AD69 Me Jean GUBIAN de St Martin en Haut
Mariage le 12 décembre 1691 entre
Jean BOURRIN et Antoinette JOANNON 904 & 905 G 10
Comme ainsy soit que mariage ayt esté traicté doict estre accompli et solempnizé en face de nostre ste mere esglize entre Jean BOURRIN fils naturel et legitime de feu Benoist BOURRIN vivant laboureur du lieu de Bassons paroisse de Larajasse et de vivante Catherine THOLEMAS epoux advenir d'une part et Anthoinette JOANNON aussy fille legitime d'honneste Jean JOANNON maistre serrurier du lieu de La Croziere paroisse de St Martin en Hault et de Pernette FORNEL epouse future d'autre part
Au traicté amyable devant leurs parens et amys des parties icy pñs et assemblés le pñt mariage conseillant faire il est ainsy que pardevant le nõre royal soubzné et pñs les tesmoings bas nommés des authorités congé et licences scavoir led espoux de celle de lad THOLEMAS sa mere et curatrice, et lad espouse de sesd pere et mere cy pñs et len authorisant ont promis et juré entre les mains dud nõre royal soubzné, deulx prendre et epouser en vray et loyal mariage et pour ce faire eux presanter en face susd pour y recevoir ensemblement la ste benediction de nopces quand lune partie en requerra lautre
En faveur duquel present mariage sest personnellement establie lad Catherine THOLEMAS laquelle de gré se rejouissant de ced mariage et en consideration des bons et agreables services quelle a receu et espere recevoir a ladvenir dud futur epoux de la preuve desquelles le relevant de preuve a ces causes et autres justes considerations a elle mouvant a donné et donne par donnation pure simple perpetuelle et irrevoccable faicte entre vifs et a cause dud pñt mariage aud Jean BOURRIN son fils epoux futeur acceptant et humblement lad THOLEMAS sa mere remerciant A scavoir tous et uns chacuns ses biens meubles et immeubles presens et advenir et ce aux charges reserves et conditions suivantes
Premier se reserve lad THOLEMAS la somme de dix livres pour en faire et disposer comme bon luy semblera et ce en faisant disposition vallable elle veult et entend que demeure comprise en la pñte donnation a la charge destre nourrie et entretenue aux despens dud epoux son heritier et pendant sa vie et au cas quelle ne puisse vivre et compatir avec led epoux et sa famille elle se reserve une pension volante et annuelle et pendant aussy sa vie, de la quantité de huict bichets seigle mesure de St Simphorien le Chatel vingt livres de beurre vingt livres de fromage deux cens oeufs et la jouissance de la moytié de dessoubs (partie basse de la maison?) garny des meubles a elle necessaires et apres son deceds le tout reviendra a lepoux sans aulcune figure de proces un cent de fagots avec la faculté de prendre des raves a la raviere et d'ortholage au jardin payable icelle pension scavoir moytié incontinent que lad THOLEMAS aura absenté la compagnie du futeur epoux et lautre moytié six mois apres ainsy continuant de six en six mois jusques au deceds de lad donnatrice
Se reservant lad donatrice la legitime et apanation (apanage) de ses autres enfans et en les legitimant et apanant a donné et legué [Renvoi: a François BOURRIN son fils et de deffunct Benoist BOURRIN] la somme de six livres outre ce quelle luy a donné et constitué par son contract de mariage avec Jane GANDIN laquelle somme elle luy veult estre payé dans les festes de Pasques prochaines et a Pierre et Jean BOURRIN aussy (ses) fils et dud deffunct Benoist BOURRIN a chacun deulx la somme de quatre vingts livres a eulx payable lors quils (se) marieront ou auront atteint laage de vingt cinq ans et ce pour tous droicts quils peuvent avoir et pretendre aux biens et hoyrie de lad donnatrice Auquel legat est compris leur part en l'augment quoyque non escheu quils auront peu (pu) avoir et pretendre (...) et mesme compris le legat quelle leur auroit par son testament donné receu DESCHAMPS nõre royal, Comme encore donne et legue lad donnatrice a Catherine BOURRIN fille dud François et sa filleule la somme de dix livres a elle payable par sond donnataire lors quelle se mariera ou aura atteint laage de vingt cinq ans et ce pour tout droict quelle peut pretendre en sesd biens Dautre part sest estably led François BOURRIN cy dessus nommé lequel de gré en consequence du legat a luy faict cy dessus sest departi et desisté purement et simplement au proffit dud Jean epoux futeur de tout droict de legitime nom raison et action part et portion et part daugment quoyque non escheu et dont il en faict aud epoux futeur touttes subrogations devestitures et investitures en tel cas requises et necessaires
Dailleurs establys en leurs personnes led Jean JOHANNON et avec luy et de son authorité congé et licence Pernette FOURNEL sa femme et avec eulx Barthélémy JOANNON leur fils et donnataire lesd de leurs grés se rejouissantt de ce pñt mariage ont donné et constitué en dot et mariage a lad Anthoinette JOANNON leur fille epouse future de lauthorité dud Jean BOURRIN epoux futeur acceptante assavoir la somme de quatre cens livres dix bichets bled seigle mesure de Lyon dix aulnes thoille moytié ritte et moytié estouppe trois brebis et leurs suivants un habit serge de coleur un coffre boys noyer fermant a clef une asnée vin clairet et la somme de dix livres pour aydes de festin de nopces dans laquelle constitution il y a du chef et (...) de lad FOURNEL la somme de quarante livres et de celluy de deffunct Floris JOANNON son ayeul pareille somme de quarante livres et le surplus du chef desd pere et frere JOANNON Toutte laquelle constitution lesd mariés JOANNON FOURNEL et led Barthélémy leur fils tous troit (!) ensemble et solidairement sans division ny discussion a quoy ils renoncent confessent debvoir et promettent payer a lad epouse et par elle a sond epoux scavoir comptant et dans la benediction de nopces la moytié du bled un habit thoille brebis (et) suivants et lad somme de dix livres dudit jour de la benediction nuptialle en un an la somme de cent livres dud jour en deux ans cinquante livres et ainsy continuant dannée a autre a semblable somme de cinquante livres jusques a fin de payement de lad constitution Moyennant laquelle (constitution) et icelle saufve a lad epouse avec loyalle escheutte le cas arrivant se rejouissant avoir esté suffisament legitimée et apannée de ses droits de legitime paternel et maternel elle a de lauthorité de sond epoux ceddé quitté remis renoncé et du tout purement et simplement transporté a sesd pere et mere et frere tous les susd droits de legitime de pere et de mere nom raison et action part portion part daugment et quoy que non eschu pour estre (...) en la susd constitution et quelconques autres reclamations quelle pourra avoir et pretendre aux biens et hoyrie de sesd pere et mere ensemble (avec) sur ceux de sond frere
Dautre part lad epouse sest de lauthorité de sond epoux constitué tous ses habits et linges estant evallués entre les parties a la somme de soixante livres avec tous et un chacun ses autres biens et droits pour lesquels exhiger et recouvrir elle fait et constitue son procureur general special et irrevocable sond epoux auquel elle baille par ce tous pouvoirs quen tel cas requis Et cas (advenant) de restitution de sad constitution led epoux promet la faire a lad epouse ou a quy (droit) de restitution appartiendra aux termes de droit Et outre ce promet led epoux dhabiller et enjoallier son epouse dhabits et bagues joyaux dont il luy fait don pur et simple Et finallement lesd epoux et epouse se sont faict a fin daugment et donnation en cas de survie survivante (!) scavoir lepoux a lespouse de la somme de vingt livres et lad epouse a sond epoux de celle de dix livres payable par les heritiers du premourant au survivant un an apres la dissolution de ce pñt mariage Faisant lad THOLEMAS au proffit dud epoux desd biens donnés et lad epouse de sesd droits ceddés touttes devestitures et investitures quen tel cas requis
Ainsy sont (convenues ?) les parties quy ont promis observer ce que dessus (...) co.. a peyne de tous despens dommages et interets par obligaõn de (...) et clauses necessaires Fait et passé a St Simphorien le Chatel le douziesme decembre mil six cens quatre vingts onze apres midy en pñce de Philippe JOANNON laboureur demeurant aud Larejasse frere de lespouse Pierre BOURRIN frere de lepoux habitant de Larejasse Anthoine MICHEL beau frere de lespouse habitant de Larejasse et de Claude DRIVON prêtre a Lyon tesmoins requis led DRIVON a signé avec led Barthélémy JOANNON non lesd epoux et espouse ny autres parties et temoins pour ne savoir ainsy quils ont dit de ce enquis Soit scellé suivant lordonnance.
JOANNON cy present, DRIVON, GANDIN nõre royal