et CAUMEIL en la qualité quils procedent, a titre de proprietté pour leursd femmes et pour chacune dicelles   la troisieme partie dun bois quil possede au nom de sa femme dependant de la succession de lad Jeanne CAMBON sa belle mere   Les bois de contenance en entier denviron trois seterées confrontant du Levant le Sr Pierre ROUCAYROL du Midy led DELOUS aud nom de sad epouse   du Couchant lad Dame de THEMINES, et de Bise la devese commune dud St Beaulise   duquel bois led AUSSEL prendra la troisieme partie le competant du coté du levant depuis le pied jusqua lad devese   et led CAUMEIL la partie a suivre de celle dud AUSSEL et dans le meme sens cest a dire depuis le pied jusque la devese   en sorte que led CAUMEIL se trouvera entre led DELOUS et led AUSSEL et aura le premier au Couchant et lautre au Levant   etant convenu que led AUSSEL sera tenu de fournir aud CAUMEIL le passage aux boeufs et charrette dud CAUMEIL depuis le chemin appellé de Propice (?)   quil sera iminament planté de bornes pour separer lesd portions,   que lesd pourront prendre possession chacun de leur portion quand bon leur semblera   et quils se chargeront des charges royales et seigneuriales chacun pour un tiers pour les payer pour la presente année quoyque limposition soit faite sur la tete dud DELOUS,   desquelles susd charges lesd seront quittes pour le passé   [Renvoi: de laquelle portion de bois cedée lesd CAUMEIL et AUSSEL seront tenus de jouir en bons menagers et pere de famille et ne pourront le degrader ]   declarant que led bois releve de lad Dame de THEMINES sous les charges portées par ses titres,   et que les deux tiers cedés par led DELOUS sont de valeur chacun de la somme de vingt livres

Et moyenant ce dessus lesd parties ont declaré quelles ratifient et confirment le susd acte de partage   promettant ne lattaquer directement ni indirectement   meme de ne faire autre demande a raison de la succession de lad Jeanne CAMBON ni sur les biens dud Guillaume TEISSIER   renonçant par expres a tout supplement de legitime quils auroient droit de pretendre sur les biens de ce dernier   avec promesse chacun en droit soi de faire approuver et ratifier a leursd femmes a peine de tous depens domages et interets,   et pour lobservation de ce dessus, lesd parties chacune comme la concerne ont obligé leurs biens presens et avenir quelles ont soumis a justice

Fait et presens le Sr Guillaume GOUTES Bourgeois dud lieu de St Baulise et le Sr Antoine DURAND aussi Bourgeois habitant dud St Paul soussignés avec lesd CAUMEIL et AUSSEL non led DELOUS pour ne scavoir de ce requis   et moy Pierre Joseph GALTIER avocat nõre royal du paréage de Nonenque habitant dud St Paul requis soussigné.

AUSSEL approuvant les renvois,   CALMELS idem,   DURAND idem,   GOUTES idem,

GALTIER nõre royal

Controlé et insinué a St Affrique 16 janvier 1757   reçu deux livres quatorze sols scavoir 18 s de controle et 1# 16 s des royaux   CABANES