AD81 M° RODIERE Estienne
Le 17 septembre 1634 Contrat de mariage
François BATIGNE (1) et Jeanne TOUY
Pactes de mariatges BATINHE et TOUYNE
L'an mil six cens trente quatre et le dixseptiesme jour du moys de septembre avant midy regnant ntre souverain et tres chrestien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre et dans la mesterie de Parry baronie de Montredon dioceze de Castres et sen(echauss)ée de Car(casson)ne pardevant moy nõre royal soubsné et tesmoings bas nommés et ce pour contracter et passer pacte de mariatge a lhonneur de Dieu entre François BATINHE fils de feu Simon de la mesterie de Bresquieres juridiction de Monfa dune part et Jeanne TOUYNE fille a George du masage de la Douladilhe de La Crozette dautre
en premier lieu ledit François BATINHE dadvis et co(nsei)l de Raimond BATINHE son oncle paternel François VIDAL son cousin germain et autres ses parents et amys ycy presents et acceptans a promis et promet prendre pour sa femme et espouze [Renvoi: lad Jeanne TOUYNE] comme aussi lad TOUYNE dadvis et con(sei)l de Estienne TOUY son frere et autres ses parens et amys ycy presents et acceptans aussi a promis et promet prendre et espouzer pour son mari et espoux led François BATINHE a la premiere et simple requiõn de lune ou lautre desd parties les formallités de lesglise catholique prealablemt acomplies
et ce pour les pactes
et conventions entre parties convenues
et accordées qui est que pour supportaõn
des charges dud mariatge
lad Jeanne TOUYNE fucture
mariée est constituée pour dot et
verquiere tous et chescungs ses biens
presents et advenir ou que soient situés
et que lui puissent appartenir et
competer et en faveur et
contemplaõn dud present fuctur
mariatge led Estienne TOUY a donné
et donne a lad TOUYNE fucture
mariée sa soeur une robe drap ou
courdellac ?? colleur de la brebis et
ung linceul toille (....?) payable
de jour en jour a la voulonté desd fucturs
mariés et la somme de trente livres
lequel (fut ?) donné a lad TOUYNE fucture
mariée par ledit feu George TOUY
son pere et par icellui constituée dans
trois ans apres led mariatge
acompli que (...) au bout
de chescung an(,) lesquels droicts et biens
et autres choses cy dessus constitués
et donnés recepvant(,) sera tenu
led BATINHE fuctur marié reconnoistre
et obliger et y(pothequer sur tous et chescungs
ses biens presents et advenir ensemble
l'aument d'icelle le cas de restituõn
(...ant),
et ainsi ont dict lesd
pactés cestre convenus et accordés
et pour lobservaõn du contenu aux
presens pactes de mariatge toutes parties respectivement lune comme
lautre ont obligé tous et
chescungs leurs biens meubles immeubles
presents et advenir sur leur personne
propre que submettent aux forces et
rigueur des cours et sceaulx rouaulx
de Tholoze Carcassonne et autres, renonssant a toute
renonssiaõn a ce necessaire et lont juré leurs
mains a Dieu levées en presence de
François DOULADILHE de Forcariq
Gabriel MOUISSE de (...?) et
Sallomon GAU habitant a la (..lhar) des
Fornials ne scachant signer ni ..oter?
RODIERE Not royal
Note