AD42 5E44_610 Maître DONYS St Galmier (42)*: mariage le 18 février 1666 entre
Anthoine BRUEIL et Jeanne DUMAS 1874 et 1875 G11
Comme ainsy soict, qua la louange de Dieu et augmentation de lumain linaige, mariage a esté promis et juré en face de nostre saincte mere esglize, entre Anthoine BRUEL laboureur du lieu des Jobards parroisse de Sainct Heand, fils naturel et legitime de feu Jean BRUEL vivant laboureur dud lieu et paroisse et de vivante Anne BONNIER expoux advenir d'une part, et Jeanne DUMAS fille naturelle et legitime dhonneste Benoist DUMAS marchand voiturier du lieu de Moticla parroisse d'Aveysieu et de Claudine MICHA expouze advenir d'aultre, tous deux de dioceze du Lion, a l'amyable traicté daulcuns* parens et amys des partyes icy presants et ledict mariage conseilliant,
Il est ainsy que pardevant les nõres royaulx soubsnés et presants les tesmoings bas nommés sont personnellement establys lesdicts expoux et expouze proceddant scavoir led expoux de l'authorité congé voulloir et lissence de ladicte Anne BONNIER sadicte mere et tutrice, et ladicte expouse de celle de sesdicts pere et mere, lesquels des susdictes authorités ont promys et jurés vray et loyal mariage entre les mains de Messire Jean RELLAVE prêtre et curé de St Miard et dud Aveysieu*, d'eulx prendre et expouser lun laustre en vrays mariés conjoincts, et pour cet effect eulx presenter en face nostredicte ste mere esglize pour y recepvoir la benediction nuptialle a la premiere requisition que lun en fera a laultre et en temps deub et ordonné de droict, declarant navoir faict ny promis chose quy puisse empecher laccomplissement dicelluy (mariage)
En faveur duquel mariage et affin que les charges en soyent mieulx supportées, sest personnellement establie ladicte Anne BONNIER mere dud futeur expoux, laquelle se jouyssant dudict mariage et en consideraõn de lamour quelle a et porte a sondict fils, et des bons et agréables services quelle a receue de luy pour (par) le passé et quelle espere luy estre continués a ladvenir, de la preuve desquels elle la rellevé et le relleve par ces presantes et aultres bonnes consideraõns qui a ce la mouvent, a de son bon gré libre pure et franche vollonté donné constitué assigné en dot verchiere et mariage audict futeur expoux sond fils icy presant et acceptant et sadicte mere humblement remerciant, par donnation pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a cause de nopces, des apresent et a tousjours vallable et (...) effect la somme de deux cens livres, et oultre ce tous les meubles, danrées, bestiaulx, ors, argent, obligations a elle donnés et legués par led feu Jean BRUEL son mary en son testament et ordonnance de derniere vollonté sans rien reserver ny retenir [Renvoi: fors son habitation dans une chambre des bastiments dud expoux conformement au leguact que luy a esté faict par sondict feu mary], et ce pour tous tous droicts de nature et legitime quil pourrait avoir et pretendre en ses biens et hoyrie, voullant de ce il se contente, en consideration de laquelle donnation ainsy faicte audict expoux par sa susdicte mere de tout le contenu au legact a elle faict par feu sond pere en sond testament, il a quicté et quicte sadicte mere de tous les revenus et foncts quelle seroit tenue luy rendre compte de ses biens pendant le temps quella esté sa curatrice et tutrice de ses autres freres et soeurs, faisant pacte que ne luy en demandera jamais aulcune reddition de compte ny prestation de relliquas, recognoissant par luy que les fonds de sesdicts biens pandant le temps que sadicte mere a heu ladministration de leur personne et biens, ont par luy esté menaigés et retirés a son beneffice, et avoir desja en sa puissance tous les meubles, bestiaulx, danrées, ors, argent, obligations et aultres choses contenues aud legact faict a sadicte mere et lesquels la deschargeant aussy par ces presentes de la dation de tutelle et curatrice quelle avoict esté chargée de sa personne et biens et de ses aultres freres et soeurs, et sen charge des apresant et en demeure des apresant ladicte mere purement et simplement deschargée, et laquelle somme de deux cens livres cy dessus constituée aud futeur expoux par sadicte mere pour tous reliquas de compte, elle consent quil la retienne entre ses mains comme chargé de ses conventions matrimonialles, se reservant en cas de separation le revenu jusque a son deceds, moyennant quoy et ladicte constitution desdictes deux cens livres, ledict futeur expoux a renoncé et renonce a tous droicts maternels actions et pretantions de presant et a ladvenir au proffict de sadicte mere, ladicte somme saufve et loyalle escheutte telle que de droict,
en mesme faveur que dessus, estably en personne ledict Benoist DUMAS pere de ladicte expouse, et avecq luy et de son authorité congé voulloir et lissence ladicte Claudine MICHA sa femmme, lesquels tous deux ensemble et un chascun deulx seul et pour le tout sans division ny disention aulcune a quoy ils renoncent, pour lamour et affection quils ont et portent a leurdicte fillie future expouse, et des bons et agreables services qu'ils ont receus cy devant delle, et quils esperent leur estre continués a ladvenir, la rellevant de la peyne a ceste cause et aultres bonnes considderations quy a ce la menent, ont de leurs bons grés, libre pure franche vollonté, donné constitué et assigné, comme par ces presentes ils donnent constituent en dot verchiere et mariage a leurdicte fillie future expouse presente et de lauthorité de sond futeur expoux acceptante et sesdicts pere et mere humblement remerciant, par donnation pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a cause de nopces des apresant vallable et (...) effect, la somme de neuf cens livres, trente bichets bled soigle et quinze (bichets de) froment mesure Saint Galmier, un habict sagene (de serge ?) a l'usage de ladicte future expouse, dix aulnes thoille ville (vile) une couverte de bureau barrée, une asnée vin clairet mesure de Cestellon (?) et un coffre bois cerizier fermant a clef pour dot d'une part, et pour aydes de nopces vingt livres ts deux asnées vin et cinq bichets froment (de la) dicte mesure (de St Galmier) et ce pour tous droicts paternels et maternels, noms raisons et actions presants et advenir que leurdicte fillie pourroict avoir et pretandre sur leurs biens et hoyrie, dans laquelle constituõn il y a du chef et estat de ladicte MICHA la somme de quarante livres, toutte laquelle constituõn et chefs susdicts, led Benoict DUMAS confesse debvoir et promet payer a sadicte fillie ou pour elle et a son proffict aud futeur expoux, scavoir comptant et dans le jour de la cellebration du presant mariage, lhabict thoille, couverte, coffre et touttes lesdictes aydes, le bled et vin a la Toussainct prochaine, cent livres ts audict jour de la cellebration du presant mariage en ung an prochain, et continuer semblables payes jusque afin de lentier payement de toutte ladicte constitution a peyne de (tous despens etc )
moyennant laquelle susdicte constitution ainsy faicte a ladicte future expouse par sedicts pere et mere et icelle a elle saufve et loyalle escheutte telle que de droict, ella de lauthorité de sondict futeur expoux ceddé, quicté, remys, renoncé et transporté purement simplement et irrevocablement au proffict de sesd pere et mere, tous les droicts de nature et legitime, noms, raisons et actions presents et advenir quelle pourroict avoir et pretandre sur leurs biens et hoyrie, faisant pacte quelle nen demendera jamais autre chose que lasusdicte constituõn, et en tant que de besoin sest devestue et devest desdicts droicts et en a investu et saisy sesdicts pere et mere, avecq translation de tous droicts dactions et quotations de touttes plus vallue constitution et consession de noms et a tiltre de precaire
et cas de restituõn de la susdicte constitution par mort ou aultrement, led futueur expoux a promys et promet rendre icelle ou a quy se trouvera avoir esté receu par quictance tesmoins ou aultrement a quy elle appartiendra, et aux termes de droict fors les vingt livres, deux asnées, vin et cinq bichets froment baillés pour aydes de nopces, et qui demeureront confondues pour aydes du festin, et non restituable,
finallement se sont iceulx expoux et expouse desdictes authorités, se font les donnations de survies suyvant, assavoir que led expoux a donné et donne a sa dicte future expouse au cas quelle le survive et non aultrement, la somme de cent livres et par contre, telle et semblable donnation que dessus, ladicte expouse donne a son expoux la somme de cinquante livres au cas susdict quelle le survive et non aultrement, payable ladicte somme de survivance par lheritier du premorant au survivant un an appres la dissolution du presant mariage, car ainsy lont voullu et accordé entre lesdictes parties quy ont promys avoir agres tout le contenu aux presentes et ne revenir contre a peyne de tous despens dommages et interests, et pour ...trenement (?) ont obligés tous leurs biens (...) quils ont soubmis a touttes cours et renoncé a tous droicts contraires et clauses necessaires
faict et passé aud lieu de Moticla parroisse dud Aveysieu, maison desdicts mariés DUMAS avant midy, le dixhuictiesme jour du mois de febvrier mil six cens soixante six, presans a ce honnestes Barthellemy, Anthoine et aultre Anthoine et Jean BRUEL freres laboureurs parroisse dud St Heand, oncles dud expoux, Anthoine et Jean BRUEL freres dud expoux, honnestes Louys et Anthoine DURAND marchangs voituriers de ladicte parroisse d'Aveysieu, cousins de ladicte expouse, André BONNIER aussy oncle dud expoux, Jean MICHA et Jacques GUILLARMON laboureurs, oncles de ladicte expouse et Mre Claude DUPLEIN praticien dud St Heand, tesmoins requis desquels ont signés lesd Barthellemy BRUEL, Louys DUMAS, BONNIER, DUPLEIN avecq led futeur expoux et led Messire RELLAVE et non ladicte espouse et autres partyes et tesmoins pour ne scavoir ainsy quils ont declarés enquis et sommés signer en (...)
RELAVE curé, BRUEL, BESSON vicaire, BONYER, Louis DUMAS, BRUELL, DUPLEIN, et nous nõres royaulx soubsnés stipulant et recepvant, MOLANCHON, DONYS
Notes
Ce CM se trouve aussi chez M° MOLENCHON, St Galmier, 5E44_63. d'aulcuns: de certains. St Myard est la paroisse de St Médard en Forez, Aveysieu en est l'annexe.