actes notariés

AD42 5E44_28 Maître PAUCHE St Héand (42): mariage le 4 janvier 1633 entre

Jehan BRUEIL l'aisné et Anne BONYER 3748 et 3749 G 12

A tous ceulx qui ces pñtes lectres verront, Nous Emmanuel DE LASCARIS D URFE Ballif de Foretz scavoir faisons, comme a la louange de Dieu et multipliccaõn de lhumain linaige, mariage a esté traicté, promis et juré, lequel Dieu aydant sera solempnizé en face Ste mere Esglise entre Jehan BRUEIL [Renvoi: l'ainé] fils naturel et légitime a feu autre Jehan BRUEIL et a encore vivante Jehane BASSON gens de labeur du villaige du Petit Piney parroisse St Heand espoux advenir d'une part, et Anne BONYER aussi fille naturelle et legitime a feu Anthoine BONYER et de mesme vivante Yzabeau PINEY du lieu des Odins parroisse susd, espouse advenir d'autre, tous deux du diocese de Lyon,

a l'amyable traicté d'aulcuns * parens et amys deds parties assemblés, il est ainsi que pardevant le nõre royal soubsné et en la pñce des tesmoings bas nommés, se sont personnellement establys lesd espoux et espouse futeurs, lesquels de leurs grés, proceddant de l'advis conseil et auctorité desdites BASSON et PINEY leurs meres icy pñtes et les auctorisant, ont promis et juré entre les mains de Mre Claude MARTOREY ptre et vicaire de lesglise dud St Heand, eulx prandre et espouser mary et femme a requisition l'ung de l'autre, en temps deub, põr y recepvoir benediction nuptialle, disant et affermant n'avoir dict ny faict chose qui empesche l'accomplissement dud futur mariage,

en faveur duquel sest personnellement establye lad Jehane BASSON mere dud futur espoux, laquelle sesjouissant dud traicté de mariage, et põr l'affection qu'elle porte aud Jehan BRUEIL sond fils, les agreables services quelle a receu de lui et espere de recepvoir, dont et de leur preuve elle le relève et désire qu'il le soit, et audit cas ainsi faire lui plaict,   a donné, ceddé, quicté, remis, renoncé et transporté, donne, cedde, quicte, remet et transporte purement et simplement, en toutte proprieté et fruicts par cesd pñtes, aud Jehan BRUEIL sond fils, pñt et aceptant tous et chacuns ses biens en quoi que concistent, soyent situés et assis, soyent (soit) meubles immeubles, droicts, noms, raisons et actions, pñts et advenir quelconques et ce par donnaõn faicte entre vifs, vallable des aprñt   touteffois aux charges, conditions, retentions et obligations suivantes, scavoir est que led epoux sera tenu comme il le promet faire, de nourrir, entretenir dhabits (?) sad mere le reste de ses jours, la servir, honnorer, respecter dans son domicille comme bons enfans sont tenus faire,   Item de payer a Barthélemy, Anthoine [Renvoi: le jeune] et Jehan BRUEIL le jeune aussi ses fils et dud feu BRUEIL sond mari, a chascun d'eulx la somme de trois cens livres ts et deux asnées vin clairet mesure de Chestellus*, payable cent livres a chascun d'eulx lors que auront atteint l'age parfaict de [Renvoi: vingt cinq ans, avec led vin, le reste a payer ... de cent livres, la prochaine ... quest ung an appres, que lesd cent livres ... leur auroient esté payées,] et ce pour les biens et droicts de legitime que chacun d'eulx peult avoir des biens de lad BASSON leur dicte mere laquelle veult que de ce sesd enfans se contentent et ne puissent autre chose demander ny avoir aulcungs interests, que a conter du jõr du terme eschu,   comme aussi de payer a Jehane BRUEIL fille de lad BASSON et de sond feu mari Jehan BRUEIL la somme de quatre cens cinquante livres ts, une cotte drap de coulleur avec un corps rond sellon la quallité de lad Jehane, quatre asnées vin clairet mesure dud Chestellus, quatre sestiers bled soigle, pur et de recepte* mesure dud Chestellus quatre brebis garnies de leurs segnaux (agneaux ?), dix aulnes thoille de mesnaige, moytié plaine et autre moytié estouppe (voir fil) une couverte sardil de trois aulnes et un coffre sappin fermant a clef, lesquelles choses lad BASSON veult estre payées a lad Jehane sad fille lors quelle sera mariée, a termes touttefois qui lui seront accordés par ses proches parens, et sans que onc* puisse demander aulcungs interests a sond fils donnataire, que les termes de payes ne soyent aussi (...),   et au moyen de ce, lad Jehane BRUEIL ne pourra demander aultre chose de ses droicts de legitime sur les biens de lad BASSON sad mere, laquelle veult que par iceulx sad fille se contente,   consequemment lad BASSON tousjours en faveur des pñtes et suyvant le pouvoir a elle donné par led BRUEIL sond mari par son testament et ordonnance de derniere volonté en datte du premier jõr d'aoust mil six cent vingt six, receu par feu M° Anthoine BARRIEU le jeune vivant nõre royal, a nommé, créé et esleu de sa propre bouche heritier universel led Jehan BRUEIL futeur espoux en tous et chacuns les biens et hoirie dud deffunct BRUEIL sond pere, touttefois aux charges et conditions y contenues, laquelle nomination led espoux a aceptée et de tous les susd biens faicst, en a remercié lad Jehane sad mere, promettant accomplir la volonté tant dud deffunct son pere que de lad BASSON sad mere,   Item se reserve lad BASSON sur les biens par elle donnés, la somme de cent livres ts põr en faire a sa volonté, tant en la vie que la mort, et où elle n'en disposeroit, veult que lad somme soit acquise a sondict donataire purement et simplement,   convenu entre lad mere BASSON et sond fils Jehan BRUEIL espoux que où lad BASSON ne vouldroit habiter au domicille de sond fils, elle se põra retirer hors de sa compaignée, dans une chambre a fourneau, et autremenent habitable, aud lieu du Piney des bastimants estant des biens par elle donnés, a laquelle led espoux sera tenue bailler et payer annuellement la pension (viagère ?) de trente bichets bled soigle pur et de recepte mesure dud (Chastellus ?) la somme de quinze livres ts avec pouvoir de prendre du boys au buchier, hortaiges au jardin, raves en la raviere et fruicts aux harbres pour son usaige seullement et le tout raisonnablement, et sans contredict de la part dud futur espoux, lequel sera de plus tenu de bailler et payer a sad mere de deux en deux ans une robbe sardil et ung paire sollier a son usaige, payable lad pension põr la premiere fois ainsi que lad BASSON absentera lad compaignée de sond fils, et les années suyvantes en deux termes de six en six mois moytié, le premier terme commencant au jõr que pr(emier ,) elle aura esté payée ung an appres,   sera de plus tenu led espoux de bailler et fournir a sad mere des meubles põr garnir lad chambre et põr s'en servir, et appres elle, le tout retournera aud espoux, demeurant lad pension en traicté de la d.. de lad BASSON ad..., et sera aussi tenu led espoux de payer tous les debtes de lad BASSON et les autres charges dubves (dues) sur sesd biens donnés,   et aux conditions susd las BASSON sest devestue des tous sesd biens donnés au proffict de sond fils espoux

de suitte sest establye lad Yzabeau PINEY mere de lad future espouse, laquelle s'esjouissant aussi dud traicté de mariage, a donné et constitué a lad Anne BONYER sad fille pñte et acceptante la somme de deux cent livres ts, dix aulnes thoille de mesnaige faict moytié filles (fil) plein et autre estouppes, six servietes (...), ung pan de frange thoille poinct de mellon (?) qua une traxe (trace ?), et faisant põr la moytié d'un tour de lict, deux linceuls tirant deux aulnes et demi põr faire le tour dun lict, thoille mi premier avec linceuls quont une traxe au millieu, thoille des... tirant deux aulnes, une couverte barrée layne de pays, et une arche sappin fermant a clef, laquelle somme et autres choses susd, lad PINEY confesse devoir et promect payer a sad fille, et põr elle a sond futur espoux, scavoir tous les meubles contant a l (...) et le jour de la nopce, cent livres ts d'huy en ung an prochain venant a semblable jõr, les autres cent livres ung an appres suyvant que sera d'huy en deux ans prochains,   moyennant laquelle constituõn lad espouse auctorisée de sond futur espoux a ceddé, quicté, renoncé, remis et transporté a sad mere aceptante tous et chacuns ses biens et droicts de legitime, quelle peult avoir des biens de sad mere reservé a elle loialle echeutte,

davantaige sest estably André BONYER frere de lad espouse du costé paternel, tisserant dud (lieu?) en lad parroisse, lequel de son gré et franc voulloir, a donné et contitué de plus a lad future espouse sa seur pñte et acceptante la somme de huict cent livres ts, un corps rond et une cotte serge de valleur, avecq la somme de dix livres ts, lesquelles somme et habits led BONYER confesse debvoir et promet payer a sad seur et põr elle a sond futur espoux, trois cent livress, corps rond, cotte et lad somme de dix livres, contant aud jõr de la (...) et le jõr de la benediction nuptialle, le reste de lad somme principalle a payer, la ch... de cent livres par an, a chaque jõr et feste des Roys, le premier terme commencant a lad feste des Roys prochaine en ung an, et ainsi continuant, jusques a fin de payement de lentiere constitution, moyennant laquelle, lad espouse auctorisée de sond futur espoux a ceddé, quicté, renoncé, remis et transporté aud BONYER sond frere pñt et accepant tous et chacuns les biens et droicts qu'elle peult avoir et pretendre tant de legitime que autres, des biens et hoiries de feu Anthoine BONYER son pere, et encore de ceulx de feu autre André BONYER son ayeul paternel en quoy que lesd droicts puissent concister tant en principal que fruicts, et renoncé du tout y compris tous legats a son proffict faicts par les susd, donnant pouvoir a sond frere d'en faire comme de sa chose propre et personnelle (?) et desd droicts sest devestue au proffict de sond frere

et cas de (...) restitution, promet led futur espoux rendre a lad espouse ou par elle a qui restituõn appartiendra les choses a elle constituées aux termes de droict, excepté lad somme de dix livres constituée par led André BONYER frere a lad espouse, laquelle demeure confondue avec frais nuptiaulx,   de suitte led espoux en cas de (predeces ?) a donné a sad espouse la somme de cent cinquante livres au cas quelle lui survyt et au contraire lad espouse a donné a sond espoux au cas quil la survyt la somme de soixante quinze livres ts non autrement, payable par l'heritier du pémorant au survivant lan revollu de leur déceds, et (.. ) promet led espoux de habiller et enjoaller sad espouse, dans le jõr de la nopce, sellon sa quallité dont il luy faict don pur et simple (...) car ainsy a esté aresté et passé entre lesd parties, qui ont promis avoir a gré ce que dessus et necessaire, a peyne de tous despens dommaiges et interests, obli.. de tout ce que dessus, tant les biens pñts et advenir quils ont soubmis a touttes cours royalles et ordinaires de Forestz et Lyonnais et autres , renoncé à tous droicts et ordonnances par (...), mesme au droict disant la generalle renonciation ne valoir si la speciale ne precede ou ensuyt,

en tesmoing de quoy nous Ballif susd avons ordonné le scel royal estre apposé auxd pactes dans un moys, et insignué dans quatre moys soyent les edicts qui (...)   faictes et passées au lieu des Odins maison dud André BONYER frere susd de lad espouse, parroisse susd, appres midi le quatriesme jõr de janvier mil six cent trente trois en pñce de Anthoine l'aisné, autre Anthoine BRUEL freres dud espoux, tous habitants de lad parroisse de St Heand, Claude BRUYAS et Gabriel BRUYAS son fils laboureurs de la parroisse d'Aveyzieu, Pierre SAUVETERRE, Jehan BETHENOD aussi laboureurs de lad parroisse St Heand et Jehan MOLLANDIER de mesme laboureur desd lieu et parroisse tesmoings requis, ont signe led espoux, BONYER frere de lad espouse, Mre MARTOREY vicaire, Jehan BETHENOD et MOLLANDIER, non tous les autres parties et tesmoings põr ne scavoir signer, ainsi que lont dict et declaré (...)

MARTOREY,   J BRUEL,   BOUNYER,   MOULANDIER,   J. BETHENOD,   PAUCHE Nõre royal

Notes

d'aulcuns: de certains.   Chestellus? Chatelus est le siège seigneurial le plus proche.   pur et de recepte: idée que le blé ou le seigle doit être de bonne qualité et pouvoir se vendre. Parfois on trouve: pur et marchand.   onc quiconque.