actes notariés

AD69 Me Jean GUBIAN de St Martin en Haut

Mariage le 12 décembre 1691 entre

Jean BOURRIN et Antoinette JOANNON 904 & 905 G 10

Comme ainsy soit que mariage ayt esté traicté doict estre accompli et solempnizé en face de nostre ste mere esglize entre   Jean BOURRIN fils naturel et legitime de feu Benoist BOURRIN vivant laboureur du lieu de Bassons paroisse de Larajasse et de vivante Catherine THOLEMAS epoux advenir d'une part   et Anthoinette JOANNON aussy fille legitime d'honneste Jean JOANNON maistre serrurier du lieu de La Croziere paroisse de St Martin en Hault et de Pernette FORNEL epouse future d'autre part

Au traicté amyable devant leurs parens et amys des parties icy pñs et assemblés le pñt mariage conseillant faire   il est ainsy que pardevant le nõre royal soubzné et pñs les tesmoings bas nommés   des authorités congé et licences scavoir   led espoux de celle de lad THOLEMAS sa mere et curatrice,   et lad espouse de sesd pere et mere cy pñs et len authorisant   ont promis et juré entre les mains dud nõre royal soubzné,   deulx prendre et epouser en vray et loyal mariage   et pour ce faire eux presanter en face susd pour y recevoir ensemblement la ste benediction de nopces quand lune partie en requerra lautre

En faveur duquel present mariage sest personnellement establie lad Catherine THOLEMAS   laquelle de gré se rejouissant de ced mariage et en consideration des bons et agreables services quelle a receu et espere recevoir a ladvenir dud futur epoux   de la preuve desquelles le relevant de preuve   a ces causes et autres justes considerations a elle mouvant   a donné et donne par donnation pure simple perpetuelle et irrevoccable faicte entre vifs et a cause dud pñt mariage aud Jean BOURRIN son fils epoux futeur acceptant et humblement lad THOLEMAS sa mere remerciant   A scavoir tous et uns chacuns ses biens meubles et immeubles presens et advenir et ce aux charges reserves et conditions suivantes

Premier se reserve lad THOLEMAS la somme de dix livres pour en faire et disposer comme bon luy semblera   et ce en faisant disposition vallable elle veult et entend que demeure comprise en la pñte donnation   a la charge destre nourrie et entretenue aux despens dud epoux son heritier et pendant sa vie   et au cas quelle ne puisse vivre et compatir avec led epoux et sa famille   elle se reserve une pension volante et annuelle et pendant aussy sa vie,   de la quantité de huict bichets seigle mesure de St Simphorien le Chatel   vingt livres de beurre   vingt livres de fromage   deux cens oeufs   et la jouissance de la moytié de dessoubs (partie basse de la maison?)   garny des meubles a elle necessaires   et apres son deceds le tout reviendra a lepoux sans aulcune figure de proces   un cent de fagots avec la faculté de prendre des raves a la raviere   et d'ortholage au jardin   payable icelle pension scavoir moytié incontinent que lad THOLEMAS aura absenté la compagnie du futeur epoux   et lautre moytié six mois apres ainsy continuant de six en six mois jusques au deceds de lad donnatrice

Se reservant lad donatrice la legitime et apanation (apanage) de ses autres enfans et en les legitimant et apanant   a donné et legué [Renvoi: a François BOURRIN son fils et de deffunct Benoist BOURRIN]   la somme de six livres outre ce quelle luy a donné et constitué par son contract de mariage avec Jane GANDIN   laquelle somme elle luy veult estre payé dans les festes de Pasques prochaines   et a Pierre et Jean BOURRIN aussy (ses) fils et dud deffunct Benoist BOURRIN   a chacun deulx la somme de quatre vingts livres a eulx payable lors quils (se) marieront ou auront atteint laage de vingt cinq ans   et ce pour tous droicts quils peuvent avoir et pretendre aux biens et hoyrie de lad donnatrice   Auquel legat est compris leur part en l'augment quoyque non escheu quils auront peu (pu) avoir et pretendre (...)   et mesme compris le legat quelle leur auroit par son testament donné   receu DESCHAMPS nõre royal,   Comme encore donne et legue lad donnatrice a Catherine BOURRIN fille dud François et sa filleule   la somme de dix livres a elle payable par sond donnataire lors quelle se mariera ou aura atteint laage de vingt cinq ans   et ce pour tout droict quelle peut pretendre en sesd biens   Dautre part sest estably led François BOURRIN cy dessus nommé lequel de gré en consequence du legat a luy faict cy dessus   sest departi et desisté purement et simplement au proffit dud Jean epoux futeur   de tout droict de legitime nom raison et action part et portion et part daugment quoyque non escheu   et dont il en faict aud epoux futeur touttes subrogations devestitures et investitures en tel cas requises et necessaires

Dailleurs establys en leurs personnes led Jean JOHANNON et avec luy et de son authorité congé et licence Pernette FOURNEL sa femme et avec eulx Barthélémy JOANNON leur fils et donnataire   lesd de leurs grés se rejouissantt de ce pñt mariage   ont donné et constitué en dot et mariage a lad Anthoinette JOANNON leur fille epouse future de lauthorité dud Jean BOURRIN epoux futeur acceptante   assavoir la somme de quatre cens livres   dix bichets bled seigle mesure de Lyon   dix aulnes thoille moytié ritte et moytié estouppe   trois brebis et leurs suivants   un habit serge de coleur   un coffre boys noyer fermant a clef   une asnée vin clairet   et la somme de dix livres pour aydes de festin de nopces   dans laquelle constitution il y a du chef et (...) de lad FOURNEL la somme de quarante livres et de celluy de deffunct Floris JOANNON son ayeul pareille somme de quarante livres   et le surplus du chef desd pere et frere JOANNON   Toutte laquelle constitution lesd mariés JOANNON FOURNEL et led Barthélémy leur fils tous troit (!) ensemble et solidairement sans division ny discussion a quoy ils renoncent confessent debvoir et promettent payer a lad epouse et par elle a sond epoux   scavoir comptant et dans la benediction de nopces la moytié du bled   un habit thoille   brebis (et) suivants   et lad somme de dix livres dudit jour de la benediction nuptialle en un an   la somme de cent livres dud jour en deux ans   cinquante livres et ainsy continuant dannée a autre a semblable somme de cinquante livres jusques a fin de payement de lad constitution   Moyennant laquelle (constitution) et icelle saufve a lad epouse avec loyalle escheutte le cas arrivant   se rejouissant avoir esté suffisament legitimée et apannée de ses droits de legitime paternel et maternel   elle a de lauthorité de sond epoux ceddé quitté remis renoncé et du tout purement et simplement transporté a sesd pere et mere et frere   tous les susd droits de legitime de pere et de mere nom raison et action part portion part daugment et quoy que non eschu   pour estre (...) en la susd constitution et quelconques autres reclamations quelle pourra avoir et pretendre aux biens et hoyrie de sesd pere et mere   ensemble (avec) sur ceux de sond frere

Dautre part lad epouse sest de lauthorité de sond epoux   constitué tous ses habits et linges estant evallués entre les parties a la somme de soixante livres avec tous et un chacun ses autres biens et droits   pour lesquels exhiger et recouvrir elle fait et constitue son procureur general special et irrevocable sond epoux   auquel elle baille par ce tous pouvoirs quen tel cas requis   Et cas (advenant) de restitution de sad constitution   led epoux promet la faire a lad epouse ou a quy (droit) de restitution appartiendra aux termes de droit   Et outre ce promet led epoux dhabiller et enjoallier son epouse dhabits et bagues joyaux dont il luy fait don pur et simple   Et finallement lesd epoux et epouse se sont faict a fin daugment et donnation en cas de survie survivante (!)   scavoir lepoux a lespouse de la somme de vingt livres et lad epouse a sond epoux de celle de dix livres   payable par les heritiers du premourant au survivant un an apres la dissolution de ce pñt mariage   Faisant lad THOLEMAS au proffit dud epoux desd biens donnés et lad epouse de sesd droits ceddés   touttes devestitures et investitures quen tel cas requis

Ainsy sont (convenues ?) les parties quy ont promis observer ce que dessus (...) co.. a peyne de tous despens dommages et interets par obligaõn de (...) et clauses necessaires   Fait et passé a St Simphorien le Chatel le douziesme decembre mil six cens quatre vingts onze apres midy   en pñce de Philippe JOANNON laboureur demeurant aud Larejasse frere de lespouse   Pierre BOURRIN frere de lepoux habitant de Larejasse   Anthoine MICHEL beau frere de lespouse habitant de Larejasse   et de Claude DRIVON prêtre a Lyon tesmoins requis   led DRIVON a signé avec led Barthélémy JOANNON   non lesd epoux et espouse ny autres parties et temoins pour ne savoir ainsy quils ont dit de ce enquis   Soit scellé suivant lordonnance.

JOANNON cy present,   DRIVON,   GANDIN nõre royal