actes notariés

AD34 2E 39/519 M° BRUN Lodève, mariage le 10 avril 1660

Anthoine CAVALIER et Jeanne DURAND n° 1396 et 1397 G11

Quittance de dot de Catherine CAVALIER femme d'Anthoine DURAND

L'an mil six cens soixante et le dixiesme jour du mois d'avril avant midy regnant le prince que dessus (Louis XIV) dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubsné presans les tesmoings soubs escripts(,) comme a la louange de dieu et augmentaõn de l'humain linage mariage soit esté traicté par parolle de futur et ce solempnisera en face de notre mere sainte esglize catholique appostholique et romane entre les parties soubs escriptes et a la premiere requisiõn de l'une dicelles par et entre

Anthoine CAVALLIER fils legitime et naturel de feu Jean CAVALLIER et de Estiennette FROMENTINE en son vivant mariés habitans du mazage de Bosc jurisdiction du lieu de Lavalette au presant dioceze d'une part, et honneste fille Jeanne DURANTE fille legitime et naturelle de Estienne DURAND et Jeanne ROUAUDE mariés habitans dud mazage de Bosc d'autre part, lequel se faict du bon plaizir et consentement resiprocque desd futeurs mariés que du consentement de leurs proches parens(,) mesme de lad FROMENTINE mere dud CAVALIER absente ainsy que led CAVALIER nous a attesté (,) de Michel ALMERAS son beau frere, desd DURAND et ROUAUDE pere et mere de lad DURANTE et Jacques VALETTE son beau frere icy assemblés

Et parce quil est de louable coustume de tout temps observée en ce royaume que mariage ne se faict sans constituõn de dot que vient du party des femmes a celluy des hommes pour ayder a supporter les charges de mariage quy sont grand (,) a ceste cauze a esté personnellement estably led DURAND pere lequel dezirant colloquer en mariage lad DURANTE sa fille avec led CAVALLIER son futur mary, de son bon gred par teneur de ce contract a donné constitué en dot et verquiere a lad DURANTE sa fille en faveur dud mariage avec led CAVALLIER icy presant stipullant et acceptant tant pour eulx que les siens a l'advenir et pour tous droicts et actions quelle peut avoir et prethendre en ses biens et de lad ROUAUDE sa mere(,) scavoir est la somme de cent vingt livres tournois d'une part(,) une robbe nupcialle de cadis duemant assortie a poinct de vestir(,) cinq linseuls toille de maison et un coffre bois noyer fermé a clef tenant environ cinq cestiers bled(,) payable le tout le jour des nopces et moyenant ce a esté accordé que lad DURANTE sera tenue quitter ceder remettre et relaxer comme presantement quitte cede remet et relaxe aud DURAND son pere(,) de licence et permission dud CAVALLIER son futur mary et la licence maritalle quand a ce(,) luy donnant tous autres biens et droicts paternels et maternels et fraternels sans faire nulle rettention sauf futeure succession desquels cest despouillée devestue(,) en a investy sond pere par la cede (?) de ce contract,

pacte accordé que led CAVALLIER sera tenu recognoistre le susd dot a mezure quil le recevra a lad DURANTE sa futeure femme sur tous et chacuns ses biens presans et advenir mesme sur une piece champ appelée La Combe assis pres led mazage(,) confronte le chemin allant de Lodeve a Lavalette(,) autre chemin allant dud Bosc a Lavalette(,) Jean ANDRIEU et autres(,) pour luy estre rendu et restitué le cas arrivant dans l'an apres le cas arrivé, de laquelle piece elle pourra jouir jusques a estre remboursée dud dot, sauf en cas elle demeurera en viduitté (,) il entand quelle en jouisse pendant sa vie sans en estre depossedée,

davantage a esté accordé que lesd futeur marés pour la bonne amitié quils se portent se sont donnés et donnent par donnaõn mutuelle et reciproque en cas de predeces la somme de vingt livres chacun(,) payable dans lan apres le deces et sur les biens du premorant au survivant

Lesquels pactes et tout le contenu au presant contract (les) parties ont ratiffié approuvé et confirmé, et pour lobservaõn diceux chacune comme les concerne ont obligé et ypothequé tous et chacuns leurs biens soubmis aux rigueurs des cours et scels royaux grand de Carcassonne, Beziers(,) petit scel de Montpellier et ord(onnan)ce des parties (?) ainsy l'ont promis et juré

Faict et recitté dans la maison de moy nõre(,) presans a ce Mes Jean BRUN et Michel SEVERAC mar(ch)ants habitans dud Lodeve soubsnés avec led CAVALLIER les autres ont dict ne scavoir escrire et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubsné.

SEVERAC,   Anthoine CAVALIE,   BRUN,   BRUN nõre royal

Quittance de dot contenant recognoissance pour led CAVALLIER contre Anthoine DURAND son beau-frère

L'an mil six cens soixante et le dixiesme jour du mois d'avril environ midy regnant le prince que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal presans les tesmoings soubs escripts, a esté personnellement estably Estienne DURAND faizant tant pour luy que pour Anthoine DURAND son fils demeurans et connus pour laboureurs habitans du mazage de Bosc jurisdiõn de Lavalette au presant dioceze(,) lequel de gred a dict et confessé avoir heu et receu cy devant de Anthoine CAVALLIER laboureur habitant dud mazage de Bosc icy presant scavoir est la somme de cent livres tournois d'une part(,) trois robbes une couverte laine quatre linseuls et un coffre et cest pour entier et parfaict payement du dot de Catherine CAVALHIERE sa soeur(,) a elle constitué au contract de son mariage avec led Anthoine DURAND [renvoi: de quoy en estant contant en ont quitté led CAVALLIER et promis len faire tenir quitte envers lad CAVALLIERE sa soeur] laquelle somme de cent livres robbes couverte linseuls et coffre led DURAND comme precede a recognues comme presantement recognoist sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles prñt et advenir pour le rendre et restituer le cas arrivant, comme et tout ainsy quil est porté par le contract de mariage et pour ce faire a obligé et yppothequé lesd biens soubmis a touttes rigueurs de justice de ce royaume et ainsi la promis et juré
Faict et recitté dans la maison de moy nõre(,) presans a ce Mes Jean BRUN et Michel SEVERAC marchands habitans dud Lodeve soubsnés avec led CAVALLIER(,) led DURAND ne sachant escrire et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubsné. (Mêmes signatures)