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AD63 M° BROQUIN, Saillant (63)

Contrat de mariage du 25 novembre 1688 entre

Mathieu BOSVIRONNOIS et Clauda VARANIAT 792 et 793 G 10

Furent presens Anne de FRANCOIS et de sa permission et autoritté Matieu BOSVIRONNOIS fils a feux Guillaume et Jeanne de FRANCOIS son nepveu artisans habitans du lieu de Saillans faisant dune part,   et Claude VARANIAT et de son autoritté Claude VARANIAT sa fille et de Marguerite BLANC gens de labeur habitans du village de Saillantet parroisse dud Saillans faisant dautre part,   les parties de leur gre ont dit avoir de ladvis de leurs principaux parens et amis y cy assemblés resolu de faire mariage par parolle de futur et quy saccomplira sil plaist a Dieu entre ledit Matieu BOSVIRONNOIS et ladite Claude VARAGNIAT quy ont promis sexpouser en loyal mariage   et pour recepvoir la benediction dicelluy se presanter en saincte esglise lun a la premiere requisition de lautre a payne (de tous despens)

En faveur duquel mariage ladite De FRANCOIS ayant icelluy pour agreable a donné par donnation entre vifs pure perpetuelle et irrevocable audit futur expoux son nepveu acceptant   tous et uns chascuns ses biens meubles immeubles de toutte nature presans et futurs soubs la reserve des trois quarts des fruits diceux pour en jouir pandant sa vye quy sera remis a la proprietté des biens donnés apres son deceds   et de la somme de quatre vingts livres quelle se reserve a disposer ainsy que bon luy semblera, lesquels quatre vingts livres a desfaud de disposition seront compris dans ladite donnation   et soubs lesd reserves elle sest demise au proffit dud futur expoux desd biens donné aveq les clauses et constitution translation de la proprietté confession de precaire promesse de garantage (!) de precedante donnation et autres requises necessaires   soubs conventions neanmoins que sy ledit futur expoux vient a deceder avant elle sans enfans et dessandans et sans avoir vallablement disposé desd biens quiceux biens donnés luy reviendront

Et ledit VARANIAT pere aussy en mesme faveur a donné docté et constitué a ladite future expouse sa fille acceptante de lautoritté de son futur expoux et pour luy tenir lieu de tous biens et droits de pere mere frere et soeur et autres droits et collateraux quelconques escheus et a eschoir present et futurs   savoir deux habits suivant sa qualitté   un lit (.) garny de couestre cuissin basle   couverte burel et quatre linceulx toile de mesnage   un coffre bois pin fermant a clef garny de son menu linge   quatre sestiers bled soigle mesure de Montpeloux   une vache de valleur de vingt quatre livres et une brebis meris et la somme de quatre cens livres   laquelle constitution ledit VARANIAT promect payer audit futur expoux   les deux habits lit coffre vache brebis et deux sestiers soigle le jour des nopces et les autres deux sestiers soigle dudit jour en un an et soubs laquit solidere dud futur expoux et de ladite De FRANCOIS sa tante,   et ladite somme de quatre cens livres promect la payer de leur aquit et en desduction de plus grande pour laquelle ladite De FRANCOIS et ledit feu BOSVIRONNOIS estoient debiteurs envers Mr Jean Baptiste CALEMARD advocat en Parlement   et sur le capital de la rente constituée quils ont a son proffit consantye et en quatre payemans esgaux et annuels de cent livres chascun dont le premier commanssera audit jour des nopces et ainsy sera contignué dan en an jusques a fin de payemant de ladite somme,   lors desquels payemans ledit VARANIAT retirera aquit dudit Sieur CALLEMARD et (...) dudit contract de rante et autres actes et ypoteques pour demeurer subrogé au lieu et place diceluy au concurance de ladite somme pour plus de scuretté de lemploy de ladite constitution et en cas de restitution dicelle,   revoquant ladite constitution ladite future expouse a quité ceddé remis et renoncé de mesme autoritté au proffit de sondit pere tous sesd biens et droits sus specifiés aveq les mesmes clauses de desmission constitution confession de precaire promesse de garantage et pandante remise,   gain de survye mutuel a esté accordé entre lesd futurs expoux ayant ils (qu'ils aient) enfans ou non et du premorant au survivant de sorte que lexpoux survivant (à) sa future expouse gaignera et prosfitera sur ses biens la somme de quarante livres   au contraire elle le survivant gaignera sur les biens dicelluy la somme de quatre vingts livres quy sera payable par les heritiers du premier deceddé au survivant lan revolu du deceds   a quoy faire ledit futur expoux a obligé tous ses biens et a la restitution dudit dot ou ce quy en aura esté payé   et pour linsignuation des presentes les partyes ont fait et constitué leur procureur irrevocable le premier porteur des presentes pour en avoir acte pardevant quy et où besoing sera,   et les frais des fiancailles et nopces seront payés par moityé entre ledit futur expoux et VARANIAT.

Ainsy lont voulu lesd parties et promis entrettenir par obligation de tous biens soubsmis a touttes cours aveq les renonciations et clauses requises et necessaires,   fait audit Saillantet apres midy et vingt cinquiesme novembre mil six cens quatre vingts huit en presence de Mrs Jean CHAPOT, Pierre PLAFORESTS prestres curé et societtaires dudit Saillans, Jean CHAPUS de La Garde, André IMBERT dEspinasses; Jacques FOLEA dAuteville, Claude CHAPTINEL dud Saillantet soubznés aveq ledit futur expoux, Claude FAURE du Mont, Jean BOSVIRONNOIS dudit Saillantet et plusieurs autres quy et les autres partyes ont desclaré ne scavoir signer enquis

BOSVIRONOIS,   PLAFOREST,   CHAPUS,   A. IMBERT,   CHAPTINEL,   CHASTAING,   J. FOLEA,   CHAPUS,   BROQUIN nõre royal