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Maître GUBIAN notaire de Grézieu le Marché (69)

Mariage le 10 février 1605, de Pierre BRUYERE

et Pernette GAULTIER (de Pierre et Symonde SYMONDON 7308, 7309 G13)

Nous garde du scel commun royal estably aux contracts es balliage de Mascon en Senechaulcée de Lyon   a tous ceulx qui ces pñtes lectres verront scavoir faisons   comme a la louange de dieu et par multiplicaõn de lhumain linaige   mariage ayt esté tracté pour venir en face de ste mere esglize   et ce dentre Pierre fils de Denys BRUYERE et de Anthoinette OGIER parroisse de Greysieu le Marché espoux advenir dune part   et Pernette GAULTIER fillie de feu Pierre GAULTIER et de Symonde SYMONDON dud Greysieu espouse advenir daultre part   moyennant le tracté amyable daulcungs (de certains) leurs parens et amys a ses (ces) fins assemblés

Or est il que pardevant le notaire royal soubzné et presens les tesmoingts sy (cy) apres nõmés   se sont establys et constitués en leurs personnes lesd Denys BRUYERE et de son auctorité congé et licence lad Anthoinette OGIER et led Pierre BRUYERE espoux pour eulx dune part   et lad Pernette GAULTIER espouse de consel et advis de Jehan GAULTIER son frere et des bonnes volontés de lad Symonde SYMONDON et encore iceulx GAULTIER et SYMONDON pour eulx daultres part   lesquels scachans de leurs bons grés ont faict et font les pasches (pactes) de mariage donaõns constituõns de dot quictations mutuelles donaõns restituõns obligaõns et aultres actes et pasches que sensuyvent

Premier lesd espoux et espouse se promectent prendre en vray et loyal mariage dans temps deub et de droict ordonné sil ny a droict canon qui observe   par faveur amour et contemplaõn duquel mariage et a celle fin quil se puisse mieulx solempnizer et plus joieusement solempnizer et que les charges dicelluy se puissent mieux supporter   se sont establys en leurs personnes lesd Denys BRUYERE et lad Anthoinette OGIER icelle perellement de lauctorité congé et licence dud Denys BRUYERE   lesquels scachans et bien advisés considerant lamour naturelle quils ont et portent aud Pierre leurd fils espoux (et) les agreables services quil leur a faict par le passé et quils esperent quil leur fera aladvenir le relevant de preuve (d'en faire la preuve)   a ceste cause et aultres justes et raisonnables causes (?) les movant tous deux ensembles   donnent par donaõn pure simple et irrevocable entre vifs faicte et a cause des nopces   et de pñt valable aud Pierre BRUYERE leur fils espoux pñt et acceptant et cesd (ses dits) pere et mere remersiant   la moytié par indivis de tous et ung chuñs leurs biens meubles et immeubles pñs et advenir quelconques soubz les actes et retentions suyvans   premier lesd donateurs se sont reservés laultre moytié de tous leursd biens non donnés pour en tester et disposer   et où ils nen testeroient et disposeroient (pas) lont donné et donnent par semblable donnaõn que dessus aud Pierre leurd fils a la charge de payer leurs debtes et charges quelconques   Item donnent de mesme a Benoist et Claude leurs fils a chuñ deulx la sõm de quarante livres tournoys   et a Françoise leur fillie la sõm de six vingts livres troys (tournoys) que leur seront payées a chuñs fils et fillie quant ils se viendront coloquer en mariage et ce põr tous leurs droicts quils et chuñs deulx fils et fillie pourroient pretendre sur leursd biens   Item que lesd espoux et espouse seront tenus de vivre demeurer et habiter ensemble (avec les donateurs) et de ne faire aulcungs debtes ny parellement faire (?) donations que le tout ne soit dung cõmung accord et consentement   et que tous gains et affanages profficts et pertes seront par moytié   Item desd mariés led BRUYERE donne et appentionne sad femme en cas quelle (quil) alle de vie a trespas avant icelle   luy donne tous les ans de pention viagere et tant quelle demerera en viduhité   dix bichets seigle mesure dud Greysieu   quarante (...) chairs et aultres pidances (pitances ?) de deux en deux ans   une pere solliers ourrelés (cousus ?) de cinq en cinq ans   une robbe sargil   de (du) bois au legnier   de(s) raves en la raviere   et des ortalles au jardin en se aydant de son pouvoir a le oultrer (améliorer le jardin)   et que led espoux sera tenu de luy ballier une chambre de ses maisons où elle puisse habiter   que luy sera payables ung an apres son deceps et ainsi tous les ans a semblable jour de deceps dud donnateur pour venu (?) quelle ne puisse habiter avec son fils espoux   et desquels biens sus donnés lesd donnateurs se devestent et investent leurd fils espoux advenir avec constituõn de nom de precaire et clauses en tel cas requises et necessaires

Et apres par (même) faveur que dessus se sont establys cõme dessus lesd Jehan GAULTIER frere de lad espouse et lad Symonde SYMONDON sa mere lesquels scachans   donnent constituent et assignent en doct et mariage a lad espouse pñte et acceptant assavoir la sõme de deux cens quatre vingts livres tournois   quatre berbis (brebis) et leurs suyvans   un lict ou pour la valeur dicelluy dix aulnes toyle et une couverte sargil   une arche fermant a clefs   une cocte (cotte) drapt de coleur   vingt bichets bled seigle mesure dud Greysieu pour constituõn dune part   et pour aydes et bonne chere des nopces troys livres   et (pour) ce prendre quatre vingts livres sur la constituõn de mariage de lad SYMONDON quelle veult icelle sõme estre consacrée au payement de lad constituõn   laquelle sõme et choses sus constituées led Jehan GAULTIER et lad Symonde SYMONDON tous deux ensembles et ung chuñ deulx seul et põr le tout sans division   confessent debvoir et promettent payer a lad espouse et pour elle ausd mariés BRUYERE et a sond espoux   scavoir six vingts six livres   dix bichets bled seigle   lesd aydes coctes berbis suyvans arche toyle et couverte dans le jour de la sole(m)pnization de ced mariage   et dès apres a requeste (à la demande) cinquante quatre livres   lesd dix bichets bled restans dhuy dacté des pñtes en ung an prochain venu   quarante livres dud jour en ung aultre an apres suyvant   et ainsi tous les ans a mesme et semblables jour quarante livres jusques a fin de payement delad constituõn doctalle   forts (sauf) et exception la derniere année que ne sera que de vingt livres   Moyennant laquelle sõme et choses sus constituées par led Jehan GAULTIER et sad mere   lad Pernette GAULTIER espouse cognoissant par elle estre justement appanée et legitimée de ses droicts de nature   de lauctorité de son espoux a quicté ceddé et remits aud Jehan GAULTIER sond frere pñt et acceptant assavoir   tous lesd droicts noms actions legacts legitimes et aultres droicts quelle porroit pretendre ours (maintenant ?) et pour ladvenir sur les biens de sond feu pere mere freres et seurs pñs er advenir quelconques (et) lealle (loyale) escheute et ce que dessus a elle saufve   et desquels droicts sus quictés de lauctorité susd elle ce devest et invest sond espoux avec donnation de touttes prevalle constituõn de nom de precaires et clauses requises

Et cas de restituõn de ced mariage avoir lieu par mort ou aultrement   lesd donnateurs et espoux ont promits tous troys ensembles restituer lad sõme doctalle ou ce que dicelles sen trouvera avoir esté receu a lad espouse ou a ceulx a qui de droict lad restituõn apartiendra   Finallement lesd espoux et espouse des auctorités et consels susd font les donations mutuels et reciproques que sensuyvent   premier en cas que led espoux alle de vie a trespas avant sad espouse aud cas luy a donné la sõme de soixante livres que luy seront payées ung an apres son deceps   et par mesme et semblable donnaõn que dessus et cas que led espoux alle de vie a trespas avant sond espoux aud cas luy a donné la sõme de trente livres tournoys que seront prins (pris) sur les plus clairs et (...) biens de lad espouse aussy ung an apres son deceps   et ont esté les partyes contrachantes (contractantes) adverties (que) ses (ces) pñtes estre subiectes a insignuer dans quatre moys en la court de la seneschaulcée de Lyon   et pour requerir linsignuaõn ont faict leur procureur le premier pr... et exibiteur des pñtes   promettans par ce lesd parties pour eulx et les leurs par leur foy et serments põr ce juré et soubz obligaõn et ypotheques de tous et ung chuñs leurs biens quelconques davoir a gré tout le contenu (de) ce dessus escript sur peyne de tous despens domaiges et intherests   et a ses fins ont soubzmits leursdicts biens a touttes cours de roy notre sire ordonnance (...) et aultres par lesquelles et chuñe dicelles seulles et põr le tout ils veullent savent estre contraincts par touttes voyes et manieres deb... de justice nonobstant quelsconques droicts et loix a ce contraires   mesme lesd femmes au droict de velleien et a la loix auctantique se que mieulx faisant en faveur des femmes et au droict disant (la) generalle renonciaõn non valloir si lespecialle nest preceddante

En tesmoingt de ce nous garde susd le scel commung royal dessus a susd pactes avons mits et apposé   faict et passé aud Greysieu maison dud GAULTIER le deuxiesme jour du moys de febvrier apres midy lan mil six cens et cinq   pñs Messire Gaspard CHARMAT pbre curé dud Greysieu qui a juré lesd espoux et espouse   Jehan SYMONDON Pierre SYMONDON Anthoine BROSSY Estienne OISEL dud Greysieu et Jehan BRUYERE de Maringes tesmoings a ce appelés et requis   et ont signé la cedde led sr curé et SYMONDON et non les aultres põr ne scavoir (de ce ) sommés et enquis.

Expedié au proffict dud Jehan GAULTIER et des siens par moy notaire royal icy signé   GUBIAN